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Tome second.
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54o RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e i8i5.

33 Attendu que , dans l’espèce , le jugement depremière instance avoit été rendu le 4 mars 1812, etqu’il n’existe aucun acte émané du greffe , pendantles dix jours qui ont suivi la prononciation de cejugement, qui constate que l’appel en eût été dé-claré avant l’expiration de ces dix jours ;

33 Attendu cpie cette preuve ne pouvoit résulterde l’acte par lequel le greffier certifie que cet appelavoit été déclaré le i 3 mars 1812, puisque ce certi-ficat 11’est daté que du 6 mai 1812 , et n’a été délivréqu’à cette date, c’est-à-dire plus de deux mois aprèsla prononciation du jugement attaqué par la voie del’appel, époque où le greffier signataire du certi-ficat n’avoit plus caractère pour constater la ré-gularité de cette déclaration : d’où il suit que Pe-ters-Hazen n’ayant pas justifié légalement que ladéclaration d’appel dont il s’agit, eût été faite dansles délais fixés par la loi , cet appel étoit non-rece-vaL.e, et qu’en l’admettant, le jugement attaqué estformellement contrevenu à l’art. 203 précité du coded’instruction criminelle ;

33 Attendu enfin que l’annullation du jugementdu 2 5 mai 1812, entraîne nécessairement l’annulla-tion du second , rendu le 22 septembre 1812, quin’est qu’une suite et ufie dépendance du premier :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle les deuxjugemens rendus les 2 5 mai et 22 septembre 1812 ,par le tribunal de première instance de Brême , auprofit de l’eters-Ilazen. 33

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i 8 i 3 . 23 janvier. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

12 ois de particuliers. — Adjudication.-Exploitationaprès le 1 5 avril.

La coupe d’un bois taillis , faite par Vadjudicataire ,après le 1 5 avril , est un délit passible d’amende ,et cette amende doit être prononcée pour les boisdes particuliers , de la même manière que pour lesforêts domaniales.

Une petite coupe de bois avoit été vendue par un• proprietaire, au sieurSoppe. Cette coupe devoit êtrelaite au 1 5 avril; elle 11e l’étoit pas au mois de juillet,puisque des bûcherons furent trouvés, le 7 duditmois, entourés de 160 perches de taillis qu’ils ve-noient de couper, et qu’il en restoit encore debout200 qu’on alloit abattre.

Un procès-verbal, en constatant ces faits, consta-toit également que cette coupe tardive causoit untort considérable à la pousse ; qu’elle la retardoitd’une feuille; qu’elle pouvoit même faire périr leplant ; enfin le rapport constatoit que la perte dupropriétaire étoit de 100 francs.

Soppe , cité au tribunal de police correctionnelle,fit delàut; il fut condamné en 160 francs d’amende,en pareille somme de dommages-intérêts, en vertudes art. XL et XLI du titre XV de l’ordonnance de1669, et del’art. 10 de la loi du 2 messidor an 3 : ilrevint par opposition, présenta un accord fait posté-rieurement à cette condamnation entre lui et lepropriétaire ? par lequel celui-ci, rempli de ces

dommages et intérêts, déclare renoncer à son ac-tion.

En vertu de cette transaction , Soppe demandason renvoi pur et simple ; mais les premiers juges ,sans avoir égard à ce moyen , confirmèrent le juge-ment.

Soppe se rendit appelant : l’affaire fut portée de-vant le tribunal correctionnel de Troyes : le minis-tère public persista dans sa demande en condam-nation contre Soppe ; il en fut débouté par juge-ment du 14 décembre 1812, sous le pr'étekte quele propriétaire ayant renoncé à son action , le mi-nistère public n’avoit plus le droit de requérir l’a-mende .

Ce jugement a été attaqué par les moyens sui-vans :

Que Soppe ait commis un délit, une contraven-tion , point de doute, et pour avoir cette opinon , ilsuffit de lire l’art. XL du titre XV de l’ordonnancede 1669.

Il n’est pasArai de dire , comme le fait pressentirle jugement, que ce qui est délit dans les bois natio-naux, ne l’est point dans ceux des particuliers.

C’est l’action de Soppe qui constitue le délit, etnon la qualité du proprietaire ; d’ailleurs, il esttelles espèces de propriétés qui, bien qu’elles soientparticulières, sont, par leur nature , soumises à lasurveillance de l’état, parce que leur conservationet leur administration sage importent à la société :les bois sont du nombre de ces biens.

Il .ne s’agit pas, dans l’espèce, de l’inexécutiond’une convention, d’une affaire purement civile dela compétence des tribunaux ordinaires : l’art. XL,déjà cité, dit que c’est un délit de couper du boisaprès le i5 avril ; et en effet, c’en est un aux yeuxde la raison comme aux yeux de la loi, car c’est fairetort au propriétaire , c’est lui voler une année derécolte , c’est encore compromettre l’existence de sachose ; enfin, ce qui prouve évidemment qu’il y àdélit, c’est que l’ordonnance veut que ce fait soitpuni d’une amende.

Donc le tribunal correctionnel étoit compétent :c’étoit, au contraire, le tribunal civil qui ne l’étoitpoint, au moins pour juger de la validité du procès-verbal ; car , sans doute , il étoit libre au proprié-taire d’entamer une action civile contre Soppe ,mais du moment qu’un procès-verbal constatant unfait réprouvé par la loi, et qui peut entraîner uneamende, le procureur a une action qu’il doit suivreindépendamment de la volonté du lésé : tout rap-port enregistré appartient au ministère public.

Enfin , dit le jugement d’absolution , le proprié-taire ne répète point de dommages-interets, il dé-clare se désister , ce qui prouve la non-existence dudélit.

Cette assertion n’est pas exacte , et la conclusionqu’on en tire ne l’est pas davantage.

Qui, dans le principe , a cité Soppe à la policecorrectionnelle , si ce n’est le propriétaire du bois ?Il croyoit donc avoir droit à le faire punir , avoirdroit à une action , et cette action n’a pas été ad-mise sans examen; elle l’a été sur le texte de la loi.

Pourquoi le propriétaire ne réclame-t-il plus dedommages-intérêts? C’est parce qu’il les a reçus.