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Tome second.
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REG LEMENS FORESTIERS.

Année 1812.

55o

«lélit, et qu’il encourt, en coupant, sans délivrancepréalable, les arbres prétendus nécessaires à ses be-soins , les peines portés par les articles 1 et V dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669.

» Or, cette règle existe-telle ?

Oui ; elle est écrite implicitement dans l’art 63 o|du code civil. Celui qui a l’usage des fruits d’unfonds ( porte cet article ) ne peut en exiger qu au-tant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux desa famille. Remarquons ces termes , ne peut enexiger. La loi ne dit pas ne peut en prendre , ce qui,entendu dans le sens le plus large, pourroit fairesupposer qu’une fois le droit d’usage établi et re-connu, l'usager peut l’exercer de sa propre autorité,sur les fruits cpii en sont l'objet. Mais elle dit, nepeut en exiger ; ce qui annonce très-clairement que,même après que son droit d’usage est bien établi ,bien reconnu , l’usager ne peut s’en faire un titreque pour obliger le propriétaire à lui délivrer lesfruits nécessaires à ses besoins , à les lui délivrerau fur et mesure de ses besoins et à les lui délivrersur la preuve de ses besoins.

» On dira sans doute cpie cet article n’est pas ap-plicable à l’usager d’une forêt, et que cela résultede l’art. 636 du même code , lequel porte que l’u-sage des bois et forêts est réglé par des lois parti-culières.

33 Mais qu’aura-t-on à répondre, si nous prou-vons que les lois particulières à l’usage des bois etforêts contiennent littéralement la règle qui n’estrappelée que d’une manière implicite par l’art. 63 odu code civil?

» Or, sans remonter à l’ordonnance de Philippe-le-Hardi , de 1280, qui, en disant qu’awr usagersdes forêts du roi seront faites livrées en lieux propreset commodes , et si èsdites livrées ne se trouve boisnécessaire audit usage à suffisance , leur en sera dé-livré ailleurs èsdites forêts , par les forestiers , sup-pose évidemment la nécessité d’une délivrance ,avant que les usagers puissent couper du bois. Arrê-tons-nous à l’ordonnance de François I f r., du mois dejanvier i 52 ç, et à l’édit de Henri III , du mois dejanvier i 583 .

33 La première de ces lois porte, art. XX : Fai-sons inhibitions et défenses aux usagers de prendreaucuns bois , sinon par délivrance , à peine de pri-vation de i.euk usage et d’amende arbitraire.

33 L’art II. de la seconde est ainsi conçu : Etd’autant que plusieurs prétendons droit d’usage enaucune de nos forêts coupent bois tant en saisonque hors saison , au déçu de nos officiers et sansleur permission , ni sans garder les ordonnances etlaisser les baliveaux de brin et autre bon bois propreà faire revenir en haute futaie , ne faisant aussi les-ditcs coupes d tire et aire , ains confusément et endésordre , ainsi que bon leur semble , qui cause laplupart de nosdites forêts et bois demeurer du toutdépeuplés et dégradés, au grand préjudice de 71011set de nosdits sujets , défendons très-expressément àtous lesdits prétendons droit d’usage , particuliers ,communautés , tréfonciers et autres , à peine de pri-vation r>E leurs droits, de dorénavant couper au-cuns bois , si ce n’est par la permission de nosditsofficiers , et ès tems et saisons convenables.

33 Que pourroit-on objecter contre des disposi-tions aussi formelles, aussi précises?

33 Dira-t-on qu’elles ne prononcent point de peinecorrectionnelle contre les usagers qui y contrevien-nent ? Dira-t-on qu’elles ne concernent que les usa-gers de l’état?

33 Mais i°. sans examiner si , en disant à peinede privation de leurs droits , l’art. II de l’édit dejanvier i 583 n’inflige pas une peine véritablementcorrectionnelle aux usagers qui contreviennent à sadisposition ; sans examiner si cette peine est exclu-sive des amendes qu’encourent généralement tousceux qui coupent illégalement du bois dans les forêtsd’autrui ; sans examiner si la disposition de l’articleXX de l’ordonnance de 1629 , qui fait concourirl’amende arbitraire , c’est-à-dire une peine incon-testablement correctionnelle , avec la privation desdroits d’usage , est ou n’est pas abrogée par l’art. IIde l’édit de i 583 , qui ne punit les usagers contre-venans que de la privation de leurs droits , nous di-rons que cette dernière peine ne s’encourt plus au-jourd’hui par une première contravention ; que l’ar-ticle Y du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 laremplace, en cas d’une première contravention, parune amende double de celle que prononce l’art. 1 er .du même titre ; et que ce n’est qu’en cas de récidiveque l’art. VI veut que les usagers qui coupent illé-galement du bois, soient punis par la privation deleurs droits et coutumes ; disposition qui est sansdoute sans objet pour les forêts de l’ancien domainede l’état, quant à la privation du droit d’y couper dubois, puisque cet édit y a été aboli généralement parle titreXX de l’ordonnance, mais qui reçoit encoreson application aux forêts devenues domaniales... ,puisque ces forêts sont demeurées grevées, dans lesmains du gouvernement, de tous les droits d’usagequi pesoient sur elles entre les mains de leurs an-ciens possesseurs.

33 Aussi avez-vous cassé , le 3 septembre 1808 ,au rapport de M. Guieu, un arrêt de la cour de jus-tice criminelle du département de la Sarre, qui avoitjugé que Lambert Knault et plusieurs autres habi-tans de la commune de Schoenberg 11’avoient en-couru aucune peine correctionnelle, en coupant dubois pour leur chauffage, sans délivrance préalablede l’administration forestière, dans une forêt de l’é-tat où ils avoient le droit de prendre tout le bois né-cessaire à leurs besoins.

33 Et ce qu’il y a de bien remarquable, c’est quevous avez cassé cet arrêt non-seulement comme vio-lant l’art. XX de l’ordonnance de François I er ., de1529 , et l’article II de l’édit de i 583 , mais encorecomme violant, par suite de leur contravention àces deux lois , les articles du titre XXXII de l’or-donnance de 1669, par lesquels des amendes sontprononcées contre tous ceux qui coupent illégale-ment du bois dans les forêts ; ce qui ne permet plusde révoquer en doute la proposition fondamentaleque nous établissions tout-à-l’heure ; savoir, quel’usaner qui coupe du bois sans délivrance préalable,ne peut se soustraire aux peines portées par cet ar-ticle, du moment qu’il est reconnu que la délivrancepréalable lui est nécessaire pour qu’il puisse , en