RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812. 5*5
revendication que peut exercer le vendeur , l’en-voyeur ou son commettant, à qui le prix de la chosen’a pas été payé et ne parle pas du droit de l’ache-teur qui a pdyé le prix de la marchandise.
» Slais il semble que le premier moyen des de-mandeurs est décisif et qu’il importe de fixer le sensde l’art. 1 583, de manière qu’il puisse recevoir sonexécution.
» Cet article est sans doute introductif d’un droitnouveau en ce qu’il déclare que l’acquéreur serapropriétaire de la chose achetée avant qu’elle luisoit délivrée ; mais il ne décide pas que si un négo-ciant vend 4 ° quintaux de froment qu’il n’a pasencore , l’acheteur devient à l’instant propriétairedes 40 quintaux , ou qu’il le devient au moins dèsque le vendeur a acheté lui-même quelques quin-taux de froment.
33 Tout le monde sentira que cette doctrine estnon-seulement contraire à toutes les notions sur ledroit de propriété, mais qu’elle entraînerait uneinfinité d’inconvéuiens, qu’elle seroit même impra-ticable.
33 La propriété ne peut être transférée qu’autantqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé : on nela transfère pas en vendant une quantité sans autredésignation, comme elle ne se tranfère pas lorsqu’onvend alternativement telle ou telle autre chose. 33
Ces observations ont déterminé la courà admettrela requête, et cependant elle a en définitif maintenul’arrêt dénoncé par les motifs suivans :
« Attendu i°. qu’aux termes de l’art. i583 ducode civil , la vente est parfaite entre les parties, etla propriété acquise de droit à l’acheteur , dès qu’onest convenu de la chose et du prix, quoique la chosen’ait pas été livrée , ni le prix payé ;
33 Que si l’art. 1 585 dispose que dans le cas où lamarchandise est vendue à la mesure , la vente n’estpoint parfaite jusqu’au mesurage , il explique quec’est en ce sens que la chose vendue est aux risquesdu vendeur , et il précise que l’acheteur peut endemander la délivrance ou des dommages-intérêtsfaute d’exécution ; que conséquemment , loin dedéroger au principe général établi par l’art. i583,il le confirme en décidant que, même en ce cas ,la vente est parfaite à tous autres égards que lesrisques ;
33 Attendu 2 °. qu’il est de principe certain quelorsque des choses appartenant à différens proprie-taires se sont mêlées fortuitement ensemble, de ma-nière à ne pouvoir être séparées que par un partage,la part qui revient à chacun d’eux est réputée lamême chose qu’il avoit ;
33 Attendu 3°. que, d’après la disposition de l’ar-ticle 58 1 du code de commerce, le propriétaire desmarchandises déposées ès mains du failli peut lesrevendiquer en nature , si elles existent, ou le prixsi elles ont été vendues et s’il est encore dû ;
33 Attendu enfin qu’en consacrant ces principeset en accordant par une suite à Peyramond la dé-livrance du bois dont il s’agit, et subsidiairementla main-levée qu’il lui adjuge, l’arrêt, loin de violerla loi, n’eu fait qu’une juste application :
33 La cour rejette, etc. 33 |
Xota. Cet nrrdt consacre ceux points .'très-importuns îlejurisprudence et qui ont éproioé de sérieuses difficultés ; sa-voir : que la rente de choses qui doivent se mesurer est par-laite à tous autres égards que celui îles risques ; et que lors-que des choses appartenant à diliéiens propriétaires se sontmêlées, la part qui revient à chacun est réputée la mêmechose qu’il avoit auparavant.
*''' v %WVWWWWWWW*<WW*AiVWW*<WWV\.WVWW*
1812. 12 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Gardes des forêts de l’état. — Prévarication . —Compétence.
Le trafic que des gardes peuvent faire de l’exercicedu pouvoir qui leur est confié , en recevant duboisde chauffage provenant d’arbres abattus en dé-lit , etc. , constitue un crime dont la connaissanceappartient aux cours d’assises.
Nicolas B***, garde forestier , étoit prévenu d’a-voir , avant la mise en activité du code pénal de 181 o,composé avec des délinquans, moyennant argent etautres présens, et d’avoir dissimulé des délits qu’ilétoit chargé de constater et de faire poursuivre ; etquoique B***, en sa qualité de garde forestier, fûtofficier de police judiciaire et fonctionnaire public,la cour royale de Nancy l’avoit renvoyé "sur cesfaits qui constituoient un crime, devant le tribunalcorrectionnel de Nancy , par arrêt du 7 octobre 1812.
M. le procureur général de la cour de Nancy s’est pourvu contre cet arrêt pour violation de l’art. 8,section 5 , titre 1 er . , seconde partie du code pénalde 1791 , et des règles de compétence établies parl’art. 23 1 du code d’instruction criminelle.
Sur ce pourvoi , la cour de cassation a rendul’arrêt suivant :
« Ouï le rapport de M. Oudart,etles conclusionsde M. Pons, avocat général ;
33 Vu l’art. 8 , section 5 , titre I er ., seconde par-tie du code pénal de 1791 ;
33 Vu l’article î 3 i du code d’instruction crimi-nelle ;
33 Vu aussi l’art. 416 du même code ,
33 Attendu que Nicolas B*** est prévenu d’avoir,avant la mise en activité du code pénal de 1810 ,étant garde forestier, composé avec plusieurs per-sonnes qu’il avoit surprises en délit , et dissimulé,moyennant argent et présens , ces délits qu’il étoitde son devoir de constater et de faire poursuivre ;que d’après l’art. 21 du code des délits et des peinesdu 3 brumaire an 3 , B***, garde forestier , étoit,en cette qualité , officier de police judiciaire et con-séquemment fonctionnaire public :
33 D’où il suit que R*** devoit être renvoyé de-vant la cour d’assises comme accusé du crime prévupar l’article cité ci-dessus du code pénal de 1791 ,et qu’en le renvoyant devant un tribunal correc-tionnel , la cour de Nancy a violé les règles de com-pétence établies par la loi :
33 Par ces motifs , la cour casseet annulle, etc. 33