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Tome second.
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5 7 o RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1 8/3.

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j 8 i 3 . 25 juin. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

fiais de particuliers. — Délits . — Compétence.

La compétence se règle , non d’après le minimumde-la peine applicable , mais d’après le maximum.

Pierre Larzat et Gilbert Paccaud avoient étésur-pris coupant des genêts dans un semis de bois closappartenant à un particulier.

Le procès-verbal du garde champêtre qui consta-toit ce fait ayant été remis au maire de Gannat , lesdélinquans avoient été cités devant le tribunal depolice du lieu et condamnés solidairement à 3 fr.d’amende, par application (porte le jugement) del’art. 36 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791,sur la policé rurale et de l’article 2 de la loi du 22thermidor an 4-

Le délit qui avoit donné lieu aux poursuites setrouvOit prévu en effet par l’article cité de la loi deseptembre 1791 , et le minimum de la peine appli-cable étoit, d’après la loi de thermidor an 4 , detrois journées de travail et de trois jours d’empri-sonnement.

Mais ce n’étoit pas par le minimum de la peineque devoit se régler la compétence, c’étoit par lemaximum.

Et ce même article de la loi du 28 septembre1791 , connu sous le nom de code rural , punissantce délit d’une amende double du dédommagementdû au propriétaire et d’un emprisonnement qui pou-voit être porté jusqu’à 3 mois, il en résultoit que lapeine encourue pouvoit non-seulement s’éléver au-dessus de l’amende de trois journées de travail, maisexcéder celle de i 5 francs, ainsique l’emprisonne-ment de 5 jours, déterminés pour la compétencedes tribunaux de police par les art. 137 et 179 ducode d’instruction criminelle.

De là , par une conséquence nécessaire , le tri-bunal de simple police de Gannat se trouvoit in-compétent.

Son jugement a été annullé sur le réquisitoire deM. le procureur général, par l’arrêt dont la teneursuit :

« Ouï le rapport de M. Lamarque conseiller, etles conclusions de M. Thuriot, avocat général ;

» Vu les articles 44 1 et 44 2 du code d’instruc-tion criminelle, l’art. 137 du même code, et l’ar-ticle 179 ;

» Vu aussi l’art. 36 du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre 1791 , sur la police rurale;

jj Attendu que le fait dont il s’agit dans l’espèce ,constituant le délit prévu par l’article du code ruralci-dessus cité, étoit, d’après ce même article, sus-ceptible d’une peine qui pouvoit excéder 1 5 francsd’amende et 5 jours d’emprisonnement ;

jj Attendu que la compétence doit être réglée dèsles premiers actes de poursuites, et sur le maximumde la peine applicable au délit, sans égard à la fa-culté d’en prononcer une moindre , nul tribunal nepouvant devenir compétent par cela seul qu’il res-

treindroit la peine à la quotité plus ou moins fortequi se trouveroit dans ses attributions ;

jj Que les art. 137 et 179 du code d’instructioncriminelle ayant limité à cinq jours d’emprisonne-ment et à i 5 francs d’amende, la compétence destribunaux de simple police , et déféré aux tribunauxcorrectionnels tous délits susceptibles d’une peineplus forte, dès qu’ici la peine encourue étoit indé-terminée et pouvoit excéder ce maximum , le tri-bunal de police devoit juger, par cela seul, que laconnaissance en appartenoit exclusivement à la jus-tice correctionnelle, et se déclarer incompétent ;

jj Qu’en statuant sur ce délit et en condamnantLarsat et Paccaud solidairement à 3 fr. d’amende ,comme s’ils n’eussent été coupables que d’une con-travention de police et sans évaluation du dédomma-gement dû au propriétaire qui en avoit souffert, letribunal du canton de Gannat a empiété sur les at-tributions des tribunaux correctionnels , et a for-mellement contrevenu à l’art. 36 du titre 2 de laloi du 28 septembre 1791 sur la police rurale, etaux articles 137 et 179 du code d’instruction cri-minelle :

jj Par ces motifs , la cour, statuant sur le réqui-sitoire de M. le procureur général, casse etannuile,dans l’intérêt de la loi, le jugement rendu, le 3 omars dernier, à l’égard de Pierre Larsat et GilbertPaccaud, par le tribunal de simple police'du cantonde Gannat, département de l’Ailier;jj Ordonne, etc.

jj Ainsi jugé, etc. Section criminelle, jj

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181 3 . 29 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Rivières. — Anticipations.

Les anticipations sur les rivières qui ne sont ni na-vigables niflottables , ne peuvent être poursuiviesni punies comme délits.

Le procureur général ( près la cour de cassation )expose qu’il est chargé par le gouvernement de sou-mettre à l’examen de la cour un procès-verbal dressé,le 4 janvier dernier, par le garde forestier et le gardechampêtre de la commune de Sainte-Meneliould ,

contre M., conseiller à la cour royale de.

Par ce procès-verbal, les deux officiers dont il estl'ouvrage déclarent que, sur la plainte portée auinaire de la ville de Sainte-Menehould , que diffé-rens propriétaires de jardins situés derrière la mai-son commune de ladite ville, et donnant sur la ri-vière d’Aisne , qui entoure la ville, s’étoient permisde faire des anticipations sur ladite rivière en jetantdes décombres au bas de leurs jardins , ils se sontrendus sur les lieux et y ont remarqué que le jardinde M., conseiller à la cour de., avançoit beau-

coup dans la rivière.

Ce procès-verbal a été affirmé, le même jour,devant le suppléant du juge de paix de Sainte-Me-nehould .

11 a été ensuite, à raison de la qualité de M.,