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Tome second.
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542
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542 RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année i 8 i 3 .

L’agent forestier fit citer des témoins à l’appui duprocès-verbal, et d’après leur audition fut rendu lejugement de première instance portant : « Attenduqu’Etienne Ferrea, dans le mois de décembre der-nier, a vendu le chêne en question d François Sche-none par l’intermédiaire de Jérôme Ferrea, auprix de 8 francs; que le contrat a été résolu, à causeue le vendeur craignoit d’être compromis par l’a-attage de l’arbre ; qu’il résulte des débats quel’abattage a été fait par Jérôme et Thomas Ferrea,contre la volonté dudit Etienne, propriétaire, toute-fois que ce dernier en devait sentir du dommage ,circonstance qui fait voir que le propriétaire ne

DEFENDOIT PAS ABSOLUMENT l’ABATTAGE, mais que

seulement il cherchoit d’avoir une caution dans lespersonnes des frères Ferrea ; — Vu les articles 1,2

et 3 ' du décret du 1 5 avril • 1811. , déclare Etienne

Ferrea convaincu de l’abattage d’un chêne de 2

mètres de tour dans un lieu de sa propriété . ; en

conséquence le condamne d 90 francs d’amende etaux frais de la procédure, liquidés à 110 francs90 centimes, avec réserve audit Etienne Ferrea dudroit de se pourvoir contre lesdits frères Jérôme etThomas Ferrea, pour être dédommagé de la pré-sente condamnation , et décharge ledit FrançoisSchenone de toute culpabilité en cette affaire,n’ayant eu aucune ingérence pour le fait de la coupedont il s’agit. 33

Sur l’appel d’Etienne Ferrea, la cour de Gènes :

« Considérant que l’arbre en question a été abattucontre la volonté du prévenu, que même il estétabli qu’il s'est formellement opposé d la coupe decet arbre; que, nonobstant son oppositiçn formelle,l’arbre a été coupé par d’autres personnes ; que lespersonnes qui ont abattu cet arbre étant connues...,le tribunal ayant acquitté les auteurs de la coupe etcondamné le prévenu, a mal jugé, admet l’appel...,et en réparation dudit jugement a acquitté leditEtienne Ferrea et le décharge des frais, tant depremière que de cette instance. »

L’administration s’est pourvue en cassation : voiciles moyens à l’appui de son pourvoi.

Point de doute que les juges en rendant cet arrêtne soient contrevenusàdeux dispositions essentiellesdu décret du i 5 avril 1811 : l’une , qui assujettit lespropriétaires d’arbres futaies à en faire leur.déclara-tion avant l’abattage ; l’autre, qui les soumet , en casde contravention, à une amende déterminée.

Ce n’est que du propriétaire que l’administrationpeut exiger l’exécution de la loi : tout ce qui peutse passer entre lui et les marchands, à raison de sesbois, est étranger à l’administration, qui n’a desurveillance sur les bois des particuliers que pourconstater les contraventions qu’ils y laissent com-mettre , et 11e peut en poursuivre la répression quecontre eux, quels que soient les auteurs de ces dé-gradations , sauf leur recours envers ceux-ci.

En appliquant ces principes à l’espèce actuelle ,onreconnolt le bien jugé du premier tribunal, qui acondamné le propriétaire , sauf son recours contrequi de droit, et le mal jugé de la cour d’appel, quia regardé les auteurs de l’abattage comme les seulsdélinquans ; mais le véritable délit n’est pas la coupe,c’est le défaut de déclaration avant de l’opérer, soit

par soi-même ou par autre; et ce délit est bien letait du propriétaire.

L’arrêt attaqué a été cassé par les motifs suivans :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Thuriot,avocat général, en ses conclusions;

33 Attendu qu’il étoit constaté dans l’espèce qu’unchêne de 2 mètres de tour avoit été coupé sur lapropriété d’Etienne Ferrea, sans que ce proprié-taire eût fait à l’administration forestière la décla^ration préalable, prescrite par le premier des ar-ticles précités ;

33 Attendu qu’en sa qualité de propriétaire ,Etienne Ferrea ne pouvoit être affranchi de la peineencourue par ce défaut, de déclaration préalable ,qu’autant que le chêne eût été coupé à son inscu;

33 Attendu que cette circonstance n’existoit pasdans l’espèce, puisque, d’après l’aveu d’EtienneFerrea lui-même, il avoit vendu le chêne à ceux quil’avoient coupé ;

33 Attendu que cette vente étoit faite dans l’in-tention que ce chêne fût abattu, et qu’elle avoitdonné à ceux qui l’avoient acheté le droit de l’a-battre ;

33 Attendu que l’opposition à l’abattage de cetarbre , faite verbalement par Etienne Ferrea pos-térieurement à la vente , n’a pu le disculper du délitcommis par le défaut de déclaration antérieure,puisque les acheteurs n’ont coupé qu’en conséquencedu droit qu’il leur en avoit donné par la vente qu’illeur avoit faite : d’où il suit que , quel que pût êtrel’effet de cette opposition entre les parties contrac-tantes , opposition à laquelle d’ailleurs l’opposant11’a donné aucune suite , cet effet ne pouvoit jamaisêtre de mettre Etienne Ferrea à l’abri des peinesencourues par le défaut de déclaration préalable desa part, à la vente et à l’abattage, l’arrêt attaqué aviolé les deux articles précités du décret du i 5 «.vril1811 :

33 Par ces motifs, la cour casse , etc. 33

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i 8 i 3 . 23 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Constructions à distance prohibée .— Maisons bâtiessur perches. — Démolition .

Les tribunaux ne peuvent se dispenser d’ordonnerla démolition des maisons bâties sur perches à dis-tance prohibée des forêts.

L’arhêt attaqué avoit refusé d’ordonner la dé-molition de plusieurs maisons bâties sur perches, àmoins de demi-lieue d’une forêt domaniale , sur lemotif que les prévenus étoient propriétaires de cesmaisons , et n’étoient point de la classe des vaga-bonds et gens inutjles.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Thuriot,avocat général;

33 Yu les articles XVII et XVIII du titre XX^ IIde l’ordonnance de 1669;

33 Attendu que la disposition de l’article XVII est