RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annj?e 18x2.
que, pour le droit de vaine-pâture , il fait aux ha-bitans de Beauregard une concession absolue, per-pétuelle et irrévocable dans tous les cas.
» Mais ce n’est pas dans l’instrument matérielqui vous est présenté par les habitans de Beauregard,ce n’est que dans l’arrêt de la cour de Riom , qu’ilnous est permis de lire le titre de ces habitans.La cour de Riom a pu interpréter ce titre dans- unsens tout différent de celui qu’il nous offre au pre-mier aspect; elle a même pu le dénaturer par soninterprétation , sans que la cassation puisse , pourcela, atteindre son arrêt. La cassation n’a été in-troduite que pour réprimer les infractions à la loi ;elle ne l’a pas été pour réparer les erreurs de fait,et il n’importe que, par les erreurs de fait, les jugesarrivent indirectement à la violation des lois, en neles appliquant pas aux cas qu’elles doivent régler.La violation indirecte des lois n’est pas ce qui aoccupé le législateur lorsqu’il a établi la voie decassation; il ne s’est occupé que de leur violationdirecte : Contrà constitution.es judicatur , cùm dejure constitution^, non de jure litigatoris , pronun-ciatur, dit la loi 1 , § 2 , D., Quœ sententice sineappellatione rescindantur.
x> Or, comment l’arrêt de la cour de Riom in-terprète-t-il le titre des habitans de Bauregard?comment L’interprète-t-il pour le droit de panage?comment l’interprète-t-il pour le droit de vaine-pàture ?
» Pour le droit de panage, nulle difficulté : il leconsidère tel qu’il est, c’est-à-dire, comme passiblede révocation ou de suspension, au gré du proprié-taire , du moment que le propriétaire voudra affer-mer ce droit à qui bon lui semblera.
» t^uant au droit de vaine-pâture, il commencepar-supposer que la concession en a été pure etsimple, absolue et perpétuelle; et dans cette hy-
1 >othèse, il établit que ce droit ne sitrvivroit pas àa clôture que les sieur et dame de Clermont vou-droient ci-après faire de leurs bois ; ensuite, aban-donnant cette supposition, il déclare que la clausepar Laquelle Saladin de Montmorillon s’est réservéla faculté d’affermer à qui bon lui sembleroit, lesdroits de paisson et de glandée qu’il venoit deconcéder aux habitans , n’est pas limité au droit depanage, mais qu’elle e^t commune aux droits devaine-pâture.
» Si nous n’avions à nous fixer ici que sur lepremier de ces motils, nous n’hésiterions pas à direque l’arrêt de la cour de Riom doit être cassé.
» En etlet, la cour a jugé par deux arrêts très-formels, l’un du 14 fructidor an g , l’autre du i 5septembre 1808, que le propriétaire d’un fondsgrevé d’un droit de vaine-pâture, par un titre puret simple, absolu et perpétuel, ne peut pas s’enaffranchir par la clôture de ce fonds ; et c’est d’ail-leurs ce qui résulte bien clairement de l’article 8de la section citée de la loi du 28 septembre 1791,puisque cet article n’indique, pour faire cesser unpareil droit, que deux voies également exclusivesde la faculté de clorre sans indemnité; savoir, lerachat pour les particuliers , et le cantonnementpour les communes.
» Mais si le premier motif donne prise à la cas-
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sation de l’arrêt attaqué, il n’en est pas de mêmedu second. La cour de Riom a pu se tromper,nous osons même croire qu’elle s’est trompée effec-tivement , en disant que la clause par laquelle Sa-ladin de Montmorillon retient la faculté d’affermerà qui bon lui semblera les droits de paisson et deglandée qu’il concède , « étant relative aux mêmes33 bois et imposée aux mêmes habitans , est une33 réserve manifeste de la part du propriétaire d’user33 librement et pleinement de son droit de propriété,33 quand et comment il le voudra, nonobstant le33 droit de -vaine-pâture, comme nonobstant celui33 de glandée ; 33 mais enfin elle l’a dit, et elleavoit le pouvoir de le dire non-seulement contretoute vérité, mais même contre toute vraisemblance*sans exposer son arrêt à la cassation.
33 Du reste, c’est bien vainement que les habi-tans de Beauregard lui reprochent d’avoir adjugéaux sieur et dame de Clermont plus qu’ils n’avoientdemandé.
33 D’abord, si cette imputation étoit fondée, iln’en résulteroit évidemment qu’un moyen de requêtecivile.
33 Ensuite , il est facile de sentir que cette impu-tation n’a pas même l’ombre de fondement.
33 II est vrai que, pour écarter la demande encantonnement des bois dans lesquels les habitansn’ont, par l’acte du 4 décembre 1570, que des droitsde vaine-pâture et de glandée , les sieur et damede Clermont avoient demandé d’être admis au ra-chat de ces droits.
33 Mais en formant cette demande, ils ne recon-noissent nullement qu’ils ne fussent pas autorisés àfaire cesser les droits de vaine-pâture et de glandée ,soit en les affermant, soit en faisant clorre leurs bois.Ils-vouloient seulement se procurer la libérationde ces droits, sans être obligés, soit de les affermer,soit de faire clorre les bois qui en sont grevés; et ilétoit sans doute bien entendu, de leur part, que, s’ilsétojent admis à le racheter , les experts qui seroientnommés pour évaluer le prix de rachat, auroientégard, dans leur évaluation , à la faculté qu’ils pré-tendoient avoir de se libérer de ces droits de l’uneou l’autre manière.
33 Ainsi, tout ce qui résulte de la combinaisondes deux dispositions de l’arrêt attaqué, qui rejettent,l’une la demande en cantonnement des habitans deBeauregard , l’autre la demande en rachat des sieuret dame de Clermont, c’est que les habitans deBeauregard doivent continuer de jouir de leursdroits de vaine-pâture et de panage, tant que lessieur et dame de Clermont n’auront pas affermé cesdroits ou qu’ils n’auront pas fait clorre les bois surlesquels ces droits s’exercent.
33 Par ces considérations, noüs estimons qu’il y alieu de rejeter la requête des demandeurs, et de lescondamner à l’amende. 33
Arrêt du 29 juillet 1812, au rapport de M.Vallée ,par lequel , « attendu qu’uniquement fondé surl’acte du 4 décembre i 5 /o, l’arrêt attaqué ne faitqu’interpréter ledit acte ; que l’interprétation d’unacte peut bien constituer un mal jugé, mais nonune ouverture de cassation , la cour rejette le pour-voi. 33
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