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Tome second.
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498
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AnïîÉE 1812.

498 RÉGLEMENS FORESTIERS.

1812. 6 août. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Gardes. Serment . Changement darrondis-sement.

Les gardes nont caractère pour exercer leurs fonc-tions que dans le territoire pour lequel ils sontassermentés ; ils doivent , en conséquence , prêterun nouveau serment lorsquils passent dans unautre arrondissement.

Le 11 juin 1811, procès-verbal de deux gardesforestiers qui énonce quEtienne Drevet et son filsont fait pâturer des bestiaux dans un bois communalnon déclaré défensable. Chaufton , lun des gardes,notifie le procès-verbal aux prévenus et les assignedevant le tribunal- correctionnnel de la Tour - du -Pin, séant à Bourgoing . Le 29 février 1812, juge-ment qui annuile le procès-verbal et lassignation ,attendu que Chaufton a bien prêté serment au tri-bunal civil de Vienne, lors de sa nomination à uneplace de garde forestier dans larrondissement de cetribunal, mais que depuis sa translation dans lar-rondissement de la Tour-du-Pin , il na pas prêtéun nouveau serment devant le tribunal civil de Bour-going. Appel, et le 11 juin 1812, arrêt de la courde Grenoble , qui met lappellation au néant. Lad-ministration des forêts se pourvoit en cassation; maispar arrêt du 6 août suivant, au rapport de M. Ba-sire , « Attendu quaux termes de lart. 16 du codedinstruction criminelle , les gardes forestiers nontcaractère pour exercer leurs fonctions que dans leterritoire pour lequel ils ont été assermentés ; quilsest constant et reconnu au procès que, lors du pro-cès-verbal qui a servi de base aux poursuites exer-cées contre Etienne Drevet et consorts, procès-ver-bal auquel avoit concouru Chaufton , et que lors dela citation introductive de linstance qui a été no-tifiée par ledit Chaufton , ce garde navoit pas prêtéserment devant le tribunal de Bourgoing les pré-venus étoient cités,et dans le territoire duquel le pré-tendu délit avoit été commis: la cour rejette... »

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1812. 14 août. LETTRE DU MINISTREDES FINANCES,

A M. LE DIRECTEUU GÉNÉRAL DE laDMINISTRA-XION DES FORÊTS.

Pêche dans les noues.Elle ne peut être afferméeau prnft de létat, comme dépendante d'une ri-vière navigable , que lorsque la noue communiqueà cette rivière de manière que le pêcheur puisse yentrer et en sortir librement avec un bateau.

Vous minformez, monsieur le comte, par votrelettre (secrét. géu., n°. 15217), cpie plusieurs nouessituées près les rivières de Moselle et Meuse necommuniquent aux lits de ces rivières, cpie par depetits ruisseaux trop étroits ou trop peu profonds

pour porter bateaux, et vous me demandez si londoit appliquer rigoureusement à ces espèces de nouesla décision contenue dans la lettre qne jai eu lhon-neur devous écrire, le 2 juillet dernier, par laquellejai déclaré quon ne devoit regarder comme dépen-dances des rivières navigables, que les noues qui ont,toute lannée, une communication libre avec les ri-vières, et les bateaux peuvent passer.

Vous estimez quil suffit que les noues soient enconstante communication avec les eaux de la rivièrequi les avoisine , pour quelles fassent partie du can-tonnement à amodier au profit du gouvernement ,quune décision contraire tourneroit au préjudice dufisc, parce que cest dans ces noues que le poissonva déposer son frai, et quelles sont utiles au repeu-plement des rivières.

Je ne puis, monsieur le comte , adopter votreopinion , et je persiste à penser quune noue ne doitêtre considérée comme une annexe et une dépen-dance dune rivière navigable , que lorsquelle ycommunique de manière que le pêcheur puisse yentrer et en sortir librement avec un bateau. Sil enétoit autrement, le fermier dun cantonnement derivière voisin de la noue , seroit autorisé à violer lapropriété des riverains, toutes les fois quil le juge-rait à propos, sous le prétexte dexercer son droitde pêche. Il pourrait à son gré dégrader les terresou les prés du riverain par le jet et larrivage de sesfilets. La mise en ferme de noues de lespèce dont ilest question, donnerait certainement lieu à desréclamations de la part des riverains, qui me paraî-traient fondés à demander des indemnités pour lesdommages quils auraient lieu de craindre, et, dansce cas , le mince produit de la pèche dune nouqpourroit-il entrer en comparaison avec les indem-nités à donner et avec latteinte portée à la propriété,que toutes les lois civiles ordonnent de respecter, etnotamment à celles relatives à la pêche, qui décla-rent que les rivières non navigables appartiennentaux riverains.

La pèche dans les rivières navigables ne causeaucun dommage aux propriétaires de leurs bords parle relèvement des filets, qui se fait sur les marche-pieds quon est tenu de laisser libres pour le halagedes bateaux : pourroit-on obliger les riverains dunonoue à laisser aux fermiers du domaine un espace deterrain suffisant pour y amarrer leurs filets et leursbateaux?

11 est constant que le poisson va communémentdéposer son irai dans les eaux presque dormantesdes noues, et quil importe au repeuplement des ri-vières dempêcher les riverains de le détruire ; maisla loi a pourvu aux moyens de réprimer à cet égardleur avidité : il suffit de surveiller avec soin lexé-cution de lordonnance de 166g, qui prohibe la pèchedans le temps du frai , et cette surveillance doitavoir lieu envers les fermiers de la pêche domanialecomme envers les propriétaires des bords des noueset des rivières non navigables.

Il est évident, monsieur le comte, daprès cesmotifs, quil ny a lieu de rien changer aux dé-cisions contenues dans ma lettre du 2 juillet, etque lexécution doit en être maintenue.

Signé le duc de Gaete .