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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1812.

avertir le propriétaire, sans le mettre à portée devérifier le besoin qu’ils peuvent en avoir, de s’y op-poser , s’il y^a lieu, et dans tous les cas, de leurassigner les arbres dont la coupe , en remplissantleur objet, lui seroit le moins dommageable ; et as-surément notre législation seroit bien incomplète ,nous aurions bien des reproches à nous faire sur sonimprévoyance, si elle ne nous offrait aucune dis-position pénale qui pût s’appliquer à un procédéaussi répréhensible par lui-même , aussi désastreuxpar ses résultats.

» Mais est - il vrai, comme le soutient le sieurJourdan, que ni l’ordonnance de 1669, ni aucuneloi ne rangent ce procédé dans la classe des délits ?

» L’ordonnance de 1669 ne le prévoit pas spécia-cialement ; et la raison en est bien simple. Lesforêts de l’état sont le principal et presque le seulobjet de ses dispositions; et si elle s’occupe des fo-rêts'des communes, des établissemens publics et desparticuliers, ce n’est que pour leur appliquer , au-tant qu’elles en sont susceptibles, les règles qu’ellesétablissent pour les forêts de l’état. Or, comment,à l’égard des forêts de l’état, prévoiroit-elle le casoù un usager couperait du bois sans une délivrance

Î iréalable. Elle supprime, par son titre XX, touses droits d’usage en vertu desquels, avant 1669,ceux qui en jouissoient pouvoient couper, dans lesforêts de l’état, les bois dont ilsavoient besoin, soitpour leur chauffage, soit pour la construction et lesréparations de leurs édifices ; et par conséquent ellerend inutiles, à l’égard des forêts de l’état, les pré-cautions qui auraient pour objet de prévenir les abusque les usagers pourraient faire de leurs droits.

» Mais si l’ordonnance de 1669 ne punit pointpar une .disposition spéciale le'fait de l’usager qui,sans une délivrance préalable, coupe du bois dansla forêt grevée de son droit d’usage, ne le punit-ellepas du moins par une disposition générale qui y soitapplicable ?

» L’art. I er . du titre XXXII de cette loi porte quel’amende ordinaire pour délits commis depuis lelever jusqu’au coucher du soleil , sans feu et scie ,par personnes privées , n’ ayant charge , usages, ate-lier ou commerce dans les forêts , sera, pour lapremière fois , de 4 livres pour chacun pied de tourde chêne et de tous arbres fruitiers..., 5 o sous pourchacun pied de tour de saule , hêtre, orme , tilleul ,sapin, charme et frêne ; et 3 o sous pour pied d’arbrede toute autre espèce , vert, en étant sec ou abattu.

L’art. 5 ajoute que si les délits se trouvent avoirété commis depuis le coucher jusqu’au lever du so-leil, par scie ou par feu, soit parles officiers des

forets ou des chasses , usagers, coutumier .,

marchands rentiers..., l’amende sera double.

» Et l’art. 6 veut que toutes personnes ci-dessussoient privées , en cas de récidive ; savoir , les ojficiers de leurs charges, les marchands de leurs ventes,et les usagers de leurs droits et coutumes , et que toussoient bannis à perpétuité des forêts.

» Qu’est-ce qu’entendent ces articles par les motsdélits commis dans les forêts ? Qu’entendent-ils parces mots, en les appliquant aux différentes espècesd’arbres qu’ils énumèrent ? Ils ne les définissentpas.

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33 Nous remarquons la même chose dans l’art. Xdu même titre : Les bestiaux trouvés en délit serontconfisqués. Ces termes ne nous apprennent nullç-ment quels sont les cas où les bestiaux qui sonttrouvés dans une forêt sont censés y être en délit.

» 11 faut cependant bien que le mot délit ait,dans chacun de ces articles, un sens déterminé, etl’on ne peut raisonnablement lui en attribuer qu’unseul; 011 ne peut raisonnablement, par le mot délit,entendre dans les articles I , V et VI, que l’actionde couper illégalement un arbre, et dans l’art. Xque l’action d’introduire illégalement des bestiauxdans une forêt.

» Nous disons illégalement, et ce n’est pas sansréflexion que nous croyons devoir employer cetteexpression beaucoup plus étendue que ne le seraientles mots sans droit.

» On fait quelques fois illégalement une choseque l’on a droit de faire. On la ferait légalement,si l’on employoit les formes établies par la loi ; onla fait illégalement lorsqu’on néglige ces formes ,lorsqu’on transgresse ces règles.

33 Ainsi , un usager qui introduit ses bestiauxdans la forêt grevée de son droit d’usage , fait unechose très-légitime en soi ; mais il les y introduitillégalement, et il contrevient à l’art. 1 er . du titreXIX , si la partie de la forêt dans laquelle il les in-troduit n’a pas encore été déclarée défensable parl’administration forestière ; il les y introduit illéga-lement , et il contrevient à l’art. II du même titre ,s’il n’a pas préalablement fourni à cette administra-tion l’état des bestiaux qu’il possède ou tient àlouage, et il n’est pas douteux que, par l’une etl’autre contravention , il n’encoure la peine portéepar ces termes généraux de l’art. X du titre XXXll :Les bestiaux trouvés en délit seront confisqués. Lacour l’a ainsi jugé par une foule d’arrêts.

33 Par la même raison, l’adjudicataire d’une coupede bois qui a , par sa qualité, le droit de couper soitla totalité, soit une partie des arbres qui se trouventdans tel canton d’une forêt, les coupe illégalement,et il contrevient à l’art. XXXVI du titre XV , s’ille fait sans avoir obtenu de l’inspecteur local uncertificat constatant qu’il a fourni ses cautions etcertificateurs; et quoique l’art. XXXVI du tit. XVn’applique spécialement aucune peine à cette con-travention, cette contravention 11e laisse pas d’êtreun délit punissable d’après les dispositions géné-rales du titre XXXll. La cour l’a ainsi jugé , le 8novembre 1811 , au rapport de M. Benvenutti, encassant un jugement en dernier ressort du tribunalcorrectionnel de Pérouse, qui avoit déchargé Ber-nardin Accaramboni, fermier d’un bois de l’état,des poursuites dirigées contre lui par l’administra-tion forestière, pour avoir fait exploiter , sans cer-tificat préalable de l’inspecteur, une coupe de boisqui tomboit dans les jouissances de son bail.

33 Ces notions pesées, il est clair, et nous verronsbientôt que vous l’avez ainsi décidé le 3 décembre18c8, que s’il est de règle que l'usager d’une forêt quiale droit d’y couper les arbres nécessaires à ses be-soins, ne puisse les couper légalement qu’après enavoir obtenu la délivrance du propriétaire, il com-met , en contrevenant à cette règle , un véritable

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Tojie II.