RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3. 553
délit ; 2°. que le procès - verbal ne contenoit paspreuve suffisante du délit
Le tribunal d’appel a rejeté le premier moyen parde fausses considérations; car il ne pouvoit pas direque l’affirmation existoit par cela seul que le maireavoit apposé sa signature au procès-verbal; il nepouvoit pas dire non plus que cette affirmation étoitrégulière, parce que l’usage s’étoit introduit de con-sidérer comme compétens pour recevoir l’affirma-tion tous les maires des communes qui, avoisinantla forêt de Chaux, y ont un droit d’affouage; il de-voit dire que c’étoit réellement au maire de la Bic-tenièrequ’appartenoit l’affirmation dont il s’agissoit,parce que c étoit dans le sein de sa commune que ledélit en question avoit été constaté. '
Mais le tribunal a accueilli le second moyen :
11 a admis comme preuves que ces arbres pro-venoient d’une adjudication de chablis, des ex-traits du registre des recettes du bureau de l’enre-gistrement de Gendrey, produits par Oudot, indi-quant qu’en 1809 et 1811, il s’étoit rendu adjudi-cataire de chablis dans le sixième triage de la forêtde Chaux ; et il en a tiré cette conséquence , quel’aveu fait par Oudot qu’il avoit coupé six de cesarbres dans ce sixième triage, n’étoit point un aveudu délit, mais devoit se rapporter à son adjudica-tion.
Il a pensé que ces arbres étant équarris, il y avoiteu , pour les gardes, nécessité de prendre les écorces,et de les comparer à celle des souches, comme ausside mesurer les souches et les arbres, pour s’assurerde leur identité, ce qu’ils n’avoient pas fait; et ils’est ensuite étayé d’un arrêt de la cour suprême ,rendu le 12 novembre 1809, en faveur du sieur Ro-bregat, qui établissoit cette opinion.
M. le procureur criminel du Jura s’est pourvucontre cet arrêt : voici les moyens qu’il a présentésà l’appui de son pourvoi :
a.... Des extraits de la relation d’une perceptionde droit sur des adjudications de bois ne sauroientêtre opposés avec succès à un procès-verbal, auquelfoi doit être ajoutée jusqu’à ce qu’elle soit détruitepar la voie de l’inscription en faux : ces extraits in-diquent bien que des adjudications ont été faites ,mais ils n’indiquent ni le lieu de l’exploitation , niles objets qui ont été exploités.
» Des chablis, qui ne sont que des bois abattuspar les vents ou par les neiges, n’ont rien de com-mun avec des arbres de haute futaie; des chablis en-levés en 1811 et sans doute abattus depuis plusieursmois, ne peuvent pas se confondre avec des arbresverts et vifs, coupés et enlevés en octqbre 1812.
» Les gardes ont fait tout ce qu’humainement ilspouvoient faire, et tout ce que la loi leur comman-doit, pour vérifier et s’assurer de l’existence du délitdont ils faisoient la recherche.
» Ils ont reconnu en forêt la coupe et l’enlèvementrécent de ces arbres ; ils ont pris les dimensions dessouches et constaté leur essence; ils se sont attachésaux traces que l’enlèvement avoit laissées sur le ter-rain , ils en ontsuivi la direction, et ces traces lesont conduits à la maison d’Oudot : là, ils ont trouvéla même quantité d’arbres , la même essence , lesmêmes dimensions, et cette verdure qui signaloit la
Tome II.
nouveauté de leur coupe; tout concourut donc à leurprouver que ces arbres provenoient du délit : ils enont voulu convaincre Oudot, en procédant avec luiau rapatronage, il s’y est refusé : ce refus les a placésdans la nécessité d’opérer seuls ; munis des dimen-sions des souches, ils les ont appliquées aux arbres,la conformité des unes et des autres a complété leurconviction.
33 11 leur étoit inutile de retourner en forêt : àquelle fin s’y seroient-ils rendus ? Ayant en mainle pied de tour de chaque souche , et l’avant com-paré aux arbres, tout étoit terminé; une compa-raison du pied de tour des arbres à celui des sou-ches n’auroit été que la répétition de la même opé-ration.
33 Vouloir que la déclaration faite par Oudot ,portant qu’il avoit coupé seulement six de ces arbresdans le sixième triage ne soit point un aveu du dé-lit; vouloir la rapporter au contraire à ses préten-dues adjudications, c’est dénaturer la contexture duprocès-verbal. Il n’est pas dit dans ce procès-verbalqu’Oudot ait prétendu que ces arbres provenoient del’acquisition de chablis; s’il eût fait cette objectionaux gardes, ils l’auroient consignée dans leur dire ;ils auroient requis Oudot de procéder à la vérifica-tion des lieux où il auroit pris ces chablis. Oudotlui-même se seroit empressé de provoquer cette vé-rification ; l’absence de toutes ces circonstances laisseentière sa déclaration, dans laquelle on 11e peut plusvoir que l’aveu très-formel du délit. Ce n’est pasd’ailleurs par des conjectures, des présomptions, desprobabilités, qu’on peut détruire les faits consignésdans un procès-verbal, et faire considérer ses au-teurs comme faussaires; il faut des preuves , et cespreuves doivent être administrées dans les formesles plus rigoureuses.
33 La précaution prise par Oudot d’équarrir cesarbres n’a pas ôté aux gardes la faculté d’en prendreles dimensions ; les quatre arrêtes de cet équarris-sage leur fournissoient une suffisante direction, etil devenoit fort inutile d’en prendre les écorces poul-ies comparer à celle des souches, puisqu’il n’y avoitaucune difficulté sur l’homogénéité de leur essence.
33 Cette autre précaution de couvrir les arbreséquarris avec des cendres mouillées décèle l’illégi-timité de la source d’où ces arbres provenoient, etloin de profiter au système de défense d’Oudot, dé-note au cpntraire sa culpabilité.
33 Mais, dit le tribunal d’appel, la cour de cas-sation a jugé, le 12 octobre 1809, dans l’affairaRobregat , que, dans une circonstance égalementsemblable à celle-ci, un garde forestier ne peut s’em-pêcher de procéder au rapatronage du bois trouvé endélit, pour s’assurer, s’il étoit possible, d’une ma-nière certaine, de l’identité du bois trouvé au do-micile du prévenu et des souches existantes en forêt,et ce nonobstant le refus de celui-ci de concourir àcette opération.
33 II n’est pas exact de dire que les deux espèces seressemblent : elles diffèrent dans des points très-es-sentiels à remarquer.
33 Robregat avoit prétendu, et son dire étoit con-signé au procès-verbal rédigé contre lui, que l’arbrequ’on l’accusoit d’avoir coupé dans une forêt doma-
70