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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1812 . 53r

vertu de son droit dusage, couper du bois dans laforêt qui y est assujettie.

n If est vrai que les art. cités de lordonnance deJ 5 aq et de lédit de i 583 ne parlent que des usagersdans les forêts de létat; mais ils nen sont pas moinsapplicables aux usagers des forêts des particuliers., » Même avant lordonnance de 1669 , cétoit une

maxime consacrée par le législateur , que les pro-priétaires particuliers de forêts pouvoient fairepunir, daprè» les lois faites pour les forêts de létat,toutes les contravention.#aux règles prescrites parces lois ; et que , par conséquent, tout ce qui, auxtermes de ces lois, étoit délit pour les forêts delétat, létoit aussi pour les forêts des particuliers.Cest ce quatteste Chailland, dans son Dictionnairedes eaux et forêts, au mot Usage. Après avoir rap-porté le texte des ordonnances de i 3 y 6 , i 388 ,1402 et 1529, qui défendent aux usagers des forêtsde létat, de vendre le bois quils ont coupé pourleurs besoins et de lemployer à dautres objets queceux pour lesquels il leur a été délivré, il ajoute :a et comme par toutes les ordonnances des eaux etjj forêts , il est permis aux particuliers de se servirjj à leur profit des réglemens faits pour les forêts duj> roi, il nest pas douteux que ces dispositions ne>j puissent sappliquer aux usages qui se délivrentjj dans les forêts des seigneurs, jj Cest ce quont eneffet jugé , comme le remarque le même auteur, unarrêt du parlement de Paris, du 3 juin i 53 o, unarrêt du parlement de Dijon , du 11 août 1680 , etun arrêt de la table de marbre, au souverain , deParis , du 20 août 1682.

jj La même raison sapplique à la défense que fontlordonnance de i 52 q et lédit de i 583 aux usa-gers des forêts de létat , de couper du bois sans dé-livrance préalable ; et effectivement i! existe ungrand-nombre darrêts qui, même avant lordonnancede 1669 , ont déclaré cette défense commune auxusagers des forêts des particuliers.

k Témoin entre autres Papon, livre ï 4 , titre 3 :jj Habitans ayant droit dusage de bois et forêtjj ( dit-il) , nen peuvent user à leur discrétion ,jj encore que ce soit pour leurs affaires ; mais doi-jj vent avertir le forestier, faire marquer les arbresj> dont ils auront besoin ; autrement, si après avoirjj opportunément èt de temps et de lieu sommé lej» forestier , il ny a satisfait, leur est permis , dejj leur autorité privée , en couper sans fraude. Cestjj la forme d'usage ordonnée par plusieurs arrêts dejj Paris allégués par M. Imbert, jj

jj Coquille , sur lart. XII du cbapitre XVII dela coutume de iNivemois , en cite un du premier fé-vrier 1 535 , qui a jugé, entre les seigneurs et les ha-bitans de Saint-Mars , que les usagers , même ceuxqui ont ample et plein usage , doivent prendre le boispar marque et montrée.

jj Legrand, sur la Coutume de Troves , art. 168,gl. 2 , cite le même arrêt et observe quil est con-forme aux ordonnances royaux et à plusieurs autresarrêts.

jj Effectivement nous en trouvons neuf dans lerecueil de Sainctyon, page io 85 , sous.la date des5 - janvier 1527, 29 août, 21 et 23 novembre, 11anvier et 17 février 1549 > ier# et 7 juillet i55i et

29 avril i 552 , qui jugent, entre des seigneurs par-ticuliers et des communes usagères de leurs forets ,que les habitans usagers ny peuvent couper du boispour leurs besoins, que huit jours après avoir somméet mis en demeure les officiers de la seigneurie.

jj Le Recueil de Rousseau de Basoches nousoffre , page 5 o 8 de lédition de 1649 , un autre arrêtdu parlement de Paris , du 5 avril 1572, entre leseigneur et les habitans de Mareille , qui porte :« Et quant au bois pour bâtir et réparer les mai-jj sons, ne le pourront prendre sinon par marque etjj montrée des officiers du demandeur , visitationjj préalablement faite et estimation du bois quiljj conviendra pour faire les réparations et bâtimensjj nécessaires ; et le tout sans excès et abus, en gar-jj dant les ordonnances sur le fait des eaux et fo-rt réts. jj

jj Le 20 août 1582, arrêt semblable de la mêmecour, entre François de Choiseul, seigneur de Pré-cigny, et les habitans du même lieu. Voici dansquels termes il est rapporté dans le recueil que nousvenons dindiquer, page 535 : « Pour du total des-jj dits bois usagers , jouir et user par lesdits habi-jj tans 3 e Précigny selon la forme et manière quejj en suit : cest à savoir, â y prendre et avoir , parjj marque , montrée et ordonnance des officiers dejj ladite seigneurie de Précigny , bois pour bâtir ,jj réparer et entretenir leursdites maisons usagères ...,jj visitation préalablement faite par gens à connois-jj sances, des choses et lieux quil conviendra fairejj et réparer, dont les parties conviendront avecjj procureur fiscal de ladite seigneurie..., à la chargejj toutefois que celui à qui il aura été ordonné, mar-jj qué et délivré du bois, sera tenu le couper en sai-jj son convenable, et au plus près de terre que fairejj se pourra bien et dûment, et lenlever dudit lieujj dans le temps qui lui sera préfixé, et icelui era-jj ployer en la chose pour laquelle lui aura été or-jj donné, dedans un an après, sur peine de confis-jj cation dicelui, à raison du pied de tour, suivantjj lordonnance, jj

jj Chailland, à lendroit cité, rapporte, daprèsBouvot, tome 2, au mot Usage , un arrêt du parle-ment de Dijon , du 11 août 1610, qui juge pareil-lement , au profit des Chartreux de la même ville ,que les usagers ne peuvent couper bois à bâtir sanspermission du seigneur ou de ses officiers , lesquelsseront tenus , à la première réquisition , sans retar-dement, frais ni formalités de justice, de marquerle bois nécessaire.

jj Tous ces arrêts , dont deux nous fournissent,dans les mots , suivant lordonnance , en gardant lesordonnances sur les eaux et forêts , de nouvelles

f ireuves quaux époques ils ont été rendus , lesois faites pour la conservation des forêts de létat ,étoient de plein droit communes aux forêts desparticuliers ; tous ces arrêts, disons-nous, ont reçuune nouvelle sanction par lart. V du titre XXVI etpar lart. XXVIII du titre XXXII de lordonnancede 1669. cc Sera libre à tous nos sujets (porte lejj premier de ces textes ) de faire punir les délin-uans en leurs bois, garennes , étangs et rivières ,es mêmes peines et réparations ordonnées parces présentes , pour nos eaux et forêts , chasses et

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