53 2 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812.
» pêcheries. Tontes amendes (dit également le se-33 cond), restitutions, dommages et intérêts, et» confiscations, seront adjugées ès eaux et bois des33 ecclésiastiques , commanderies , maladreries, hù-33 pitaux , communautés et particuliers j etlescon-33 damnés et redevables exécutés en la même ma-33 nière que pour celles qui auront été prononcées33 sur le lait de nos eaux et forêts. 33
33 Par ces dispositions , l’ordonnance de 1669 an-nonce clairement, comme les lois forestières anté-rieures , que tout fait qui est réputé délit dans lesbois de l’état, est réputé délit dans les bois des par-ticuliers , et que les peines doivent être les mêmespour les uns que pour les autres.
33 Aussi, depuis l’ordonnance de 1669 , les courssouveraines ont-elles continué de juger, comme ellesjugeoieitt précédemment, que les usagers ne peuventcouper du bois pour leurs besoins sans délivrancepréalable, et que, s’ils le font, ils encourent lespeines portées par les art. Y et VI du titre XXXIIde cette ordonnance.
33 Le recueil des arrêts notables de Rousseau deLacombe fils , cliap. 10 , en contient un du parle-ment de Paris , du 23 février 1731 , qui, en main-tenant cinq communes dans le droit et usage deprendre bois à bâtir et édifice, même pour la cons-truction de leurs harnois , charrettes et charrues ,dans la forêt de la Ferté , appartenant au marquisde la Charze, ordonne qu’à cet effet « les habitans33 seront tenus de présenter requête au juge de ia33 Ferté, expositive de la quantité, qualité etnéces-33 sité qu’ils pourroient avoir dudit bois ; lequel '33 juge sera tenu de se transporter sans délai ès inai-33 sons des usagers, à l’effet de connoître les bois33 qui leur seront nécessaires , pour être sur-le-33 champ marqués et délivrés sans frais. 33
33 Denisart , au mot Usage , n°. 9 , rapporte unautre arrêt de la même cour, du 6 juillet 1758 , quiordonne , entre les seigneurs de la forêt de Crochotet lîarrois , et les habitans des communes dé Robé-court et 3 récourt , « que , par chacun an, six dé-33 putés ou prud’hommes seront nommés par lesdits33 habitans, pour prêter serment devant les officiers33 des grueries de Vrécourt et Rosière ; et que , sur33 l’indication desdits députés ou prud’hommes , il33 sera , par lesdits officiers , et sans frais , fait l’as-33 siette et accordé la marque et délivrance des bois33 nécessaires pour le chauffage de chacun desdits33 villages ; et à chacun un triage au lieu plus com-33 mode que faire se pourra pour ensuite être par33 lesdits prud’hommes, dressé des états de distri-33 bution à chaque habitant , à la charge de couper33 les bois suivant les ordonnances. 33
33 Le même auteur nous retrace , n°. 8 , un arrêtdu parlement de Dijon , du 27 mais 1744 > qui estencore plus positif. Cet arrêt, après avoir prononcédifférentes condamnations contre le nommé Gou-dard, habitant de la commune de Cessy, qui s’étoitpermis , en sa qualité d’usager, de couper des sapinsdans une forêt, de sa propre autorité, et sans enavoir obtenu la délivrance , « faisant droit sur les33 réquisitions du procureur général, fait défense àn tous usagers , et notamment à ceux de la commune33 de Cessy , de faire couper et enlever aucun arbre
33 dans les forêts où ils auront droit d’usage, sans33 avoir préalablement fait apparoitre au propriétaire33 desdites forêts de la nécessité et utilité de couper33 ledit bois, après la vérification faite, être les pieds33 d’arbres dont ils auront besoin , marqués par les33 gardes préposés à la conservation desdites forêts,
33 aux peines de l’ordonnance de 1669, et d’être33 déchus de leurs droits d’usage. 33
33 3 ous sentez , messieurs , combien sont décisifsces termes , aux peines de l’ordonnance de 1669 .*il en résulte évidemment ^ue les peinffi de l’ordon-nance de 1669 contre ceux qui coupent illégalementdu bois dans une forêf, sont applicables à l’usagerqui, ayant le droit de couper des arbres dans uneforêt, les coupent sans délivrance préalable; il eh ré-sulte , par conséquent, que l’usager qui exerce ainsiillégalement son droit, commet un délit passible depoursuites correctionnelles.
33 Que pourroit-on maintenant alléguer contrel’arrêt qui vous est dénoncé ?
33 Dira-t-on que le parlement d’Aix ne jugeoitpas , sur cette matière , comme les parlemens deParis et de Dijon ?
33 Mais, d’une part, les lois qui , sur cette ma-tière , avoient motivé la jurisprudence des parlemensde Paris et de Dijon , étoient les mêmes pour laProvence que pour les autres parties du territoirefrançais . Il 11’y avoit donc pas de raison pnur quecette jurisprudence ne fût pas aussi celle du parle-ment d’Aix .
33 D’un autre cêté , il est constant, en Fait, quele parlement d’Aix n’avoit pas, à cet égard , uneautre jurisprudence que celle dont nous venons devous rappeler les divers monumens. L’arrêt de cettecour du 17 juillet 1760 , c’est-à-dire, le titre mêmequi a été invoqué dans cette affaire par le sieur Jour-dan pour la justification de son droit d’usage, en per-mettant aux habitans de la commune deMuy, de cou-ler dans la forêt de Rouet tout le bois nécessaire àeurs besoins , ne le fait que sous cette condition :Le tout sans abus, et conformément aux ordonnanceset arrêts de réglement , termes qui font assez entendre1 qu’eu procédant, comme l'a faitdans notre espèce lesieur Jourdan, les usagers violeroient non-seulementles lois forestières qui leur défendent de couper dubois sans délivrance préalable, mais encore les arrêtsque le parlement d’Aix lui-même avoit rendus enforme de réglement pour prévenir toute contraven-tion à ces lois.
33 Ajoutons qu’il y a dans le commentaire deJulien sur les Statuts de Provence , t. i er ., p. 682,un arrêt du parlement d’Aix , du 26 août 1757, quiconfirme de plus en plus ce que nous avançons.« Cet arrêt (dit Julien) maintient les habitans etpossédans biens de Xotre-Dame de la Mer, en con-formité de leurs titres, dans la faculté de couper ,pour leurs édifices et autres ouvrages , dans la forêtde Silveréal, des pins verts, ne payant aux abbéset religieux de Vulmagne (seigneurs et propriétairesde cette forêt), pour chaque arbre, trois deniersreimondis , et à la charge de déclarer préalablementrière le greffefiu gruyer de Silveréal tant le nombredes arbres qu’ils prétendront leur être nécessaire,que l’usage qu’ils en prétendront faire , etc. » L’au-