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Tome second.
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REGLE ME N S FORESTIERS. — AkîuSe 1812.

table détruite, une fois l’empreinte fausse apposée ,rien n’empêche L’adjudicataire infidèle de couper ,d’enlever paisiblement, en plein jour et sans aucunrisque, l’arbre qui ne lui appartient pas.

» Il est vrai que si, à la destruction de l’empreintevéritable apposé^ à un arbre réservé, il n’a pas jointl’apposition d’une fausse empreinte sur un arbre nonréservé, il se trouvera en déficit lors du récolementet qu’il faudra, à cette époque, qu’il paie une amendede 100 francs, et une restitution de pareille sommepour l’arbre de réserve qu’il se sera ainsi approprié ;mais, d’une part, il est possible que l’arbre de ré-serve qu’il s’est ainsi approprié vaille plus de 200 fr.et il n’est pas rare de voir dans les forêts de vieuxchênes qui vaillent beaucoup plus. D’un autre côté,l’adjudicataire peut se flatter que le récolement ne serapas fait avec assez d’exactitude pour qu’on s’aper-çoive de l’absence de l’arbre qu’il a enlevé. Enfin, ilpeut avoir fait à l’avance ses arrangemens de manièreà se trouver, par une insolvabilité apparente, à l’abride toutes poursuites pour l’amende et la restitution.

33 Du reste, c’est bien vainement que Louis C***a prétendu, dans son mémoire à la cour de Douai ,que l’empreinte du marteau de l’état sur un arbrede réserve ne peut pas être considéré comme un deces actes, de l’autorité publique dont l’art. 4^9 ducode pénal punit la destruction , de la peine de laréclusion.

33 Cet article , a-t-il dit, ne parle que de la des-truction des actes de l’autorité publique contenantou opérant obligation , disposition ou décharge. Or,ce n’est point l’empreinte du marteau de l’état quicontient ou opère, pour l’adjudicataire d’une coupede bois, l’obligation de représenter l’arbre marqué.Cette obligation existe indépendamment de l’em-preinte ; l’empreinte n’en est que le signe , il ne faitque la manifester.

33 Ce raisonnement ne tend à rien moins qu’à pa-ralyser entièrement l’art. 43 ç du code pénal et à enrendre l’application absolument impossible ; car ,de tous les actes dont cet article punit la destruction,il n’en est pas un seul qui constitue l’obligation,la disposition ou la décharge dont parle cet article;il n’en est pas un seul dont on ne puisse dire queque l’obligation, la disposition ou la décharge exis-tent indépendamment de lui ; il n’en est pas un seuldont on ne puisse dire qu’il n’est que le signe, quela preuve authentique de la décharge, delà dispo-sition , de l’obligation. Fiunt enirn scripturce (ditla loi 4 , C. De fide instrnmentomm ), ut quod actumest facilii/s probari possit ; et sine iis autem -valetquod actum. est , si habeat probationem. Ainsi , cen'est point l’acte de naissance d’un enfant qui cons-titue sa filiation. Ce n’est point l’acte de mariage quiconstitue l’union légitime de deux époux. Et la des-truction de l’acte de naissance, de l’acte de mariage11’empêchera point qu’on ne prouve par d’autresmoyensque telenfantappartienne à telle famille, quetelle femme est l’épouse detel homme.Et cependant il11’est personne qui osât soutenir que la destructionde l’acte de naissance ou de l’acte de mariage ne doitpas être punie de la peine portée par le code pénal.

*3 11 est donc clair que le fait imputé à Louis C***doit être considéré comme un crime, et que l’arrêt

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de la cour de Douai , du 20 juillet dernier, doit êtrecassé. C’est à quoi nous concluons’. 33

cc OuïM. AudierMassillon,conseiller, etM. Mer-lin , procureur général ;

33 Vu l’art. 4^9 du code pénal ;

33 Attendu que les empreintes du marteau de l’é-tat apposées sur des arbres réservés, sont des ori-ginaux de l’autorité publique; qu’elles opèrent même,un titre de propriété envers le domaine public, etune obligation à l’adjudicataire de conserver les ar-bres sur lesquels elles sont apposées ;

33 Attendu que la cour de Douai a reconnu, dansson arrêt du 20 juillet dernier, que Louis C** est suf-fisamment prévenu d’avoir détruit sur des arbres misen réserve l’empreinte du marteau de l’état, pouren substituer frauduleusement une autre , et parconséquent, d’avoir détruit un titre de propriété dudomaine pour en créer un en faveur de l’adju-dicataire dont il étoit la caution ; que dès-lors laprévention portoit sur un crime prévu par l’art. 439ci-dessus rapporté ; et que la cour de Douai , enconfirmant l’ordonnance du tribunal d’Arras , quiavoit déclaré que le fait dont il s’agit 11’étoit nicrime, ni un délit prévu par le code pénal, et qu’iln’y avoit lieu à suivre, a violé la loi ci-dessus rap-portée et les règles de compétence :

*33 La cour, sans s’arrêter à la fin de non-recevoirproposée par ledit C*** contre le pourvoi du pro-cureur général, et statuajit sur ledit pourvoi, casseet annulle , etc. 33

1812. 14 août. AÏIRÉT DE LA COUR DECASSATION.

Genièvres et liserons.

La coupe et Venlèvement de ces plantes dans un boissoumis à la surveillance de /’administration fores-tière , constituent un délit prévu par l’art, XIIdutitre XXXI 1 de l’ordonnance de 1669.

Le sieur Menicani , dit Muoja, étoit prévenud’avoir coupé et enlevé des genièvres et des liseronsdans le bois de la commune de Saint-Héracle.

Traduit en police correctionnelle, il a été absouspar le motif que les genièvres et les liserons 11e peu-vent être considérés parmi les arbres que la loi sou-met à l’administration des forêts, mais parmi lesronces et les épines dont la coupe n’est pas envisagéepar la loi.

Sur l’appel, le tribunal de Perugia a confirmé lejugement de première instance par l’adoption desmotifs des premiers juges.

L’administration a attaqué ce jugement commecontrevenant à l’art. XII du titre XXXlIde l’ordon-nance de 1669, qui 11’étant point limitatif d’après ledécret du 19 juillet 1810 , doit être étendu à toutesles plantes excrues dans les bois soumis à la sur-veillance de l’administration forestière.

Il est certain que le tribunal de Perugia en décla-rant que la coupe et L’enlèvement des genièvres etbroussailles dans un bois d’établissement public, oitnulle coupe ne peut se faire sans autorisation ou dé-