Band 
Tome second.
Seite
528
JPEG-Download
 

Année 1812 ,

5a8 RÈGLE MENS FORESTIERS. —

Le ministère public acquiesce à ce jugement ; maisle sieur Verrion d’Esclans en appelle.

Par arrêt du 28 juillet suivant, a attendu que laquestion élevée à l’audience sur l’étendue de l’usagedes liabitans de la commune du Muy, pour lacoupe des bois dans la forêt du Rouet appartenantau plaignant, n’est pas du ressort des tribunauxcorrectionnels , mais appartient exclusivement à laconnoissance de la justice civile ; attendu néanmoinsque , quelle que soit l’étendue de cet usage , l’usagerne peut couper des arbres sans en obtenir la déli-vrance du propriétaire, ou sans le mettre en de-meure , ainsi qu’il est formellement prescrit parl’ordonnance de 1669, et décidé par les arrêts dela cour de cassation rendus sur cette matière ;qu’une coupe faite sans avoir obtenu cette déli-vrance , ou sans avoir mis légalement en demeurele propriétaire d’une forêt particulière , ou l’admi-nistration forestière pour les forêts de l’état, est undélit contre les lois forestières, qui ont exigé, detout temps , ces formalités pour mettre les forêts àl’abri de la dévastation, et empêcher que la pro-priété n’en devint illusoire; qu’il est convenu queJourdan a donné ordre à Clavel de couper vingt-sept arbres essences de pin , dans la forêt du Rouet,et que Clavel les a coupés sans en avoir demandé ladélivrance au propriétaire et sans le mettre en de-meure; qu’il est vrai que Jourdan en a fait préala-blement la déclaration au secrétariat de la mairiedu Muy , mais que, par cette même déclaration, illui avoit été imposé l’obligation de prévenir legarde forestier du jour, du quartier où elle devoilêtre faite et du bûcheron qui devoit la faire ; qu’iln’a pas été prouvé que Jourdan ait rempli cetteobligation ; que le procès-verbal de contravention,dressé par le garde, prouverait même le contraire;que, dans cet état, Jourdan a été légalement tra-duit devant le tribunal de police correctionnel deDraguignan , et que, s’il a été acquitté du délit pourlequel le ministère public avoit requis une amende,il n’en résulte pas moins que le plaignant avoitdroit d’en appeler pour ce qui concerne les dom-mages-intérêts ; que cet appel étant dévolu à lacour, elle doit statuer sur ces dommages-intérêts,quoiqu’elle 11’ait plus à s’occuper de l’action pu-blique , l’administration forestière n’étant pas encause, et. le ministère public 11’ayant pas appelé dujugement qui n’a pas fait droit à ses conclusions :par ces motifs, la cour a déclaré et déclare QuenisClavel et Jean-Baptiste Jourdan convaincus , lepremier d’avoir coupé, et le second d’avoir ordonnéde cou per vingt-sept arbres essences de pin, dansla forêt du Rouet, sans en avoir obtenu la déli-vrance du propriétaire ou l’avoir mis en demeure,et sans même en avoir prévenu le garde forestier :en réparation de quoi , a condamné et condamnesolidairement les susdits Clavel et Jourdan aupaiement de 5 o francs, à titre de dommages-intérêtsenvers Jacques-Auxile Verrion d’Esclans, et auxdépens , tant de première instance que d’appel, li-quidés à la somme de 116 fr. 63 c. , pour touteslesquelles adjudications lesdits Clavel et Jourdanpourront être contraints par corps ; réserve auxparties de se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront

pardevant qui de droit, pour faire décider l’étenduede 1 usage prétendu par lesdits habitans du Muy. »Recours en cassation contre cet arrêt de la partdu sieur Jourdan.

« Le sieur Jourdan soutient (a dit le procureurgénéral près la cour de cassation, à l’audience de lasection criminelle, le 21 novembre 181a) que le faitpour lequel il a été actionné devant la police cor-rectionnelle n’étoit point un délit; qu’il ne pouvoiten résulter qu’une action civile, et qu’en jugeant Lecontraire, la cour royale d’Aix a violé les règles dela compétence.

» Pour établir que ce fait n’étoit point un délit,le sieur Jourdan expose d’abord que ni l’ordonnancede 1669 ni aucune autre loi ne punissent, soit cor-rectionnellement, soit de toute autre peine, l’usagerqui, de son autorité privée et sans délivrance préa-lable de la part du propriétaire, exerce dans uneforêt le droit d’y couper les bois dont il a besoinpour son usage; ensuite, que si, avant de coupervingt-sept pins dont il s’agit au procès, il n’a pointfait à l’administration forestière la déclaration pres-crite par la loi du 9 floréal an 11 , il *i’a pointencouru pour cela les peines portées par le décretdu i 5 avril 1811, attendu que ce décret ne com-prend , dans ses dispositions pénales, que les coupesde chênes ou d’ormes de la grosseur de i 3 déci-mètres et ac^-dessus, non précédées de déclara-tions.

» De ces deux raisons, il y en a une à laquellenous 11’avons rien à opposer , .c’est la seconde.

33 Sans doute , l’usager qui, même après s’êtremis en règle envers le propriétaire, mais sans dé-claration préalablement faite à l’administration desforêts , coupe des cliêues ou des ormes de la gros-seur de t 3 décimètres et au-dessus, peut être pour-suivi correctionnellement par l’administration elle-même , et condamné aux peines portées par le décretdu 1 5 avril 1811.

» Mais, d’une part, il ne s’agit ici ni de chênesni d’ormes. 11 s’agit uniquement de pins , et de pinsqui n’avoient pas même la grosseur nécessaire pourque la coupe en fût interdite sans déclaration préa-lablement faite à l’administration des forêts.

» D’un autre côté, ce 11’est point dans l’intérêtdu propriétaire , c’est dans le seul intérêt de l’étatqu’est prescrite la déclaration dont le défaut est punipar le décret du i 5 avril 1811 : le propriétaire estdonc sans qualité pour se plaindre du défaut de cettedéclaration ; le défaut de cette déclaration ne peutdonc donner action qu’à l’administration forestièreet au ministère public.

» Mais la première raison du sieur Jourdan, cellequi consiste à dire qu’il n’y a point de délit carac-térisé par la loi dans le lait pour lequel il a étécorrectionnellement poursuivi par le sieur \ erriond’Esclans, est-elle également fondée ?

33 Nous commencerons par déclarer qu'il seraitextrêmement fâcheux qu’elle le lût. Car il serait im-possible de calculer les'dévastations auxquelles se-raient exposées les forêts , de la part des usagers ,qui ont le droit d’y coup: r le bois dont ils ont be-soin, si ceux-ci pouvoient y exercer ce droit sans