REGLEMENS FORESTIERS. — Anstjêe 1812. 555
teur ne nous dit pas, parce que cela est étranger àl’objet dont il s’occupe , ce qui se trouve dans l’arrêtaprès cet et calera ; mais on ne peut pas raison-nablement douter que l’arrêt n’ajoute que les pro->riétaires de la forêt pourront véritablement véri-ier et constater la déclaration faite par les usagersau greffe de leur gruerie , et que les usagers nepourront, même lorsqu’ils auront fait cette décla-ration, couper les arbres dont ils prétendront avoirbesoin que sur la délivrance qui leur en sera faitepar les officiers des propriétaires , ou après queceux-ci auront laissé écouler un certain temps sansle leur faire.
» Dira-t-on que le sieur Jourdan avoit fait àl'adjoint du maire de la commune du Muy, avantde couper les arbres dont il est ici question , une dé-claration énonçant le besoin qu’il en avoit, l’usagequ’il se proposoit d’en faire, et l’intention danslaquelle il étoit de les couper incessamment?
» Mais l’adjoint du maire de la commune duMuy n’étoit ni le fondé de pouvoir ni le représen-tant légal du sieur Aerrion d’Esclans; et c’étoit lesieur Yerrion d'Esclans, c’étoit le propriétaire dubois de Rouet que le sieur Jourdan devoit avertir,c’étoit lui que le sieur Jourdan devoit mettre en de-meure avant de couper ces arbres.
» Dira-t-011, avec le tribunal de première ins-tance de Draguignan , que l’usage constant et im-mémorial des. habitons du Muy , s’est borné jus-qu’aujourd’hui à faire une déclaration de la quantitédu bois qui leur est nécessaire pour la réparation etla construction de leurs édifices, ce qui n^a été con-testé par aucune des parties?
» Riais d’abord qu’a entendu par là le tribunal deDraguignan ?
» A-t-il voulu dire que depuis l’abolition desjustices seigneuriales, les habitans sont en posses-sion de ne faire la déclaration dont il s’agit qu’àleurs municipalités ? Dans ce cas la possession , deshabitans ne seroit pas à beaucoup près immémo-riale, elle ne seroit même pas trentenaire.
» A-t-il voulu dire qu’avant la révolution leshabitans du Muy étoient dans l’usage de faire auseigneur propriétaire de la forêt de Rouet, ou à sesofficiers , la déclaration du bois qu’ils se proposoientd’abattre? Mais cet usage, bien loin de favoriserle système du sieur Jourdan , le renverserait defond en comble; car c’est précisément pour s’êtreécarté de cet usage, c’est précisément pour avoircontrevenu à la loi dont cet usage n’étoit que l’exé-cution, que le sieur Jourdan a commis un véritabledélit.
» Ensuite, quand on supposerait, ce que n’a pasmeme fait le tribunal de -Draguignan , aux liabi-tans du Muy une possession constante et immémo-riale de couper du bois dans la forêt de Rouetsans déclaration préalable au propriétaire, sans miseen demeure préalable du propriétaire , cette pos-session qui, de la part de ceux qui auraient con-couru à la former, ne seroit qu’une série perpé-tuelle de délits , pourroit-elle légitimer la voie defait du sieur Jourdan, pourroit-elle mettre le sieurJourdan à l’abri des poursuites correctionnelles dusieur Yerrion?
33 Ecoutons Coquille, sur l’art. 14 du cliap. 17de la Coutume deRiivernois . Il commence par établirque « celui qui veut bâtir, doit déclarer au sei-gneur propriétaire du bois quel bâtiment il veutfaire, afin que le seigneur connoisse si ce bâtimentest nécessaire ou fort utile, et s’il est selon la qualitéde l’usager ; car autrement (ajoute-t-il) le seigneurpeut lui refuser; et a ce fait l’ordonnance des eauxet forêts de l’an i 5 t 6 , article 46- Ce réglement deprendre marque ne peut être prescrit; et quelquefoistenant les asçkes du bailliage de Thiange, j’ai dé-claré non-recevables les possessions des usagers,par lesquelles se disoient avoir joui par temps im-mémorial de prendre bois à bâtir sans marque ; cartelle possession emporterait droit de propriété enbois de liaute-futaie, et la qualité d’usagers qu’ilsavoient et confessoient, résistoit à telle possessionet prescription; car la première cause et commen-cement de la possession qui étoit en qualité d’usa-gers, régloit toute la suite de leur jouissance.,
dont résulterait qu'ils n’avoient joui pro suo etopinione domini. 33
>3 Ce que Coquille atteste dans ce passage avoirjugé quelquefois comme bailli de Thiange, le par-lement de Paris l’avoit déjà jugé précédemment.Deux auteurs qui écrivoient avant Coquille, Imbertdans son Enchiridion , au mot Usus , et après luiPapon, liv. 14, titre 3 , n°. 4 , assurent que, parplusieurs arrêts que le premier dit avoir vus , lapossession, même de temps immémorial, dans la-quelle étoient des usagers de couper du bois à dis-crétion, avoit été rejetée comme non prescriptible,à cause de la qualité d’usager, laquelle règle toutela suite de la jouissance. 33
33 Enfin , messieurs , ce qui, au besoin, lèveraitici toute difficulté , c’est que le sieur Jourdan n’apas même rempli la condition sous laquelle l’adjointdu maire de la commune du Muy avoit reçu sa dé-claration et lui en avoit donné acte ; c’est que l’ad-joint du maire n’avoit reçu sa déclaration et ne luien avoit donné acte qu’à la charge par lui de pré-venir le garde-bois du jour où il feroit la coupe qu’ilse proposoit, et de lui désigner le bûcheron qu’il yemploierait ; c’est que le sieur Jourdan a fait couperles pins dont il s’agit, sans en avoir prévenu le gardeforestier du sieur Y errion d’Esclans.
33 Tout se réunit donc pour justifier au fondl’arrêt de la cour d’Aix , du 28 juillet dernier.
33 Et comme la question qu’il a décidée contre lesieur Jourdan est d’une haute importance pour tousles propriétaires de bois grevés de droits d’usage ,peut-être seroit-il digne de votre sagesse, dans lecas où vous ne pourriez pas dès à présent maintenircet arrêt dans la forme, de manifester l’approbationque vous lui donnez au fond , en rejetant expressé-ment le moyen de cassation par lequel le sieur Jour-dan l’attaque en cette partie. 33
Sur ce réquisitoire, a été rendu , le 21 novembre1812, l’arrêt dont suit la teneur :
a Ouï M. Easire, conseiller, et M. le procureurgénéral Merlin, après les observations de MM. Mailleet Camus, avocats;
33 La cour donne acte à Jacques-Auxile Y errion