RÉGLEMENS FORESTIERS. —
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1 3 12. i 4 août, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Enlèvement et transposition de la marque apposéesur les arbres. — Faux.
L’enlèvement de Vempreinte du marteau qui s’ap-plique aux arbres de réserve , constitue véritable-ment le crime de faux , lorsqu’il y a été procédéméchamment et dans le dessein de se les appro-prier.
Dès le mois de mars 1812 , il fut constaté par lesagens forestiers que, dans les coupes en exploita-tion appartenantes tant à l’état qu’à des hospices dela ville d’Arras , on avoit frauduleusement enlevél’empreinte du marteau royal sur 291 arbres mis enréserve de cette manière, pour la remplacer par lamarque du marteau de l’adjudicataire.
Les soupçons se réunirent et tombèrent principa-lement sur le nommé Louis C*** , l’une des cau-tions de l’adjudicataire ; il fut même constaté qu’ilétoit resté long-temps seul dépositaire du marteaude cet adjudicataire , et que sur les arbres où l’onavoit détruit et enlevé l’empreinte du marteau royal,c’étoit lui qui avoit frappé et apposé la marque frau-duleuse.
Il fut, en conséquence, provoqué une instructioncriminelle contre ce particulier; mais lorsque l’af-faire fut rapportée en la chambre du conseil , lesjuges de première instance pensèrent que le fait enquestion n’étoit point prévu par le code pénal actuelni par ceux qui l’avoient précédé; que par consé-quent, il ne pouvoit être poursuivi que correction-nellement et suivant la forme tracée par l’ordon-nance forestière de 1669.
En vain le ministère public prétendit que le faitimputé audit C*** constituoit un faux du genre deceux prévus par l’art. 140 du code pénal , et que,dans tous les cas, c’étoit au moins la destructiond’un acte original de l’autorité publique, laquelle estréprimée par l’art. 4^9 du même code. Aucune deces observations 11e fit impression sur les premiersjuges , et leur opinion fut ensuite adoptée par lachambre des mises en accusation de la cour royalede Douai .
Cependant, on ne peut disconvenir que l’espèce defraude dont il s’agit ne tire aux plus grandes con-séquences , et il est d’autant plus important de cher-cher à la faire réprimer, qu’elle est de nature non-seulement à rendre frustratoire l’une des opérationsles plus importantes de l’administration forestière ,mais encore à faciliter et à couvrir les plus énormesdilapidations , en détruisant les forêts, comme ne leprouve que trop évidemment le grand nombre d’ar-bres ici démarqués.
Dans ces circonstances, M. le procureur généralde la cour de Douai s’est empressé de provoquerl’annullation de cet arrêt.
Voici les motifs sur lesquels il s’est fondé :
« D’abord , il est évident que la fraude dont ils’agit constitue un véritable faux ; car il y a faux,
Année 1812. 499
disent les anciens jurisconsultes, toutes les fois qu’onsupprime la vérité dans le dessein de nuire , quiafalsum dicitur mutatio veritatis , cum intentionenocendi. Or, peut-on nier que supprimer l’empreintedu marteau royal pour y substituer frauduleuse-ment une autre marque , ne soit changer, ne soitaltérer complètement la vérité dans l’intention detromper ?
» Aussi, un arrêt de la cour de cassation , endate du 2 octobre 1806 , a-t-il déjà jugé qu’unefraude de cette espèce formoit un véritable fauxde nature à être jugé par une cour criminelle etspéciale.
» En second lieu , n’est-il pas sensible que dé-truire l’empreinte du marteau royal pour la rem-placer par un autre , c’est la falsifier du tout au tout;qu’ainsi une pareille falsification est beaucoup plusgrave que si, sans la supprimer en entier, on netaisoit que la surcharger d’une autre empreinte ,parce qu’alors c’est tromper les yeux par une faussemarque beaucoup plus dilficileà découvrir? Or, pointde doute que toute falsificatiori quelconque du mar-teau royal ne soit un crime prévu par l’article 140du code pénal ; car cet article dit indéfiniment etsans distinction que ceux qui auront falsifié lesmarteaux de P état servant aux marques forestières ,seront punis des travaux forcés à temps. Et il estd’ailleurs notoire que, dans sa véritable acception,le verbe falsifier , falsum facere , n’est autre choseque de substituer frauduleusement un acte ou unfait à un autre.
» En troisième lieu, il est du moins impossiblede disconvenir que le fait dont il s’agit, ne soit prévuet réprimé par l’art. 4^9 du code pénal ; car cet ar-ticle dit et comprend dans ses dispositions : Qui-conque aura volontairement détruit , d’une manièrequelconque , des actes originaux de l’autorité pu-blique. Or, qui oseroit contester que l’applicationde l’empreinte du marteau de l’état sur des arbresde réserve ne soit un acte de l’administration pu-blique, puisque c’est le seul mode qui soit autoriséet cjui soit employé par l’administration forestièrepour distinguer et reconnoitre les arbres de cetteespèce ? »
Louis C*** produit contre ce recours un mémoirepar lequel il le soutient non-recevable , d’après l’ar-ticle 229 du code d’instruction criminelle.
Voici le plaidoyer de M. le procureur général prèsla cour de cassation, sur cette affaire :
« Le recours en cassation sur lequel vous avez àprononcer (a-t-il dit à l’audience de la section cri-minelle, le 14 août 1812) est-il recevable?
» Louis C*** soutient la négative dans le mé-moire qu’il vous a remis, et il la fonde sur l’art. 229du code d’instruction criminelle de 1808.
» Mais déjà vous avez jugé plusieurs fois que cetarticle doit être entendu avec la restriction résul-tante de l’art. 416 , et qu’en conséquence il ne formepoint d’obstacle au recours en cassation du minis-tère public, fondé sur la violation des règles de lacompétence Or, ici c’est sur la violation des règlesde la compétence qu’est fondé le recours en cassa-tion du procureur général de la cour de Douai ; et
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