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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AxvêE i8i3.

jj rations , nous ordonnons que la transaction du 4jj décembre 1724 sera exécutée suivant sa forme et« teneur, remettons les parties au même état cju’ellesjj étoient avant cette transaction , et condamnons lejj S r . Marron aux dommages et intérêts résultansjj pour les habitans de Meillonnas de la privation dejj leurs bois depuis l’introduction de l’instance ;jj lesquels dommages et intérêts seront estimés parjj experts convenus ou nommés d’office ; condam-jj nons en outre le S r . Marron aux dépens de l’ins-jj tance et en ceux de l’arbitrage,taxés à 466 francsjj 6 sous, y compris le coût de la sentence, jj

Dans ces entrefaites , le sieur Marron périt révo-lutionnairement , et la commune de Meillonnaspoursuivit l’exécution de la décision des arbitres ,au chef qui avoit condamné le sieur Marron auxdommages et intérêts ; mais la veuve du sieur Mar-ron, s’appuyant du bénéfice de la loi du 16 germinalan 3 , forma opposition au jugement arbitral paracte signifié à la commune de Meillonnas , le 19messidor de la même année. Les habitans, nonobs-tant l’opposition , ont disposé non-seulement desbois , soit en futaie soit en taillis , mais encore desfonds et bâtimens composant un domaine apparte-nant aux mineurs Marron , sous prétexte que le do-maine se composoit du terrain qu’occupoienl cesbois.

Enfin le i 3 vendémiaire an 4 j la tutrice fit signi-fier une sommation aux habitans, par laquelle elleles interpelloit de s’abstenir de toutes dégradationset de faire aucune coupe de bois jusqu’à ce qu’jl eûtété statué sur leur opposition.

Le 4 ventûse an 6 , assignation de la part des lia-bitans , en débouté de l’opposition formée par ladame veuve Marron. Après la suppression du tri-bunal civil du département de l’Ain , la tutrice fitelle-même assigner les habitans en reprise d’ins-tance devant le tribunal civil de Bourg : elle de-manda i°. que le jugement arbitral'fût annullé ;2°. que dans le cas où il ne seroit pas annullé , lesparties fussent remises au même état qu’elles étoientauparavant, et que, prononçant sur les conclusionsprises par les habitans, les mineurs fussent ren-voyés avec dépens ; elle a encore conclu au relâchenon-seulement des bois, mais encore du domainedont les habitans s’étoient emparés, avec restitutionde frais et dommages-intérêts. Les habitans ont sou-tenu i°. que les mineurs Marron étoient non-rece-vables dans leur opposition, parce que le jugementarbitral avoit reçu une pleine et entière exécution duconsentement réciproque des parties; 2 0 . que le juge-ment étoit régulier et enfin qu’il avoit été bien jugé,les opposans ont persisté à soutenir qu’il n’y avoitpas de fin de non-recevoir et se sont fondés sur leursmoyens développés dans leurs écrits.

Le tribunal de Bourg a, le 5 juillet 1810, renduun jugement qu’il a fait précéder des questions sui-vantes : i°. y a-t-il fin de non-recevoir à attaquerle jugement arbitral, résultante de ce que les héri-tiers Marron y ont acquiescé en recevant pendantplusieurs années le dixième des bois qui ont étéexploités; 2 0 . s’il n’y a pas fin de non-recevoir, ya-t-il nullité dans le jugement arbitral, résultantede ce que les juges ont prononcé au nombre de trois

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arbitres seulement, dont deux étoient nommés parla commune; 3 °. s’il n’y a pas nullité, a-t-il étébien ou mal jugé par le jugement arbitral du 9 fri-maire an 2 , et est-ce le cas , on ayant égard à l’op-position , de remettre les parties au même étatu’elles étoient avant ledit jugement; ce qui dépendu point de savoir i°. si la commune de Meillonnasjustifie par titres suffisans avoir été originairementpropriétaire des bois en litige ; 2°. si dans le cas oùla commune ne justifie pas par des titres suffisans sapropriété ancienne , elle a fourni des titres qui jus-tifient de sa propriété avant 1759, dans les droitsd’usage des bois litigieux à titre de communauté encorps ; 3 °. enfin , si l’art. 12 de la loi du 28 août1792 est applicable à la commune et doit opérerla confirmation du jugement arbitral?

« Considérant, en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune , que l’oppositionau jugement des arbitres et la stimulation signifiéeaux habitans de la part de la dame Koly ( veuveMarron ), le i 3 vendémiaire an 4, exclut toute idéed’acquiescement ou exprès ou tacite au jugementarbitral ;

jj Considérant, en ce c[ui concerne l’irrégularité etla nullité proposées par les héritiers Marron duditjugement arbitral, qu’elles ont été couvertes par lecompromis consenti volontairement, le 18 brumairean 2 , par la dame Koly, alors épouse du sieur Mar-ron ;

jj Considérant au fond, en ce qui concerne le bienou le mal jugé du jugement arbitral du 9 frimairean 2 : i°. qu’en droit, l’art. 8 de la loi du 28 août1792 dispose que les communes qui justifieront,avoir possédé des biens ou droits d’usages quel-conques, dont elles auront été dépouillées en tota-lité ou en partie par des ci-devant seigneurs, pour-ront se faire réintégrer dans la propriété et posses-sion desdits biens ou droits d’usage, nonobstant tousédits, arrêts du conseil, etc. ; 2°. qu’en fait la com-mune de Meillonnas n’a en aucun temps justifiéd’aucun titre qui établisse qu’elle ait anciennementpossédé , à titre de propriété, des biens dont elleauroit été dépouillée en totalité ou en partie; qu’ilne résulte pas non plus des actes communiqués auprocès, que les habitans eussent possédé des droitsd’usage, à titre de communauté en corps; qu’aucontraire plusieurs de ces titres établissent que cesdroits d’usage n’ont été cédés qu’à des particuliersde Meillonnas, qui en jouissoient ut singuli et nonut universi , et que ce n’est que par la transactionde 1759 que les habitans ont possédé ledit usageen corps de pommunauté; 3 °. que l’art. 12 de lamême loi de 1792 n’est pas applicable à la cause ,puisqu’il n’est pas établi cpie les habitans en corps docommunauté , ni les habitans comme particuliers,aient été dépouillés, même en partie, par leur ci-devant seigneur; 4°. que ces principes, dérivés de laloi, sont encore appuyés par l’opinion deM. Merlinen ses Questions de droit, -verbo Communaux, § 9,p. 402 , t. 2 , où il dit : « la loi n’accorde aux com-» jaunes la faveur extraordinaire qui fait l’objet dojj l’art. 8 de la loi de 1792, que sous les conditionsjj de justifier qu’elles ont anciennement possédé teljj bien ou tel droit d’usage, si la condition n’est ças

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