AnïîÉE 1812.
498 RÉGLEMENS FORESTIERS. —
1812. 6 août. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Gardes. — Serment . — Changement d’arrondis-sement.
Les gardes n’ont caractère pour exercer leurs fonc-tions que dans le territoire pour lequel ils sontassermentés ; ils doivent , en conséquence , prêterun nouveau serment lorsqu’ils passent dans unautre arrondissement.
Le 11 juin 1811, procès-verbal de deux gardesforestiers qui énonce qu’Etienne Drevet et son filsont fait pâturer des bestiaux dans un bois communalnon déclaré défensable. Chaufton , l’un des gardes,notifie le procès-verbal aux prévenus et les assignedevant le tribunal- correctionnnel de la Tour - du -Pin, séant à Bourgoing . Le 29 février 1812, juge-ment qui annuile le procès-verbal et l’assignation ,attendu que Chaufton a bien prêté serment au tri-bunal civil de Vienne, lors de sa nomination à uneplace de garde forestier dans l’arrondissement de cetribunal, mais que depuis sa translation dans l’ar-rondissement de la Tour-du-Pin , il n’a pas prêtéun nouveau serment devant le tribunal civil de Bour-going. Appel, et le 11 juin 1812, arrêt de la courde Grenoble , qui met l’appellation au néant. L’ad-ministration des forêts se pourvoit en cassation; maispar arrêt du 6 août suivant, au rapport de M. Ba-sire , « Attendu qu’aux termes de l’art. 16 du coded’instruction criminelle , les gardes forestiers n’ontcaractère pour exercer leurs fonctions que dans leterritoire pour lequel ils ont été assermentés ; qu’ilsest constant et reconnu au procès que, lors du pro-cès-verbal qui a servi de base aux poursuites exer-cées contre Etienne Drevet et consorts, procès-ver-bal auquel avoit concouru Chaufton , et que lors dela citation introductive de l’instance qui a été no-tifiée par ledit Chaufton , ce garde n’avoit pas prêtéserment devant le tribunal de Bourgoing où les pré-venus étoient cités,et dans le territoire duquel le pré-tendu délit avoit été commis: la cour rejette... »
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1812. 14 août. LETTRE DU MINISTREDES FINANCES,
A M. LE DIRECTEUU GÉNÉRAL DE l’aDMINISTRA-XION DES FORÊTS.
Pêche dans les noues.—Elle ne peut être afferméeau prnft de l’état, comme dépendante d'une ri-vière navigable , que lorsque la noue communiqueà cette rivière de manière que le pêcheur puisse yentrer et en sortir librement avec un bateau.
Vous m’informez, monsieur le comte, par votrelettre (secrét. géu., n°. 15217), cpie plusieurs nouessituées près les rivières de Moselle et Meuse necommuniquent aux lits de ces rivières, cpie par depetits ruisseaux trop étroits ou trop peu profonds
pour porter bateaux, et vous me demandez si l’ondoit appliquer rigoureusement à ces espèces de nouesla décision contenue dans la lettre qne j’ai eu l’hon-neur devous écrire, le 2 juillet dernier, par laquellej’ai déclaré qu’on ne devoit regarder comme dépen-dances des rivières navigables, que les noues qui ont,toute l’année, une communication libre avec les ri-vières, et où les bateaux peuvent passer.
Vous estimez qu’il suffit que les noues soient enconstante communication avec les eaux de la rivièrequi les avoisine , pour qu’elles fassent partie du can-tonnement à amodier au profit du gouvernement ,qu’une décision contraire tourneroit au préjudice dufisc, parce que c’est dans ces noues que le poissonva déposer son frai, et qu’elles sont utiles au repeu-plement des rivières.
Je ne puis, monsieur le comte , adopter votreopinion , et je persiste à penser qu’une noue ne doitêtre considérée comme une annexe et une dépen-dance d’une rivière navigable , que lorsqu’elle ycommunique de manière que le pêcheur puisse yentrer et en sortir librement avec un bateau. S’il enétoit autrement, le fermier d’un cantonnement derivière voisin de la noue , seroit autorisé à violer lapropriété des riverains, toutes les fois qu’il le juge-rait à propos, sous le prétexte d’exercer son droitde pêche. Il pourrait à son gré dégrader les terresou les prés du riverain par le jet et l’arrivage de sesfilets. La mise en ferme de noues de l’espèce dont ilest question, donnerait certainement lieu à desréclamations de la part des riverains, qui me paraî-traient fondés à demander des indemnités pour lesdommages qu’ils auraient lieu de craindre, et, dansce cas , le mince produit de la pèche d’une nouqpourroit-il entrer en comparaison avec les indem-nités à donner et avec l’atteinte portée à la propriété,que toutes les lois civiles ordonnent de respecter, etnotamment à celles relatives à la pêche, qui décla-rent que les rivières non navigables appartiennentaux riverains.
La pèche dans les rivières navigables ne causeaucun dommage aux propriétaires de leurs bords parle relèvement des filets, qui se fait sur les marche-pieds qu’on est tenu de laisser libres pour le halagedes bateaux : pourroit-on obliger les riverains d’unonoue à laisser aux fermiers du domaine un espace deterrain suffisant pour y amarrer leurs filets et leursbateaux?
11 est constant que le poisson va communémentdéposer son irai dans les eaux presque dormantesdes noues, et qu’il importe au repeuplement des ri-vières d’empêcher les riverains de le détruire ; maisla loi a pourvu aux moyens de réprimer à cet égardleur avidité : il suffit de surveiller avec soin l’exé-cution de l’ordonnance de 166g, qui prohibe la pèchedans le temps du frai , et cette surveillance doitavoir lieu envers les fermiers de la pêche domanialecomme envers les propriétaires des bords des noueset des rivières non navigables.
Il est évident, monsieur le comte, d’après cesmotifs, qu’il n’y a lieu de rien changer aux dé-cisions contenues dans ma lettre du 2 juillet, etque l’exécution doit en être maintenue.