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Tome second.
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544
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544 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i5.

chigniano , de deux ans d’exploitation, et garni derejetons peu élevés.

Le sieur Rossetti, civilement responsable du faitde l’homme préposé par lui à la garde de ces ani-maux , a opposé aux poursuites de l’administrationforestière , x°. que le local où ils avoient été trou-vés avoit été ensemencé et J’étoit encore ; 2°. que lesrenaissances y étoient assez fortes et élevées pour nepouvoir être endommagées par des bestiaux; 3 °. quele directeur des domaines avoit accordé un permisde pâturage dans les lieux accoutumés du territoirede Yiterbe, et que le lieu dit Machigniano fait partiedudit terroir.

Le tribunal de première instance et la cour royalede Rome regardèrent ces faits comme formant unequestion préjudicielle , qui devoit être résolue parles autorités compétentes> avant que l’on putdonner suite à la plainte de l’administration fo-restière. .

Le point important et avoué dans cette affaire ,étoit que le local où les bêtes à laine avoientété trouvées , étoit garni de jeunes pousses, et qu’ilfaisoit partie du bois dit Machigniano : ce pointreconnu , ce n’étoit point au particulier à jugersi les renaissances étoient ou non de nature àbraver les atteintes des troupeaux qui seroientadmis à y pâturer ; mais c’étoit à l’administrationseule à déclarer et à faire connoitre les parties dé-

sensables.

Ce n’étoit pas non plus au tribunal ni à la courroyale de former une question préjudicielle sur lasimple exhibition d’un permis de pâturer dans lesendroits accoutumés ; une formule aussi générale nepouvoit être regardée comme un droit ni un titreparticulier qui permit de faire paître dans un localpeuplé de rejetons, non-seulement les animaux gé-néralement tolérés , mais aussi les bêtes qui sontformellement exclues des bois.

Il y avoit donc ici une double contravention à ré-primer : la première, d’avoir introduit des animauxdans une partie de bois non déclarée défensable ; laseconde) d’y avoir introduit des bêtes à laine quine doivent jamais y paître; et la cour royale, quiavoit refusé d’y faire droit en voyant une questionpréjudicielle où il n'en existoit même pas uneombre, avoit commis une espèce de déni de justiceque la cour de cassation a proscrite par l’arrêtsuivant :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Pons , avocatgénéral ;

» Vu les articles I, III, XIII et XIX de l’ordon-nance de 1669 :

« Attendu qu’aux.termes des articles I et III, lepâturage dans les forêts royales ne peut être exercéque dans celles déclarées défensables par l’adqjinis-tration forestière ;

?■> Attendu qu’aux termes de l’article XIII, l’in-troduction des brebis dans les forêts royales est pro-hibée en tout temps et d’une manière absolue ;

» Attendu que dans l’espèce , il étoit constaté ,i°. que le bois dans lequel ont été trouvés les bes-tiaux en question étoit un bois de deux ans d’exploi-tation , et qu’il 11’a pas été justifié ni même arti-culé , que ce bois eût été défensable ; 2°. que ces

bestiaux étoient des brebis : d’où il suit que les pré-venus étoient condamnables sous l’un et l’autrerapport ;

' » Attendu que ces mots vagues et indéterminés :dans les lieux accoutumés de Viterbe , insérés autitre dont les prévenus se prévaloient, n’ont puautoriser le sursis prononcé par l’arrêt attaqué ,puisque ces mots ne peuvent nullement s’appliquerà des bois dans lesquels le pâturage est prohibé parla loi, tant qu’ils n’ont pas été déclarés défen-sables, et dans lesquels d’ailleurs il n’est jamaispermis d’introduire des bêtes à laine : d’où il suitque, dans l’espèce , il ne résultoit de la défense desprévenus aucune question préjudicielle dont la so-lution pût les affranchir des peines déterminées parla loi; et que dès-lors Earrêt attaqué, en ne leurappliquant pas dès à présent les peines, a violé lesrègles dé compétence, et par suite les articles pré-cités de l’ordonnance de 1669 :

31 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 14 novembre 1812, par la cour royale deRome , au profit de Jean-Paul Zanzini et Antoine-Angelo Rossetti, etc. »

1813. 26 janvier. — Circulaire n°. 483 . Re-commandation aux inspecteurs et sous-inspec-teurs de surveiller les gardes généraux chargés dela collecte des amendes. V. les Ann. for. de 1812,page 14.

1813. 3 1 janvier. — Décret portant que les salairesdes gardes des bois communaux seront acquittéspar les receveurs des communes. V. la circulairedu 3 o mars suivant, n°. 49 °-

181 3 . 4 février. — Instruction relative à l’estima-tion des bois , en cas de partage , échange, etc. ,Y. la circulaire du 24 du même mois , n°. 488.

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i 8 i 3 . 7 février. CIRCULAIRE N°, 485 .

Fossés. — Curement. — Routes .

Avis donné aux conservateurs des mesures prisespour leur procurer les moyens d’exécuter le décretconcernant le curement et l’entretien des fossésdes grandes routes.

Je vous préviens, monsieur , que M. le directeurgénéral des ponts et chaussées vient d’inviter cir-culairement MM. les préfets à vous donner sur-le-champ , ainsi qu’aux agens sous vos ordres, toutesles indications dont vous pourrez avoir besoin pourl’exécution des articles toi) et 110 du décret du 16décembre 1811, relatif au curement et à l’entretiendes fossés qui bordent les grandes routes.

Les ingénieurs ordinaires de chaque départementdevront aussi, d’après cette disposition , vous re-mettre des devis bien rédigés des travaux concernantceux de ces fossés dont l’entretien pourroit être à lacharge de l’administration des forêts.

Je vous invite donc à vous concerter tant avecMM. les préfets qu’avec les ingénieurs des ponts et