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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Akkée iSi 5 , 56-j

et le rninistère public ont demandé qu’il fût con-damné , sous ce rapport, à l’emprisonnement; quecependant le jugement attaqué s’est borné àprononcer contre Chaussois les peines pécuniairesdéterminées par les art. I, Y et VIII du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669, sans le condamner à unemprisonnement ; que, dès-lors, ce jugement a for-mellement violé l’art. XXXIV précité du tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669 :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 12 avril dernier, par le tribunalde première instance de Châlons-sur-Saône ;

» Ordonne, etc.Ainsi jugé, etc.Section

criminelle. »

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i 8 i 3 . 3 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Jugement .— Vol de bois dans une vente. — Minis-tère public (Réquisitoire du). — Nullité.

L’enlèvement frauduleux de bois dans une venteconstitue le crime prévu par le code pénal.

L’omission de prononcer sur le réquisitoire du mi-nistère public est une violation de la loi , qui opère

la nullité du jugement.

La veuve Lamy, prévenue d’avoir volé du boisdans une vercbère, avoit été condamnée à des peinescorrectionnelles.

Sur l’appel de la veuve Lamy, ainsi que sur l’ap-pel du procureur criminel, il a été soutenu par ce-lui-ci que le vol devoit être considéré comme ayantété commis dans une vente de bois, et constituoitle crime prévu par l’art. 388 du code pénal. Ce ma-gistrat a requis, en conséquence , que le tribunald’appel se déclarât incompétent, et que la veuveLamy fût renvoyée devant le juge instructeur.

Le tribunal n’a point statué sur ce réquisitoire, eta simplement confirmé le jugement de première ins-tance.

Cette omission de prononcer est une violation desrègles prescrires, à peine de nullité, par les art. 408et 4 i 3 du code d’instruction criminelle ; elle a étéréprimée par l’arrêt suivant :

« Ouï M. Oudart, conseiller, et M. I’ons (deVerdun ), avocat général ;

x> Vu les art. 408 et 4*3 du code d’instructioncriminelle ;

» Attendu cjue le procureur criminel avoit sou-tenu que le vol dont Marie Crétin, veuve de ClaudeLamy, étoit prévenue, devoit être considéré commeayant été commis dans une vente de bois , et cons-tituoit le crime prévu par l’art. 388 du code pénal ,et qu’il avoit, en conséquence, par des conclusionsinsérées dans le jugement du 3 mai dernier, requisque le tribunal se déclarât incompétent, et que la-dite veuve Lamy lût renvoyée devant le juge ins-tructeur, pour être procédé contre elle sur la plainteen vol, ainsi qu’il appartiendroit ; que le tribunaln’a pas prononcé sur cette réquisition ;

Attendu que cette omission de prononcer est

une violation des règles prescrites par les art. 408et 4 <3 cités ci-dessus, qui opère la nullité duditjugement :

» Par ce motif, la çour casse et annulle le juge-ment rendu en dernier ressort, le 3 mai dernier,par le tribunal correctionnel du chef-lieu judiciairedu département de Saône-et-Loire ;

» Ordonne, etc.

>3 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. »

181 3 . 14 juin. — Décret portant réglement surl’organisation et le service des huissiers. Yoy. lesAnn. for. (i 8 i 3 ), tom. 6 , p. 294.

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i 8 i 3 . 18 juin, ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Coupe de bois .— Vidange.—Retard de coupe et devidange.—Demande de délai.

La demande en prorogation de délai d’exploitationou de vidange et le retard de l’administration drépondre , ne dispensent pas l’adjudicataire de seconformer à l’ordonnance , pour exécuter cette ex-ploitation ou vidange.

Entre autres délits résultant du procès-verbal derécolement d’une coupe adjugée au sieur Leclerc ,il étoit constaté qu’il n’avoit pas coupé les bois etvidé sa coupe dans les délais fixés par la loi et par sapropre adjudication.

Leclerc , traduit en police correctionnelle , futcondamné relativement à quelques-uns des délitsdont il étoit prévenu ; mais il fut acquitté relative-ment au retard de coupe et de vidange.

Cet acquittement étoit motivé sur ce que Leclercavoit demandé régulièrement une prorogation dedélai , et que le rejet de sa demande ne lui avoitété notifié que postérieurement à la saisie des boiset autres objets trouvés sur le parterre de sa venteaprès l’expiration des délais fixés par la loi et parson adjudication.

Sur le pourvoi de l’administration forestière , cejugement a été cassé par les.motifs suivans :

« Ouï le rapport de M. Basire, conseiller, etM. Pons (de Verdun), avocat général ;

33 Vu les art. XL et XL\I 1 du titre XV de l’or-donnance de 1669 :

33 Attendu que l’obligation imposée aux adjudi-cataires par l’art. XL précité est absolue ;

33 Que si l’art. XL 1 du même titre autorise l’ad-ministration forestière à accorder une prorogationde délai, il ne résulte de cet article une modificationâ l’obligation imposée par l’art. XL, que dans lecas où cette administration a jugé convenable d’ac-corder cette prorogation ; mais que cette obligationdemeure tout entière, et que l’adjudicataire qui l’aviolée est passible des peines prononcées contre l’in-fraction dudit art. XL, toutes les fois qu’il ne peutpas la justifier par l’exhibition d’un acte de l’ad-ministration forestière qui lui accorde une proro-gation ;

33 Que le refus de l’administration forestière de