RÉGLEMENS FORESTIERS. — Àsrsftî i8i 3. 53g
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i 8 i 3 . 21 janvier . DÉCRET.
Cantonnement. —Lorsque les parties intéressées nesont pas d’accord sur lafixation du lieu du canton-nement ,- en remplacement de droits d’usage, ellesdoivent être renvoyées devant les tribunaux , poury être statué.
La commune de Bierre-les-Egarés avoit été main-tenue dans ses droits d’usage sur uqe forêt domanialede la 18 e . conservation forestière, et elle avoit formé.une demande à l’effet d’obtenir un cantonnement de3 o hectares dans une partie de la forêt qu’elle avoitdésignée. Mais lors de l’expertise faite en présencedes agens forestiers, et des maire et adjoint de lacommune , l’inspecteur forestier avoit requis qu’ilfût procédé de préférence à l’estimation d’un autrecanton: sur cette observation, le maire avoit objecté,au nom des habitans, qu'il ne pourroit consentir àprendre , pour cantonnement, le bois indiqué parl’inspecteur, situé à plus de 3 kilomètres de leurhameau , ledit canton de bois n’étant pas d’ailleursabordable en hiver.
Néanmoins, les experts avoient déféré à la réqui-sition de l’inspecteur forestier, et assis le cantonne-ment sur le canton de bois qu’il avoit indiqué. Leurrapport fut approuvé par M. le préfet; mais un dé-cret en date du 21 janvier i 8 i 3 , fondé sur ce queles experts n’étoient ni pouvoient s’établir jugesentre l’administration forestière et les usagers surla fixation du lieu du cantonnement , a prononcél’annullation de l’arrêté du préfet , et ordonné qu’ilseroit procédé par de nouveaux experts nommés con-tradictoirement , à l’évaluation des droits d’usage età la fixation d’un cantonnement, en remplacementdesdits droits, et que, dans le cas où les parties nese trouveroient pas d’accord sur la fixation du lieududit cantonnement, ellesseroient renvoyées devantles tribunaux pour y être statué.
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i 8 i 3 . 22 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Tribunal correctionnel. — Appel. — Déchéance.
L’appel d’un jugement de police correctionnelle de-vant être fait dans les dix jours, il s’ensuit qu’uncertificat donné , après ce délai , par le greffiern’est pas suffisant pour constater que l’appel a étéformé dans le temps utile.
Des habitans de la commune de Talkemburg ,limitrophe de la forêt domaniale dite Haasbrouch ,située dans le ci-devant duché d’Oldenburg , y coin-inettoient des dévastations inouïes.
Sur des indications certaines , le garde général fitune visite domiciliaire dans cette commune ; iltrouva, au domicile de Dierck Peters-Hazen, 25 ar-bres chênes, 5 arbres hêtres et 7 voitures de bran-chages , qu’il reconnut être de l’essence des bois dela forêt de Haasbrouch. Peters-Hazen déclara avoir
acheté les arbres, tant chênes que hêtres, de diffé-rens particuliers ; mais il avoua avoir enlevé les 7voitures de bois de branchage de ladite forêt.
Le 4 murs 1812, Peters-Hazen fut cité au tri-bunal correctionel d’Oldenburg , qui le condamnaen io 32 fr. d’amende, en pareille somme de resti-tution.
Ce jugement étoit fondé , i°. sur l’aveu du pré-venu Peters - Hazen d’avoir coupé une grande par-tie des bois trouvés chez lui dans la forêt domaniale;
2°. Sur l’aveu réitéré d’avoir enlevé les 7 voituresde branchages de la même forêt ;
3 °. Sur ce que son assertion d’avoir acheté, en1809, l’autre partie de ces bois du ci-devant sei-gneur , ne pouvoit tourner à son avantage, vu que,d’après les ancienne# et nouvelles lois , les bois ad-jugés et non coupés dans l’année, étoient confisquésde droit, et que leur enlèvement postérieur consti-tuoit un véritable délit ;
4 °. Que la preuve de la prétendue acquisition dequelques arbres n’avoit été nullement administrée.
Contre ce jugement, non pas Peters-Hazen, maisun avoué présenta , au greffe d’Oldenburg , une es-pèce de déclaration d’appel, signée de l’avoué Roemerseul. Le même jour, le rnême avoué déposa, auditgreffe, la requête d’appel; le i 5 avril intervint ju-gement en appel, qui donna défaut contre Peters-Hazen , confirma le jugement de première instance.
Cejugement étoit fondé sur ceque l’appel n’avoitpas été interjeté par le condamné, mais par son avoué,et qu’il ne constoit nullement que ce fût au greffeque la déclaration avoit eu lieu. Le 9 mai, Peters-Hazen forma opposition à ce jugement, et présenta àl’audience d’appel du 3 mai suivant :
i°. Un certificat du greffier d’Oldenburg , consta-tant que l’avoué Roemer avoit présenté, le 1 3 mars,la déclaration d’appel signée de lui, Roemer, aunom de Peters-Hazen ;
2°. Un certificat de Peters-Hazen, constatant saratification de tout ce qu’avoit fait en son nom l’a-voué Roemer.
Le 2 5 mai, le tribunal , se fondant sur ces deuxcertificats, et contre les principes émis dans son ju-gement du i 5 avril, déclara l’appel recevable etajourna la continuation de la cause au 29 juin. Dansle motif de ce jugement, il est dit que l’art. 2o3 ducode d’instruction ne porte point de quelle manièrel’appel doit être interjeté, que l’appel est une suitede la première défense, et que d’ailleurs la partieprévenue a ratifié l’appel interjeté.
Ces motifs ont déterminé M. le procureur crimineldu département des Bouches-du-V\ eser à formerson recours en cassation, qui a été accueilli par l’ar-rêt suivant :
« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Thuriot,avocat général ;
35 Vu l’article 2o3 du code d’instruction crimi-nelle ;
» Attendu que de la fixation d’un délai fatal dedix jours, pour déclarer au greffe l’appel des juge-mens de police correctionnelle , résulte la nécessitéde prouver par un acte émané du greffe, avant l’expi-ration de ce délai, que la déclaration d’appel a étéfaite conformément à la loi ;
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