568
RËGLEMENS FORESTIERS. — An^e i8i3.
répondre à La demande que peut lui avoir faite unadjudicataire pour obtenir la susdite prorogation estévidemment et nécessairement un refus de cette de-mande ; que la loi n’oblige pas l’administration às’expliquer d’une manière quelconque sur des de-mandes de ce genre ;
33 Qu’il suffit que l’adjudicataire poursuivi pourcontravention à l’art. XL ne produise point un acteformel de l’administration forestière qui lui ait ac-cordé une prorogation de délai, pour que les tribu-naux soient,eux-mêmes alors dans l’obligation deprononcer sur le fait de la poursuite , quand il estprouvé , les peines déterminées par la loi ;
33 Attendu qu’il étoit constaté , dans l’espèce ,par un procès-verbal régulier, que Leclerc n’avoitpas coupé les bois et vidé la coupe à lui adjugée ,dans les délais fixés par la loi et par sa propre adju-dication ;
33 Attendu que Leclerc n’a point représenté unacte de l’administration forestière qui lui eût accordéla prorogation de délai qu’il avoit demandée; que,dès-lors, il étoit passible des peines déterminées parl’ordonnance de 1669 contre les adjudicataires enretard de vidange ; que cependant ces peines ne luiont point été appliquées, par le motif qu’il avoit de-mandé régulièrement tine prorogation de délai , etque la saisie des bois du délit avoit été exercée sansqu’on lui eût notifié le refus de cette prorogation :d’où il suit que le jugement attaqué est tondé sur uneexception qui 11’est autorisée par aucune loi, et aviolé les art. XL et XLV 11 précités du titre XV del’ordonnance de 1669 :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-
f ement rendu, le 26 avril 181 3 , au profit de Louis-rançois Leclerc, par le tribunal de première ins-tance de Saint-Omer ;
33 Renvoie , etc. Ordonne , etc.
33 Fait et jugé , etc. Section criminelle. »
VWVWWWWWWWVMIWVWVXtWWVW
i 8 i 3 . 21 juin. DÉCRET.
Conseils de préfecture. — Recours contre leursarrêtés.
Les conseils de préfecture , considérés comme tribu-naux , ne peuvent réformer ni modifier leurs ar-rêtés rendus contradictoirement.
Sur le rapport de notre commission du conten-tieux ,
Vu la requête à nous présentée par le sieur Sli-cbel Urban, cultivateur, à Berstest, départementdu Bas-Rliin, dans laquelle il conclut à ce qu’il nousplaise le recevoir appelant de l’arrêté du conseilde préfecture de ce département, du 2 décembre1811, comme contenant un excès de pouvoir ; fai-sant droit sur ledit appel, ordonner que ledit arrêtésera déclaré nul et comme non avenu , et que ceuxdes t6 et 3 i juillet 1810, rendus par le même con-seil , continueront de recevoir une pleine et entièreexécution ;
Vu le premier arrêté du s 6 juillet 1810, qui dé-cide que les 5 ares de verger qui sont en litige entre
le sieur Urban et le sieur Wick font partie de l’ad-judication du i 1 avril 1791, et doivent appartenirau sieur Urban, comme étant aux droits des acqué-reurs primitifs ;
Vu Iesecond arrêté du 3 i du même mois de juillet,qui rejette l’opposition formée au précédent par lesieur W ick, et déclare qu’il n’y a pas lieu à déli-bérer sur la réclamation ;
Vu le troisième arrêté du 2 décembre 1811 , qui ,sur une nouvelle opposition formée par le sieurV\ ick, aux deux arrêtés des i 6 et 3 i juillet 1811, rap-porte lesdits arrêtés, et décide que le terrain en li-tige n’a pas fait partie de la vente du 1 r avril 1791 ;qu’en conséquence le terrain n’appartient pas ausieur Urban, mais bien au sieur VVick;
Vu l’acte d’adjudication du 1 1 avril 1791 ;
Vu l’ordonnance de soit communiqué, rendue parnotre grand-juge ministre de la justice, et la requêteen réplique du sieur Wick, dans laquelle il conclutau maintien de l’arrêté du conseil de préfecture du2 décembre 1811 ;
Vu toutes les pièces jointes au dossier ;
Considérant que, dans les affaires de leur compé-tence , les conseils de préfecture sont de véritablesjuges dont les actes doivent produire les mêmes ef-fets et obtenir la même exécution que ceux des tri-bunaux ordinaires ; que ce principe a déjà été con-sacré par plusieurs de nos décrets , et notammentpar celui du 16 thermidor an 12 ; qu’il en résulteque les conseils de préfecture, comme les tribunaux,n’ont pas le droit de réformer leurs décisions, et'quece droit n’appartient qu’à l’autorité supérieure ;
Considérant que, dans l’espèce, le conseil de pré-fecture du département du Bas-Rhin avant rendu ,dans la même affaire, un premier arrêté par défaut,et un second contradictoire , avoit épuisé toute sajuridiction, que cependant il a pris un troisièmearrêté pour révoquer les deux autres , et qu’il nepouvoit , sans excéder ses pouvoirs, revenir ainsisur ses décisions ;
Considérant, au fond, que les 5 ares de vergerréclamés par le sieur Urban sont nommément com-pris dans l’adjudication du 11 avril 1791 ;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i er . L’arrêté du conseil de préfecture du dé-partement du Bas-Rhin, du 2 décembre 1811 , estj annullé comme contenant un excès de pouvoir.
I 2. Les 5 ares de verger en litige entre les sieursUrban et W ick sont déclarés faire partie de l’adju-; dication du 11 avril 1791 : en conséquence, les deuxarrêtés du conseil de préfecture du département duBas-Rhin, des 16 et 3 i juillet 1810 , recevront leurpleine et entière exécution.
3 . Notre grand-juge ministre de la justice et notreministre de l’intérieur sont chargés , chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent décret,qui sera inséré au bulletin des lois.