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Tome second.
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558 RÉGLEMENS FORESTIERS- — Année i8i3.

exclusivement attribuées par la loi aux tribunaux depolice correctionnelle ;

v Considérant enfin que les tribunaux criminelset de police n’ont d’attributions pour prononcer surles intérêts civils des parties , qu’accessoirement auxfaits criminels qui sont de leur compétence j que lajuridiction des tribunaux de police est déterminéepar la peine qui doit être infligée au fait de la pour-suite ; que le tribunal de police a reconnu qu’auxtribunaux correctionnels seuls il appartenoit deprononcer les condamnations pénales fixées par laloi pour le fait dont il étoit saisi ; qu’étant sans ca-ractère pour prononcer la peine , ce tribunal étoitaussi sans caractère pour prononcer sur les dommageset intérêts ;

» De tout quoi il résulte que la condamnationqu’il s’est permis de prononcer de ce chef accessoirede la poursuite , a été une violation manifeste desrègles de compétence établies par la loi :

D’après tous ces motifs, la cour casse et an-nulle , dans l’intérêt de la loi seulement, et sanspréjudice de son exécution entre les parties intéres-sées, ledit jugement du 6 octobre 1807.

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i 8 i 3 - 7 avril. D É C R E T.

Frais de justice. — Modification de quelques dispo-sitions du décret du 1 8 juin 1811, contenant ré-glement sur les frais de justice criminelle , correc-tionnelle et de simple police.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre dela justice ;

Vu notre décret du 18 juin 1811, contenant régle-ment sur les frais de justice en matière criminelle,correctionnelle et de simple police ;

Notre conseil d’état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :cc Art. 1. Il ne sera plus accordé de double taxeaux témoins dans le cas prévu par l’art. 29 du régle-ment du 18 juin 1811.

33 2. Les témoins qui ne seront pas domiciliés àplus d’un myriamètre du lieu où ils seront entendus,n’auront droit à aucune indemnité de voyage. Il nepourra leur être alloué que la taxe fixée par les ar-ticles 27 et 28 du réglement.

33 Ceux domiciliés à plus d’un myriamètre rece-vront, pour indemnité de voyage, s’ils ne sortentpoint de leur arrondissement, un franc par myria-mètre parcouru en allant, et autant pour le retour.

33 S’ils sont appelés hors de leur arrondissement,cette indemnité sera d’un franc cinquante centimes.

33 Dans les deux derniers cas , la taxe fixée par lesart. 27 et 28 sus-énoncés ne sera point allouée, sansnéanmoins rien innover à l’art. 3 o dudit réglement,relatif aux frais de séjour.

33 3 . Il n’est dû aucun frais de voyage aux gardeschampêtres ou forestiers, tant pour la remise qu’ilssont tenus de faire de leurs procès-verbaux, confor-mément aux articles 18 et 20 du code d’instructioncriminelle , que pour la conduite des personnes pareux arrêtés , devant l’autorité compétente.

33 Mais lorsque ces gardes seront appelés en jus-

tice, soit pour être entendus comme témoins , lors-qu’ils n’auront point dressé de procès-verbaux, soitpour donner des explications sur les faits contenusdans les procès-verbaux qu’ils auront dressés, ilsauront droit aux mêmes taxes que les témoins or-dinaires.

33 11 en sera de même des gendarmes.

33 4 - L’augmentation de taxe accordée par l’ar-ticle 94 pour frais de voyage pendant les moisde novembre, décembre , janvier et février, est éga-lement supprimée, tant pour les témoins que pourles autres parties prenantes , désignées dans l’ar-ticle 91.

33 5 . Lorsqu’un mandat d’amener sera suivid’un mandat de dépôt, et que l’un et l’autre aurontété exécutés dans les vingt-quatre heures par lemême huissier, il ne sera alloué à l’huissier, pourl’exécution de ces deux mandats , que le droit fixépar l’article y 3 du réglement, quand bien mêmeles deux mandats n’auroient pas été décernés dansles mêmes vingt-quatre heures, ni par le mêmemagistrat.

33 6 . Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes,gardes champêtres ou forestiers, ou agens de police,suivant le mode et dans les cas prévus par les art. 71n°. 5 et 77 du réglement, demeure fixé de la ma-nière suivante , savoir :

33 i“. Pour capture en saisie de la personne , enexécution d’un jugement desimpie police, sans qu'ilpuisse être alloué aucun droit de perquisition.

33 A Paris . 5 f.

33 Dans les villes de quarante mille âmes

et au-dessus. 4

33 Dans les autres villes et communes. . . 3

33 2 0 . Pour capture en exécution d’unmandat d’arrêt ou d’un jugement ou arrêt enmatière correctionnelle , emportant peined’emprisonnement.

33 A Paris . 18

33 Dans les villes de quarante mille âmes

et au-dessus. i 5

33 Dans les autres villes et communes. . . 12

33 3 °. Pour capture en exécution d'une or-

donnance de prise de corps, ou arrêt portantla peine de réclusion.

33 A Paris . 21

33 Dans les villes de quarante mille âmes

et au-dessus. 18

33 Dans les autres villes et communes.. . i 5

33 4 °. Pour capture en exécution d’un arrêtde condamnation aux travaux forcés ou à unepeine plus forte.

33 A Paris .'. 3 o

33 Dans les villes de quarante mille âmes

et au-dessus. 25

33 Dans les autres villes et communes. . . 20

33 7. Conformément à l’article 5 o du réglement,les extraits de jugemens ou d’arrêts en matière cri-minelle ou correctionnelle continueront d’être payésaux greffiers à raison de 60 centimes, et, en ma-tière de délits forestiers, à raison de 20 centimesseulement.

33 A l’avenir, il ne sera payé que 20 cent, pourles extraits de jugemens en matière de police simple,