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niale avoit été coupé dans sa propriété, et il en avoitoffert aux gardes la preuve par témoins : cette pré-tention niéritoit d’être vérifiée, puisqu’elle étoit'enopposition avec l’opinion des gardes.
» Oudot, au contraire, convient qu’il a coupésix des 11 arbres trouvés chez lui dans le sixièmetriage , où les gardes venoient de lui dire avoir re-connu le délit dont ils faisoient la recherche. Cetaveu dispensoit les gardes de toute autre preuve, etrendoit l’existence du délit plus incontestable ques’ils l’avoient vu commettre : il ne parle pas alorsdes chablis qu’il a achetés quatorze mois auparavant;il n’indique aucune source d’où ces arbres pouvoientlui appartenir : ces arbres sont verts, et on voit, auxprécautions qu’il a prises de les équarrir prompte-ment, de les couvrir de cendres mouillées, combienil avoit été pressant pour lui de les dénaturer. Ro-bregat n’ofiroit, dans sa situation, aucun de ces dé-tails qui étoient de nature à entraîner la convictiondes gardes.
33 Ce n’est pas tout, le ministère public, qui sou-tenoit le bien jugé du premier juge, s’apercevant quele tribunal d’appel, séduit par l’exemple de l’arrêtde Robregat, ne vouloit pas trouver dans le procès-verbal, tel qu’il étoit rédigé, des renseignemens suf-fisans pour asseoir sa conviction sur celle des gardes,a offert de faire entendre ces derniers , et de les faireexpliquer sur les circonstances qui les avoient amenésà reconnoitre l’existence du délit; mais cette offre aété rejeLée , sous le prétexte que cette audition nepouvoit être utile qu’autant que le procès-verbal au-roit été écarté pour cause de nullité, ce qui n’avoitpas lieu dans la cause.
33 Le motif ne valoit pas mieux que le rejet. Si leprocès-verbal n’étoit pas écarté comme nul, il l’étoitdu moins comme ne présentant pas des faits assezprécis, assez clairs pour en induire l’existence d’undélit ; et, dans ce cas, pourquoi priver le ministère,public du droit de compléter l’instruction, d’éclairerce qui ne l’étoit pas, et de dissiper les doutes qu’onpouvoit avoir? !N’est-il pas reconnu en principequ’en cas d’absence , d’irrégularité ou d’iniperfec-tion d’un procès-verbal, la preuve d’un délit fo-restier , comme de tout autre, peut être faite partémoins.
33 Ainsi , le jugement attaqué présente plusieursmoyens de cassation : il a opposé à un procès-verbalrégulier, non argué de faux, des extraits de percep-tion de droit, desquels il a induit une opinion abso-lument contraire à l’énoncé du procès-verbal, cequi est une contravention à l’art. i 3 du tit. 9 de làloi du 29 septembre 179] ; il a repoussé l’aveu faitpar le prévenu d’une partie du délit, en admettantà cet aveu une modification que le procès-vwrbal necontenoit pas, rejetant par là la meilleure des preuvesqu’on peut acquérir et que rien ne sauroit détruireque la voie de l’inscription de taux. Enfin , il a refuséune preuve supplétive qu’offroit le ministère public,dans le cas où le procès-verbal pût être considérécomme insuffisant, ce qui est une contravention àla loi qui admet la preuve testimoniale à la consta-tilion de toute espèce de délit.
33 Ces moyens ont été accueillis par l’arrêt dontla teneur suit : 33
a Ouï M. Basire , et M. Thuriot, avocat gé-néral ;
>3 Vu les art. I et VIII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669 ;
33 Attendu qu’un procès - verbal du 6 octobre1812, dont la régularité est reconnue par le juge-ment attaqué, constatoit :
33 i°. Que 11 arbres, essence chêne , verts et vifs,dont les dimensions sont indiquées au procès-ver-bal , avoient été fraîchement coupés à la hache, etenlevés avec des voitures attelées de boeufs, dans lesixième triage de la forêt domaniale de Chaux ;
33 2°. Que les traces des voitures avoient conduitles gardes rédacteurs du procès-verbal au domicilede Joseph Oudot ;
33 3 °. Que les gardes y avoient trouvé les 11 mêmesarbres qu’ils avoient reconnus être coupés en délit ;que ces arbres étoient fraîchement taillés pour lesmettre en état d’être assemblés ; que les débris enprovenant étoient sur place , et que lesdits arbresétoient couverts de cendres mouillées, pour les faireparoîfre vieux et les dénaturer;
33 4 °. Que les gardes ayant requis Oudot de pro-céder au ressouchement desdits arbres, il s’y étoitrefusé , en disant qu’il n’y avoit que six arbres ;
33 5 ". Que les gardes avoient alors , en présencedu maire, vérifié le tout, et avoient reconnu les11 mêmes arbres fraîchement exploités dans leditsixième triage ;
33 Attendu que de ces différons faits résultoit lapreuve évidente que les 1 1 arbres trouvés chez Oudotprovenoient du délit récemment commis dans lesixième triage de la forêt de Chaux , et que cettepreuve ne pouvoit être détruite que par la voie del'inscription de faux ;
33 Que cependant le jugement attaqué a déchargéOudot des poursuites de l’administration forestière,sans qu’il se fût inscrit contre le procès-verbal, parle motif qu’il avoit eu, en 1809 et en avril 1811 ,des adjudications de chablis dans la forêt de Chaux,et que les arbres trouvés chez lui pouvoient provenirde ces chablis ;
33 Attendu opte cette assertion d’Oudot qu’ilavoit acheté précédemment des chablis , eût-elle étécomplètement justifiée , ne pouvoit détruire la foidue au procès-verbal, parce qVen effet il n’existeaucun rapport d’identité entre des chablis exploitésdepuis plus d’un an, et les arbres fraîchement ex-ploités, dont il est question audit procès-verbal;
33 Que cette identité pouvoit d’autant moins êtreprésumée, dans l’espèce, qu’Oudot n’avoit pointdéclaré , lors du procès-verbal, que les arbres trou-vés chez lui provinssent de chablis qu’il eiït précé-demment achetés , et cpi’il avoit refusé de procé-der au ressouchement que lui avoient proposé lesgardes ;
33 Attendu enfin que le procureur criminel avoitdemandé subsidiairement que les gardes fussent en-tendus, tant pour établir la parfaite identité des ar-bres trouvés chez le prévenu avec les souches laisséesen fcrêt, que pour donner telles explications ulté-rieures que le tribunal croiroit nécessaires, et quecelte audition ne pouvoit être refusée sans violer leslois qui veulent que tous délits puissent être prouvés