RËGLEMENS FORESTIERS. — ÀraiE i8i 3. 54i
Quand la remise entière de la faute et du dom-mage auroit été faite par le propriétaire , ce qui n’est>as, dépend-t-il de la volonté particulière de para-yser la volonté et le devoir publics? Non, l’art. 4du code d’instruction criminelle dit que la renon-ciation à l’action civile rife peut arrêter et sus-pendre l’exercice de l'action publique. S’il en étoitautrement, les contraventions et les délits seraientmis à prix, au rabais ou à l’enchère, et tous lesdroits de la société au maintien du bopi ordre se-raient anéantis.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
« Ouï M. Basire, conseiller , et M. Thuriot,avocat général ;
33 Vu les art. XL, tit. XV, et X^ III, tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 ;
33 Attendu que de ces articles , il résulte que lacoupe d’un taillis , faite par l’adjudicataire après le1 5 avril, est un délit passible d’amende, et que cetteamende doit être prononcée ès bois des particuliersde la même manière que celles sur le fait des forêtsdomaniales ;
33 Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce, queSoppe, adjudicataire d’un bois taillis particulier, enavoit coupé partie après le i 5 avril ;
33 Attendu qu’en conséquence du procès-verbalconstatant ce fait, le propriétaire du taillis avoit citéSoppe en police correctionnelle , et que celte cita-tion avoit donné ouverture à l’action publique ré-sultant du délit, et tendant à faire condamner Soppeà l’amende ;
33 Attendu que si les délits et contraventions nonclassés dans le code pénal, mais seulement déter-minés dans des lois spéciales qui ont pour objet,non jias l’ordre public, mais la conservation despropriétés publiques et particulières , ne peuventêtre [fbursuivis d’office par le ministère public, lors-qu’il n’y a eu poursuite ni plainte du particulier lésépar un délit ou une contravention de ce genre, il nes’ensuit pas que l’action du ministère public soitsubordonnée aux caprices ou à la volonté de la partiecivile ; que l’action juiblique une fois mise en mou-vement par les poursuites ou par la plainte de lapartie civile, ne peut être arrêtée ou paralysée parle fait de cette partie ; que cette action rentre alorsdans l’application de l’art. 4 du code d’instructioncriminelle, qui porte que la renonciation à l’actioncivile ne peut arrêterai suspendre l’exercice de l’ac-tion publique ; et que , nonobstant toute transac-tion ou renonciation de la partie civile à son ac-tion particulière, le ministère public doit remplirle devoir de ses attributions , et continuer les pour-suites , pour faire prononcer les peines ordonnéespar la loi ;
» Attendu que le jugement attaqué a déchargéSoppe de l’amende requise contre lui par le minis-tère public, sur le motif que le propriétaire du taillisavoit renoncé à son action , par suite d’une transac-tion postérieure à son action, et en vertu de laquelleSoppe lui avoit payé 175 francs de dommages et in-térêts; que dès-lors il a été formellement contre-venu , par le jugement attaqué , aux deux articlesprécités de l’ordonnance de 1669 ;
33 Attendu enfin que la notification du pourvoin’est point prescrite à peine de déchéance :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 14 décembre 1812, au profit deFrançois Soppe, parle tribunal de première instancede Troyes .
Nota. Il est des délits ou contraventions qui ne peuventêtre poursuivis d’office par le ministère public, lorsqu’il n’y .1ni poursuite ni plainte des particuliers lésés : tels sont lesdélits ou contraventions contre la propriété, qui ne sont pasclassés dans le code pénal ( garant de l’ordre public ) , qui nesont déterminés que par des lois spécialement conservatricesdu droit de propriété.'
En ce cas, lorsqu’il y a une plainte , et qu’ainsi l’actionpublique a été mise en mouvement, le particulier lésé n’estpas le maître de la paralyser ou de la suspendre en retirantsa plainte. Ici s’applique cette règle de l’article 4 du coded’instruction criminelle',"poriant que la renonciation à l’ac-tion civile ne peut arrêter ni suspendre l’action publique.
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i 8 i 3 . 23 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois de particuliers. — Déclaration de volonté d’a-battre.
Le propriétaire qui vend verbalement un arbredont la coupe, sans déclaration préalable , estprohibée , et qui s’est ensuite verbalement op-posé à la coupe de cet arbre , est de droitpassible de l'amende encourue pour la coupe illé-gale de l’arbre , quoique faite au mépris de sonopposition.
Le sieur Étienne Ferrea, jeune homme de seizeans, avoit vendu un chêne de 2 mètres de tour, excrusur sa propriété : François Schenone , Jérôme etThomas Ferrea étoient les acheteurs.
Le lendemain de cette vente, dont le prix étoitconvenu , mais non touché, Étienne Ferrea fut ins-truit que l’arbre qu’il avoit vendu 11e pouvoit, sousleine d’amende, êtrë coupé sans déclaration préa-able.
En conséquence , il déclara à Schenone , l’un desacheteurs , qu’il s’opposoit à ce que cet arbre fûtabattu, s’il n’étoit pas garanti des suites de l’abat-tage; Schenone ne voulut pas le garantir, et leschoses en restèrent là entre eux. Etienne Ferreafit la même déclaration à Jérôme et Thomas Fer-rea, qui ne voulurent pas non plus souscrire la ga-rantie.
Malgré cette déclaration, Jérôme et ThomasFerrea abattirent l’arbre et couvrirent la souche avecdes pierres.
Dix jours après, le garde forestier local découvritcette coupe : il en dressa jvrocès-verbal, en consé-quence duquel Jérôme etl homas Ferrea furent citésen police correctionnelle comme auteurs du délit,et Étienne Ferrea comme en étant responsable.
Par un premier jugement, François Schenone futappelé en cause : il convint que , sur l’oppositiond^Étienne Ferrea, la vente , en ce qui le concernoit,avoit été annullée. Il soutint, au surplus, ce qui n’apas été contesté, qu’il n’avoit contribué d’aucunemanière au délit.