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Tome second.
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Aniîée 1812 .

5a4 RÉGLEMENS FORESTIERS. —

bois provenant Je celui tjui étoit au pont de Sau-viat, lors de la vente du i er . novembre 1808 ;

33 Que dès le 11 janvier 1809, c’est-à-dire, avantla faillite de Larue, l’ey ramon davoit, par acte extra-judiciaire, déclaré au sieur Dessoles que le bois quilui avoit été livré étoit sa propriété , et que c’étoit àlui que le prix devoit en être payé ;

33 Que de là il résulte qu’il avoit conservé sachose, en telle sorte que si dans le bois encore exis-tant en nature, il n’étoit pas rempli de celui dont ilétoit propriétaire , il pouvoit recourir pour soncomplément sur le prix du bois délivré au sieurDessoles ;

33 Considérant qu’il résulte de l’enquête à laquellePeyrainond a fait procéder, que réellement il exis-toit au pont de Sauviat, lors de la vente du i er . no-vembre 1808, une quantité suffisante de bois pour leremplir de celui qui lui appartient ;

33 Que l’enquête faite par les syndics des créan-ciers Larue , quoiqu’elle soit composée de témoins,qui (ainsi que l’ont dit les premiers juges ) ne mé-ritent pas une grande confiance, ne détruit point lefait établi par Peyramond ;

33 Qu’en vain on voudroit faire résulter une fin denon-recevoir contre Peyramond , de ce que, dans leiloltage du bois dont il s’agit, il s’étoit opéré unmélange avec du bois appartenant- au sieur Peyrat jniais quand le mélange auroiteu effectivement lieu,il n’en résulteroit rien de désavantageux à Pey-ramond , puisque le bois provenant de Peyrat ,échangé avec celui de Larue , est censé avoir tou-jours appartenu aux mêmes propriétaires ;

'3 Considérant qu’on ne peut opposer sérieusementà Peyramond son oflre faite en première instance deprouver que le bois par lui réclamé étoit identique-ment le même que celui qui étoit au pont de Sau-viat , parce que cette offre de preuve pouvoit alorsêtre nécessaire par la concurrence de Baignel;

33 En effet, Baignel se présentoit comme acqué-reur de bonne foi, eu vertu d’une vente sincère ; ilsoutenoit que la tradition réelle du bois qui luiavoit été vendu avoit eu lieu-, qu’il l’avoit marquéet agréé : dans cette concurrence de vente , il s’a-gissoit donc de savoir quel étoit celui des deux ac-quéreurs qui avoit une délivrance , une traditionplus positive : quant au bois venant du pont de Sau-viat , il ne pouvoit y avoir aucun doute que Peyra-mojid n’eut un privilège exclusif ;

33 Et à l’égard de l’autre bois , quoique Peyra-mond en eût été propriétaire , si Baignel l’avoit euenlevé de bonne foi , il est certain qu’on auroit puêtre fondé à penser que Peyramond n’avoit eu qu’unrecours sur le prix du bois enlevé par Baignel, s’ilavoit été encore dû 5

33 Mais postérieurement Baignel avoit reconnuque sa vente étoit frauduleuse, dès-lors toute con-currence cessoit; Peyramond devenoit seul et uniquepropriétaire des bois dont il s’agit, jusqu’à concur-rence de 36 toises ;

33 D’ailleurs, l’offre des preuves faite par Peyra-mond n’étoit que subsidiaire : cette offre de preuvesl’obügeoit bien de respecter le jugement qui l’avoitadmise dans l’état des choses ; mais il est hors de

doute qu’il a pu revenir contre cette offre de preuveslorsque l’état des choses a eu changé:

33 Au surplus, le tribunal de première instancen’étoit point lié par le jugement qui avoit ordonnéles enquêtes pour éclairer sa religion , ce tribunal abien pu reconnoltre ensuite que ce préalable étoitInutile , surtout l’état des choses 11 ’étant plus lemême ;

33 Considérant qu’il faut soigneusement distin-guer la qualité des parties : le sieur Peyramond 11 ’apoint vendu de la marchandise au sieur Larue , car,dans ce cas , pour que la revendication fût fondée,il faudroit qu’elle fût accompagnée de toutes les cir-constances prévues par le code de commerce 5

33 Mais Peyramond est acquéreur sincère et debonne foi de 36 toises de bois qui n’ont pu , d’aprèsles conventions des parties , rester dans les mainsde Larue qu’à titre de dépôt; cette quantité de boissur laquelle Larue n’avoit aucun droit n’a pu de-venir la propriété de ses créanciers, à moins quePeyramond, seul propriétaire , y eût consenti. 33

Pourvoi en cassation pour violation des art. ) 583du code civil, et 58o du code de commerce, et fausseapplication de l’art. 583.

Voici comment M. Daniels s’étoit expliqué à lasection des requêtes pour faire admettre le pourvoi :

a La cour est appelée à prononcer sur le véri-table sens de l’art. i583 ; et si dans l’espèce il nes’agit que d’une portion de 36 toises de bois , iln’en est pas moins important de fixer le sens de cetarticle.

33 II suffit de savoir ce que c’est que le droit depropriété , pour comprendre que les dispositions decet article ne sont pas applicables à toutes les ventesindistinctement.

33 Los marchands vendent souvent des marchan-dises qu’ils ne possèdent pas encore ; ils les vendentau poids, au compte ou à la mesure : à l’un , parexemple, 10 quintaux de froment, à l’autre 4 o*

33 Dira-t-on que si ce marchand acquiert depuis3 o quintaux , dans l’intention de les livrer , l’undes acquéreurs devient à l’instant même propriétairede ces 3 o quintaux pour un cinquième et l’autrepour quatre cinquièmes ?

33 Ils pourroient donc aussi les revendiquer ,quand même le vendeur en changeroit la destina-tion , en les livrant à un troisième acheteur.

33 Un pareil système est par trop absurde pourqu’il mérite d’être réfuté.

33 L’article 1 583 suppose qu’on soiqconvenu de lachose et du prix.

33 Or, on n’est pas convenu de la chose, à l’effetde pouvoir en transporter la propriété, avant qu’ellesoit indiquée ou mesurée.

33 Le sieur Peyramond étoit peut-être proprié-taire du bois qui se trouvoit au pont de Sauviat ,mais il ne pouvoit pas être considéré comme ayantacquis la propriété d’une chose qui n’étoit pasencoredéterminée.

33 La cour de Limoges a donc fait une fausse ap-plication de l’article précité , et dans cet état il estinutile de s’occuper du second moyen du demandeurtiré de l’art. 58 1 du code de commerce.

33 Cet article ne parle d’ailleurs que du droit de