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lement fixée pour se pourvoir contre les décisionsadministratives ; aucune loi n’avoit non plus déter-miné un délai après lequel on ne pouvoit plus lesattaquer. Le réglement du 22 juillet 1806 , qui amarqué les attributions du conseil d’état et de lacommission du contentieux, est la première dispo-sition qui ait établi sur cette matière des règles fixeset invariables ; mais ce réglement n’étant fait quepour l’avenir, les affaires déjà terminées avant sonémission ont dû rester dans l’état où elles se trou-voient auparavant : le réglement n’a pu que leurouvrir la voie par laquelle elles pouvoient être at-taquées , mais il 11’a dû rien statuer sur les délais.
Ainsi donc , même après ce réglement, les arrêtésrendus auparavant ont pu continuer d’être attaquéssans qu’on pût opposer aucune fin de non-recevoirtirée du défaut de pourvoi dans les trois mois.—Leseul moyen de faire courir ce délai, a été de fairesignifier de nouveau les arrêtés des autorités adminis-tratives après le réglement.
C’est ce qui a été décidé par le décret ci-aprèsrendu dans l’espèce suivante :
Par arrêté du 8 floréal an 12 , le préfet d’Indre-et-Loire rapporta trois arrêtés rendus précédemmentpar l’administration centrale du même départe-ment.
Charles Bizot s’est pourvu au conseil d’état contrecet arrêté.
Les sieur et dame de Guay se sont présentés pourdéfendre au pourvoi. Ils ont fait valoir entre autresmoyens, celui qu’ils prétendoient tirer du défaut depourvoi dans les trois mois de la signification.
Mais la fin de non-recevoir a été écartée par de-cret du 29 décembre 1812 , en ces termes :
« Considérant qu’à l’époque à laquelle fut faite lasignification de l’arrêté du préfet du départementd’Indre-et-Loire , du 8 floréal an 12, aucune loi nerégloit le mode pour se pourvoir contre les arrêtésadministratifs ; que cette signification 11’a pas étérenouvelée postérieurement au réglement du 22 juil-let 1806 , et qu’ainsi le délai fixé par ce réglementne peut être invoqué, etc. »
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181 3 . i 3 janvier . ARRÊT DE LA COUR DE jLYON.
Dois et usages communaux. — Communes.
Application de la loi du 28 août 1792. — Une com-mune ne peut se faire adjuger la propriété de boisou la possession d’usages dont elle prétend avoirété dépouillée par la puissance féodale , qu’autantqu’elle justifie , par des titres clairs et positifs ,qu’elle a anciennement possédé ces bois ou cesUsages. — Une commune qui a reçu par forme decantonnement la moitié des propriétés sur les-quelles elle avoit des droits d’usage , ne peut fairereviser ce cantonnement sous prétexte de dol,puisque d’après l’ancienne jurisprudence, il n’é-toit ordinairement abandonné que le tiers auxusagers.
Use contestation s’est élevée entre les habitans
de la commune de Meillonnas, dans le départementde l’Ain , et la famille Marron de Meillonnas , ausujet des bois situés sur le territoire de cette com-mune , consistant , d’après l’aménagement régléen iy 35 par la maîtrise des eaux et forêts , en 804arpens divisés en quatre cantons principaux. — Leshabitans de Meillonnas se prétendant opprimés parla famille Marron, qu’ils accusèrent d’avoir sanscesse abusé contre eux de la puissance féodale , sepourvurent contre le sieur Marron père , par exploitdu i 3 septembre 1791 , devant le tribunal de dis-trict de Bourg , aux fins de faire annuller pour causede dol et de fraude, une transaction du 28 janvier1759 et un acte de ratification du 4 février suivant;et ils demandèrent par là suite à être réintégrés dansla possession et jouissance des bois compris dansladite transaction, aux offres de se conformer à uneautre transaction du 4 décembre 1724; en consé-quence de délivrer , chaque année, au sieur Marronla dixième partie des bois qui seroient coupés, à lacharge par lui de la faire prendre sur place. Ils ap-
n èrent cette demande par plusieurs titres et surn du 28 août 1792, à la faveur de laquelle ilsdemandèrent qu’ayant égard aux articles I er . et VIIIde cette loi, le sieur Marron fût condamné à leurrelâcher la totalité des bois qu’ils possédoient d’a-près le traité de 1759.
Le sieur Marron soutint que la commune n’étoitni recevable ni fondée dans son action , et produisitplusieurs titres en sa faveur.
Le i 3 décembre 1792 , jugement qui ordonna quela cause seroit mise au rôle pour être jugée à sontour, fait défenses, soit aux habitans , soit au sieurMarron , de s’immiscer dans les bois pendant lelitige , et permet au sieur Marron d’enlever ceuxcoupés , à la charge d’en faire constater la valeur etla quantité par procès-verbal.
Sur ces entrefaites , fut rendue la loi du 10 juin1793,qui renvoya à des arbitres les contestations decette nature.
Le 9 frimaire an 2 , jugement des arbitres ainsiconçu : «Considérant que la première partie de l’ar-y> ticle 8 exige que les communes justifient avoir» été anciennement dépouillées, et que ce ne peutsi être que dans le cas d’une possession établie ex-33 clusivement par titre qu’elles peuvent reprendre» les propriétés dont les ci - devant seigneurs sont33 actuellement en possession ; — Considérant33 que , dans le fait , les habitans de Meillonnas3) n’articulent aucune possession exclusive et qu’ils33 11e rapportent aucuns titres indicatifs de pro->3 priété , puisqu’au contraire les actes de 1679,33 1681, 1714 et 1724 qui sont les propres ouvrages33 des habitans de Meillonnas , se trouvent déter-33 minés par la transaction de 1724 qui est le titre33 le plus favorable aux habitans de Meillonnas , et33 le seul qui doive servir de base à notre décision ,33 d’après le vœu de l’art. 12 de la loi du 28 août33 1792; — Considérant que tout ce qui a été fait33 depuis la transaction de 1724, au préjudice des33 habitans de Meillonnas; que tous les arrêts rendus33 contre eux doivent être écartés conformément à33 l’art. i er . de la même loi : d’après ces considé-