566 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Azwée i8i3.
» Attendu qtte l’ordonnance de 1669 et le coderural de 1791 sont des lois spéciales qui régissentla matière des délits forestiers, délits que le codepénal n’a pas entendu régler : d’où il suit qu’auxtermes de l’article précité , ces lois doivent conti-nuer d’être observées toutes les fois qu’il s’agit 'deprononcer sur les délits forestiers commis dans les boisdomaniaux , communaux , d'étab lisse mens publicset même sur ceux de ces délits commis dans les boisdes particuliers qui n'ont point été prévus par d’autreslois spéciales ;
33 Attendu que le code pénal de 1810 ne s’est oc-cupé des arbres abattus ou mutilés que lorsque cesarbres sont plantés, soit sur des fonds ruraux autresque les bois et forêts, soit sur les places et autreslieux désignés par l’art. 44^ dudit code pénal ;
33 Attendu qu’il s’agissoit , dans l’espèce , de 5petites plantes de chêne abattuès dans le bois com-munal de Bagnasco , et que conséquemment il yavoit lieu d’appliquer à ce délit les peines détermi-nées , soitpar l’ordonnance de 1669, soit par le coderural de 1791 ; que cependant il a été fait applica-tion au condamné des peines déterminées par lesarticles 445 et 455 du code pénal ; que , dès-lors ,ces deux derniers articles ont été faussement appli-qués ; ot qu’il a été formellement contrevenu à l’ar-ticle 484 précité du code pénal de 1810 , et parsuite aux dispositions, soit de l’ordonnance de 1669,soit du code rural de 1791 , qui ont déterminé lespeines applicables au délit dont étoit prévenuHya-cinthe Negro :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 5 février dernier, entre l’adminis-tration forestière et Hyacinthe Negro,par le tribunalde première instance de Savone . 33
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i 8 i 3 . 14 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Coupe d’arbres dans les bois. — Pénalité.
Les peines déterminées par les lois spéciales sur lesdélits forestiers doivent être appliquées à ces dé-lits ; le code pénal de 1810 n’y est point appli-cable.
Joseph Borgera étoit régulièrement prévenud’avoir coupé un hêtre de 1 mètre 2 décimètres detour , dans une forêt domaniale.
Le jugement annullé l’avoit condamné aux peinesdéterminées par les art. 445 et 455 du code pénalde 1810.
Ce jugement a été cassé par les motifs suivans :cc,Ouï M. Basile , et M. Thuriot , avocat gé-néral ;
33 Vu l’art. 4S4 du code pénal ;
33 Attendu que l’ordonnance de 1669 est une loispéciale qui régit la matière des délits forestiers ,délits que le code pénal de 1810 n’a pas entenduregler : d’où il suit qu’aux termes de l’art, précité,cette ordonnance doit continuer d’être observéetoutes les fois qu’il s’agit de prononcer sur tous lesdélits forestiers commis dans les bois domaniaux ,
communaux, d’établissemens publics, et même surceux de ces délits commis dans les bois particuliers,qui n’ont pas été prévus par des lois spéciales;
» Attendu que le code pénal de 1810 ne s’est oc-cupé des arbres abattus ou mutilés, que lorsque cesarbres sont plantés, soit sur des fonds ruraux autresque les bois et forêts, soit sur les places et autreslieux désignés par l’art. 448 dudit code ;
33 Attendu qu’il s’agissoit, dans l’espèce, de lacoupe d’un hêtre dans une forêt domaniale , et que,conséquemment, il y avoit lieu d’appliquer à cedélitlespeinesdéterminéesparl’ordonnancede 1669;ue cependant il a été fait application au condamnées peines déterminées par les art. 445 et 455 ducode pénal; que, dès-lors, ces deujc derniers articlesont été faussement appliqués; et qu’il a été formel-lement contrevenu àl’art. 484 précité du code pénalde 1810 , et par suite aux dispositions de l’Ordon-nance de 1669, T 1 * ont déterminé les peines appli-cables au délit dont étoit prévenu Joseph Borgera :
Par ces motifs , la cour casse et annulle le juge-ment rendu, le 5 février dernier , entre l’adminis-tration forestière et Joseph Borgera, par le tribunalde première instance de Savone .
» Ordonne, etc. Ainsi jugé, etc. Section
criminelle. 33
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i 8 i 3 . 29 mai. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Coupe d'arbre avec scie et pendant la nuit.
La coupe de bois pendant la nuit et avec scie cons-titue un délit punissable d’un emprisonnement.
Chaussois avoit été trouvé à dix heures du soirdans une forêt domaniale avec une scie dont ils’étoit servi pour couper du bois.
Le jugement attaqué n’avoit prononcé contre luique des peines pécuniaires , et ne l’avoit pas con-damné à l’emprisonnement.
Ce jugement a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire , conseiller , et M. Thuriot ,avocat général ;
33 Vu l’art. XXXIV , titre XXVII de l’ordon-nance de 1669 ;
33 Attendu que de cet article il résulte que , pourconstituer en délit un particulier, il suffit qu’il soittrouvé la nuit dans une forêt avec une scie, lorsmême qu’il ne se seroit pas servi de cette scie pourcouper des bois ;
33 Attendu qu’aux termes dudit art., ce délit estpunissable d’un emprisonnement dont la durée , ilest vrai, est indéterminée , mais que les tribunauxcorrectionnels n’en doivent pas moins prononcer pourun temps plus ou moins long, suivant la latitudequi leur est accordée par la loi, relativement à ladurée des emprisonnemens ;
33 Attendu qu’il étoit constaté , dans l’espèce ,par un procès-verbal non argué de faux, que Chaus-sois avoit été trouvé à dix heures du soir dans uneforêt domaniale, avec une scie dont il s’étoit servipour couper du bois; que l’administration forestière