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Tome second.
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Année 1812.

R ÉGLE MENS F0R.ESTIERS. —

Or, x°. un pareil lait a-t-il le caractère d’un

dès-là, point de fin de non-recevoir à opposer à cerecours.

» Les règles de la compétence sont-elles vérita-inent enfreintes par l’arrêt qui vous est dénoncé?Cette question se réduit à celle de savoir si le faitimputé à Louis C***, c’est-à-dire l’enlèvement desmarques du marteau de l’état qui se trouvoientsur les291 arbres de réserve dont il s’agit, doit être consi-déré comme .un crime.

» Ce fait ne pourroit être considéré comme uncrime que , ou parce qu’il constitueroit un faux enécriture, ou parce qu’il en résulteroit la destructiond’un acte de l’autorité publique.

faux en écriture t

33 Sous le code pénal de 1791 , vous réputiez fauxen écriture authentique toute contrefaçon , toutefalsification, toute fausse application soit du marteau,du timbre ou du poinçon de l’état, soit de la pinceservant à marquer les tabacs, et il ne nous paroîtpas douteux que vous ne jugeassiez encore de mêmesous le code pénal de 1810, et que si les art. 140et 142 de ce code n’avoient pas le soin de punir spé-cialement ces crimes , vous ne les regardassiezcomme passibles de la peine portée par l’article 147contre les particuliers qui contrefont, falsifient oualtèrent les actes publics.

33 Eu effet, pour ne parler ici que du marteau del’état, il est certain que l’empreinte de ce marteausur un arbre réservé est un acte public proprementdit, puisqu’elle a pour objet de constater authenti-quement la réserve de cet arbre, et qu’elle la cons-tate réellement par des caractères imprimés à l’aidedu marteau même.

33 Mais de là que devons-nous conclure relative-ment à la destruction , à l’enlèvement total de l’em-preinte du marteau de l’état?

33 Sans doute il y a faux dans le procédé de celuiqui, pour faire dire à un acte public ce qu’il ne ditpas, ou le contraire de ce qu’il dit, en efface uneclause ou un mot; et pourquoi? Parce qu’alors l’actesubsiste, et que par l’altération qu’il éprouve dansl’une de ses parties essentielles, il paroit autre qu’iln’est véritablement; ce qui constitue le faux en écri-ture.

33 Mais si l’on doit assimiler l’altération de l’em-preinte du marteau de l’état à l’altération d’un actepublic, on doit aussi assimiler à la destruction d’unacte public la destruction de l’empreinte du mar-teau de l’état.

33 Et si, comme on n’en peut douter , la destruc-tion d’un acte public n’est point un faux, mais uncrime d’une nature tonte différente, il est clair quela destruction du marteau de l’état 11’a point nonplus le caractère d’un faux.

33 2°. De là même ne résulte-t-il pas qu’à la des-truction de l’empreinte du marteau de l’état doitêtre infligée la peine portée par l’art. 4^9 du codepénal contre ceux qui détruisent des actes de l’au-torité publique ?

33 Cette conséquence paroit inévitable; cependantelle peut être neutralisée parune disposition spéciale«les lois forestières , et nous devons l’abandonner si,en effet, les lois forestières appliquent, comme le

suppose l’arrêt attaqué , une peine particulière à ladestruction de l’empreinte du marteau de l’état.

33 Mais cette peine particulière , où est la loi fo-restière qui la prononce? Nous l’avons cherchée vai-nement, et nous pouvons assurer qu’elle n’existe pas.

33 On diroit inutilement que , par l’art. IY dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669, la coupe d’unarbre réservé et par conséquent marqué du marteaude l’état, n’est punie que d’une amende de 5 o fr. ,et que , par l’art. V du même titre, le même délitn’est puni, de la part des adjudicataires , leurs fac-teurs , garde-ventes et bûcherons, que d’une amendedouble.

33 Sans doute, au premier coup d’oeil, il peut pa-roître déraisonnable de punir plus sévèrement lasim pie destruction de l’em prein te du marteau de l’étatapposé à un arbre réservé , que la coupe et l’enlève-ment de l’arbre lui-même. La destruction de l’em-preinte, peut-on dire, n’est qu’un moyen pour arri-ver à la coupe et à l’enlèvement de l’arbre; ce n’estqu’un commencement d’exécution de la tentativede cette coupe , de cet enlèvement. Eh ! commentpourrait-on raisonnablement sévir avec plus de ri-gueur contre les moyens que contre la fin, contre latentative d’un délit que contre un délit consommé ?

33 Mais, par cette manière de raisonner, on par-viendroit à établir que la contrefaçon du marteau del’état ne doit également être punie que des peinescorrectionnelles déterminées par les art. IV et V dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669: car la con-trefaçon du marteau de l’état n’est qu’un moyenemployé pour substituer des arbres non réservés àdes arbres réservés et de plus grande valeur; ce n’estque le commencement d’exécution de la tentative decoupe et d’enlèvement d’arbres réservés. Cependantil est très-certain que la contrefaçon du marteau del’état est un crime , tandis que la simple coupe d’unarbre réservé n’est qu’un délit.

33 Comme vous l’avez dit par un arrêt de cassationdu 28 janvier 1809, au rapport de M. Bauchau ,a les crimes qui attentent à la propriété se com-33 posent non-seulement du préjudice qu’ils causent33 et de l’intention qui les produit, mais encore de33 la difficulté de s’en garantir : ainsi, dans la com-33 binaison du code pénal et des lois correction-33 nelles, les vols prennent le caractère de crimes,33 ou ne constituent que de simples délits correc-33 tionnels, suivant qu’il a été plus ou moins diffi-33 cile de les prévenir et de s’en mettre à l’abri. 33Or, il est bien plus difficile de prévenir, soit la des-truction de l’empreinte du marteau de l’état apposéà un arbre de réserve, soit l’apposition d’une fausseempreinte du marteau de l’état à un arbre non ré-servé , que la simple coupe , le simple enlèvementd’un arbre de réserve. Bouc couper, pour enleverun arbre de réserve , il faut des opérations, des ef-forts, des mouvemens qui demandent beaucoup detemps, font beaucoup de bruit, et éveillent néces-sairement l’attention des gardes. Pour détruire uneempreinte véritable ou en apposer une fausse , iln’est besoin que d’un travail rapide, d’une opéra-tion momentanée ; ce travail, cette opération peutse faire presque dans le silence , et sans que lesgardes s’en doutent. Et une fois l’empreinte véri-