RÉGLEMENS FORESTIERS. — AxirêE i8i 3. 55g
et généralement pour tous extraits délivrés aux rece-veurs ou préposés des régies, pour le recouvrementdes condamnations pécuniaires, sans préjudice delàdisposition de l’article 6a du réglement, en ce quiconcerne les expéditions ou .extraits qui auroientété délivrés au ministère public.
» 8. Notredit réglement, du 18 juin 1811 , con-tinuera d’être exécuté dans toutes les dispositionsauxquelles il n’est pas dérogé par le présent décret.
33 9. Notre grand - juge ministre de la justiceest chargé de l’exécution du présent décret, qui serainséré au bulletin des lois.
Voy. le décret du 18 juin 1811, Annales de 1811 , p. 289.
18 i 3 . 9 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois épars.—•Prés-Bois.
Aucune coupe de bois sur les terrains communaux
connus sous le nom de prés-bois, ne peuty être faite
que d’après l'autorisation de l’administration.
Il étoit constaté par un procès-verbal, et il n’étoitpas méconnu par l’arrêt attaqué , que dans un ter-rain communal, connu sous le nom de pré-bois, lenommé Case Baillet avoit, de sa propre autorité,coupé avec une hache et enlevé une quantité debrins de hêtre pouvant donner trois voitures de bois.
Sur la poursuite de l’administration forestière,Case Baillet fut condamné , en première instance,aux peines déterminées par les articles III et VIII dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669.
Sur l’appel de Case Baillet, la cour de Besançon l’a déchargé de toutes poursuites.
Les motifs de cette cour ont été :
i°. Que les communaux connus sous le nom deprés-bois ont pour objet principal le pâturage, et11e produisent que des bois de peu de valeur, qui, parcette raison, n’ont jamais été compris dans les amé-nagemens de bois;
2 0 . Que la jouissance de ces communaux n’estencore fixée par aucun réglement dans plusieurscommunes, et qu’un usage immémorial y permetaux particuliers de prendre les mauvais bois;
3 °. Que cet usage immémorial avoit été autorisépar l’ancien parlement de Franche-Comté , quin’avoit jamais regardé les bois de ces communauxcomme soumis au régime forestier et à l’ordonnancede 1669.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï le rapport de M. Basire, conseiller, etM. Pons, avocat général ;
33 Vu l’article i er . de l’arrêté du gouvernementdu 9 ventôse an 1 o ;
33 Attendu que cette disposition est générale, ab-solue, et n’admet aucune des distinctions autoriséespar la jurisprudence des anciens parlemens;
33 Attendu que les prés-bois appartenant aux com-munes sont, par leur nature, compris dans cettedisposition , puisque ce sont des terrains non-seu-lement destinés au pâturage commun, mais pro-
duisant des bois dont la jouissance appartient àtous les habitans des communes propriétaires ;
33 Que dès-lors aucune coupe n’y peut être faiteque dans l’intérêt commun de tous ces habitans,avec l’autorisation, d’après l’assiette, la délivranceet sous la surveillance de l’administration fores-tière ;
30 Que du procès-verbal du 12 décembre 1812 etde l’instruction qui a eu lieu, il résultoit que Bailletavoit coupé avec une hache et enlevé environ troisvoitures de bois, essence de hêtre, sur un pré-boisappartenant à la Chapelle-d’Huin, et cela de- sapropre autorité et pour son usage personnel ;
33 Que ce fait étoit une contravention punissable,et que cependant la cour de Besançon a renvovéBaillet de l’action formée contre lui, ce qui cons-titue une violation formelle de l’article 1 er . de l’ar-rêté du gouvernement du 19 ventôse an 10 , et parsuite des lois répressives des délits de cette nature :
33 Par ces motifs, la cour casse et annullel’arrêtrendu, le 22 février 1 8 1 3 , par la cour de Besançon au profit de Case Baillet;
33 Renvoie, etc. Ordonne, etc. Fait et jugé. 33
Nota. Un arrêt semblable a été rendu le même jour.Voy. le mot Pré-Bois dans le Dictionnaire des Forêts.
181 3 . 9 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Forêts domaniales.—Sabotier tenant atelier à demi-lieue d’icelles.
On ne peut tenir un atelier de sabots dans la dis-tance des forêts prohibée par la loi.
Il résultoitd’un procès-verbal du 25 octobre 1812,i°. qu’il avoit été trouvé chez le nommé Sailly, sa-botier, demeurant dans la distance de demi-lieue dela forêt de Lyons, dix paires de sabots taillés et noncreusés , ainsi qu’un chouquet , une hache et unetille; 2 0 . que sa fille, présente à la visite, avoit dé-claré que son père avoit taillé ces sabots la veille,dans la soirée.
Le tribunal de première instance d’Evreux , ju-geant correctionnellement sur appel, avoit, parjugement, rendu le 5 mars i 8 i 3 , déchargé Saillydes poursuites de l’administration forestière, ten-dantes à le faire condamner aux peines déterminéespar l’art. XXIII du titre XXVII de l’ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669.
La décharge étoit motivée sur ce que les objetstrouvés chez Sailly, où aucun ouvrier n’avoit été vutravaillant, ne pouvoient constituer un atelier desabots.
Mais sur le pourvoi de l’administration forestière,ce jugement a été cassé dans les termes suivans :
cc Ouï M. Basire, conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;
33 Vu les art. VII, XXIII et XLI de l’ordonnancede 1669 :
33 Attendu cpue le procès-verbal du 25 octobre1812 constatoit, i°. qu’il avoit été trouvé au do-micile de Sailly, sabotier, dans la distance de demi-lieue de la forêt de Lyons, dix paires de sabots à