RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année j 8 i 3 . 571
transmis au grand-juge ministre de la justice, con-formément à l’article 481 du code d’instruction cri-minelle.
Et d’après l’article 482 du même code , le grand-juge ministre de la justice l’a adressé à l’exposant,avec ordre de le mettre sous les yeux de la cour , àl’effet de renvoyer l’affaire, s’il y a lieu, devant letribunal qui devra en connoitre.
Avant d’exécuter cet ordre et pour se mettre àportée de le bien exécuter, l’exposant a cru devoir.s’assurer si la rivière d’Aisne est navigable ou nonà Sainte-Menehould ; et voici ce que le grand-jugeministre de la justice lui a écrit à ce sujet, le 24mai dernier : « d’après l’arrêté du 19 messidor an 1 1,contenant le tarif du droit de navigation sur la ri-vière d’Aisne , j’avois pensé que cette rivière n’étoitconsidérée comme navigable ou flottable, que de-puis Neufchàtel, qui est bien au-dessous de Sainte-Menehould . J’ai été confirmé dans mon opinion parle ministie de l’intérieur , que j’avois consulté surcet objet, et qui vient de me répondre que la rivièred’Aisne n’est en effet ni navigable ni flottable àSainte-Menehould , et que la navigation ne com-mence que beaucoup plus bas. »
Dans ces circonstances, peut-il y avoir lieu à despoursuites, sinon criminelles, du moins correction-nelles, contre M.?
L’affirmative 11’offriroit aucun doute si la rivière
d’Aisne étoit navigable à l’endroit où M. est
prévenu d’avoir anticipé sur son lit. A ce cas , eneffet, s’appliqueroit sans difficulté l’article XL 11 dutitre XXVII de l’ordonnance des eaux et forêts de1669, qui punit de peines correctionnelles touteanticipation sur les rivières navigables ou flottables.
Mais la rivière d’Aisne n’étant ni navigable niflottable à l’endroit dont il s’agit, l’anticipation que
M.est prévenu d’y avoir commise ne se trouve
qualifiée de délit par aucune loi.
Il est assurément fort singulier que notre légis-lation criminelle soit muette sur un fait de cettenature. Mais, après beaucoup de recherches infruc-tueuses, l’exposant est forcé de reconnoitre qu’ellel’est réellement.
Le tribunal de police du canton de la Grasse, dé-
Î jartement de l'Aude , avoit cru pouvoir qualifier’anticipation sur le lit d’un ruisseau communal dedégradation de la voie publique ; et il en avoit, enconséquence, condamné l’auteur aux peines de po-lice déterminées par l’article 6 o 5 du code des délitset des peines du 3 brumaire an 4 - Mais son juge-ment a été cassé le 5 janvier 1809, au rapport deM. Rataud, « attendu qu’il s’agissoit, dans l’es-pèce , d’une prétendue anticipation ou usurpationsur un terrain servant de lit à un ruisseau ; qu’unpareil fait ne peut, sous aucun rapport, caractériserle délit prévu par le n°. 2 de l’article 6 o 5 du code^des délits et des peines, dont la disposition n’estapplicable qu’à ceux qui auroient embarrassé oudégradé la voie publique ; qu’un ruisseau 11’est pasdans cette classe, et qu’ainsi il a été fait une fausseapplication de cette disposition de la loi dans lacondamnation prononcée contre le réclamant. »
Ce qu’a décidé cet arrêt pour un ruisseau , l’iden-tité de raison veut qu’on le décide également pour
une rivière non navigable ni flottable ; car la loi nemet aucune différence entre l’une et l’autre.
Aussi le grand-juge ministre de la justice, enannonçant à l’exposant, le 24 mai dernier, que larivière d’Aisne n’est ni navigable ni flottable àSainte-Menehould , n’a-t-il pas hésité à lui dire :en conséquence, je pense comme vous que le fait
imputé au sieur., ne peut être considéré comme
délit.
Mais ne peut-on pas argumenter ici de la cir-constance que la rivière d’Aisne est navigable dansla partie de son cours qui est au-dessous de Sainte-Menehould ? Ne peut-on pas dire qu’il suffit qu’unerivière soit navigable dans une partie de son cours,
pour qu’elle appartienne à l’é tat dans sa totalité.?
La conséquence de tous ces développemens est
que le fait imputé à M., peut bien attirer pour
l’avenir l’attention du législateur sur la lacune quiexiste à cet égard dans le code pénal; mais qu’il ne
peut en résulter contre M. lui-même aucune
poursuite tendant à l’application d’une peine.
Ce considéré, il plaise à la cour, vu l’article 482du code d’instruction criminelle et l’art. 4 du codepénal, déclarer qu’il n’y a lieu à suivre sur le pro-cès-verbal dressé contre M., le 4 janvier dernier,
par le garde forestier et le garde champêtre de lacommune de Sainte-Menehould .
Fait au parquet, le 11 juin i 8 r 3 . Signé Merlin.
ce Ouï le rapport de M. Brillât de Savarin.;
attendu que le fait imputé à M., conseiller en
la cour royale de., n’est qualifié délit par aucune
loi ; la cour , statuant sur le réquisitoire de M. leprocureur général, déclare qu’il n’y a lieu à suivresur le procès-verbal dressé, le 4 janvier dernier,
contre ledit M., par le garde forestier et le garde
champêtre de la commune de Sainte-Menehould .
» Fait et prononcé à l’audience de la cour de cas-sation , section des requêtes, le 29 juin i 8 i 3 . »
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1810. 3 o juin. DÉCRET.
Domaines nationaux. — Aliénation. — Conseils depréfecture.
Ces conseils ne sont point compétens pour connoitredes contestations qui présentent à décider soit despoints de droit, soit des actes antérieurs à F ad-judication des biens nationaux, ces sortes d’af-faires étant essentiellement du ressort des tri-bunaux.
Sun le rapport de notre commission du conten-tieux ;
Vu la requête à notis présentée par les sieurs Pin-teville Cernon , maître des comptes , Perreau ,Gullmann Chantreau et Alexis Mosneron, pro-priétaires des cabanes situées commune de Triaise,département de la Vendée , par laquelle ils concluentà ce qu’il nous plaise les recevoir appelans de l’ar-rêté du conseil de préfecture du département de la\endée, du 25 mars 1806, en ce que, par les ar-ticles 2 et 3 dudit arrêté, ils se trouvent privésd’une partie des terrains dont ils se prétendent pro-
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