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RÈGLE MENS FORESTIERS. — A^née i8i3.
dent, mais aussi le neuvième, ne parlent que de ces (délits, parce que les art. X et XI qui ont pour objetles délits de pâturage et les bestiaux trouvés en délit <hors des lieux de routes et chemins dans les forêts ,et l’art. 12, qui ne s’occupe également que des dé- ;lits qui ne rentrent pas dans la catégorie des dé-lits forestiers proprement dits , 11e parlent point derestitution de dommages et intérêts, parce que l’ar-ticle XIII immédiatement suivant , qui s’occupeencore une fois des délits forestiers proprement dits,répète expressément qu’outre l’amende , le délin-quant doit être condamné à la restitution , dom-mages et intérêts d’une somme égale à l’amende ; etparce qu’enfin , si le législateur eût voulu étendrecette disposition sur d’autres délits forestiers queceux de coupe et d’enlèvement de bois, il lui auroitdû paroître beaucoup plus nécessaire de répéter cettedisposition en termes exprès , dans les articles X ,XI et XII qui traitent les délits de pâturages et au-tres délits forestiers, excepté ceux de coupe et d’en-lèvement de bois, que de la répéter dans l’art. XIIIqui concerne encore une fois ces délits de coupe etd’enlèvement de bois ; que la fixation de la resti-tution des dommages et intérêts portée par l’ar-ticle VIII paroît d’autant moins applicable aux dé-lits de pâturage , qu’ils 11’entraînent une amendeque lorsqu’on ne peut pas saisir les bestiaux : d’oùil suit que, dans le cas le plus ordinaire de la saisiedes bestiaux , il 11’y auroit pas de fixation légalesur la restitution , les dommages et intérêts ; que cesconsidérations paraissent d’autant plus prépondé-rantes sur l’interprétation de l’art. \ III de l’ordon-nance de 1669, d’après lequel on prétend que lesmots tous délits , employés dans ledit article, com-irennent non-seulement les délits de coupe et d’en-èvement de bois, mais encore les délits de pàtu-turage ; que les lois pénales ne sont pas susceptiblesd’une interprétation extensive; et qu’en effet on endonneroit une à l’art. Mil, gn l’appliquant aux dé-lits de pâturage, article qui, sous le rapport de lafixation de la restitution , dommages et intérêts qu’ilporte , peut être considéré comme une loi pénale ,parce que cette restitution et ces dommages-intérêtsprennent la nature d’une peine , au moins à l’égarddes délits qui n’ont causé aucun dommage ou n’enont causé qu’un très-léger ; enfin, que , bien qu’abs-traction même faite de l’art. VIII de l’ordonnance de1669 , chaque contrevenant à une loi pénale soittenu à réparer le dommage causé réellement par sonfait illicite, les simples délits de pâturage et la sur-prise des bestiaux dans les forêts hors des chemins ,11e suppose pas nécessairement un dommage causé ;et que , d’un autre côté, le procès-verbal du 29 juinde 1 ’année dernière ne constate pas qu’un dommageait été causé réellement ; met au néant l’appellationinterjetée du jugement rendu par le tribunal de po-lice correctionnelle de Quackenbruck , du 5 août del’année dernière; confirme ce jugement en ce qu’ila condamné le prévenu à une amende de 4 ° francset aux dépens faits jusqu’à ce jugement ; rejette aucontraire la confiscation demandée des vaches sur-prises en délit ; rejette également la demande en res-titution, dommages et intérêts d’une somme égaleà l’amende , et absout le prévenu des dépens laits
depuis le jugement du 5 août de l’année dernière. »
Le ministère public se pourvoit de nouveau encassation, et, conformément à la loi du 16 septembre1807 , l’affaire est portée devant les sections réuniessous la présidence de M. le grand-juge ministre dela justice.
» L’arrêt qui vous est dénoncé par le procureurgénéral de la cour de Hambourg ( a dit M. le pro-cureur général à l’audience du 14 août i 8 i 3 ), n’estpoint attaqué , en tant qu’il a déclaré n’y avoir lieuà la confiscation des deux vaches de Jean-HenriKainmeyer ; et en effet, ces vaches n’avoient pas étésaisies par le garde forestier qui les avoit trouvéesen délit : or, l’art. X du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669 veut qu’en pareil cas , la confisca-tion des bestiaux soit remplacée par une amende.L’amende ne peut donc jamais , dans la punitiond’un délit de pâturage , concourir avec la confisca-tion. "
» Mais cet arrêt est attaqué , en ce qu’il a rejetéles conclusions de l’administration des forêts et duministère public , tendantes à ce que Jean-HenriKammeyer fût condamné à une restitution égale àl’amende qu’il étoit jugé avoir, encourue ; et vousavez à décider si, en prononçant ainsi, il a violél’art. 3 III du titre XXX 11 de l’ordonnance de 1669.
» Pour bien saisir le sens de cet article , il fautd’abord le considérer tel qu’il est; ensuite le rap-procher de l’interprét ation que lui ont donnée les loispostérieures à l’ordonnance de 1669 ; enfin, le com-parer avec la jurisprudence des arrêts qui ont étérendus d’après cette ordonnance et ces lois.
33 Cet article , considéré tel qu’il est, parait, aupremier coup d’œil, assez équivoque.
53 Placé à la suite de sept articles dans lesquels il11’est question que de délits consistans à couper desi arbres dans les forêts , et qui mesurent le taux des, amendes dont ils punissent ces délits , les uns surla grosseur ou le pied de tour des arbres coupés ,l les autres sur la destination seule de ces arbres , etl abstraction faite de leur plus ou moins grande cir-, conférence, l’art. VIII considère cpie tes amendesi au pied de tour ont été réglées selon la valeur et étatl de l’année i 5 i 8 , depuis laquelle ils sont montés1 à beaucoup plus haut pria: ; et, par ce motif, il or-• donne que , conformément à U ordonnance faite par! Henri III , en l’année i 588 , et aux arrêts et rê-t glemens du mois de septembre 1601 , juin 1602 eti octobre 1623, les restitutions , dommages et intérêts
■ seront adjugés de tous délits , au moins à pareille, somme que portera l'amende.
; 33 11 semblerait, d’après la contexture de cet ar-
1 ticle, que sa disposition dût être renfermée non-; seulement dans les délits consistans à couper des ar-1 bres dans les forêts , mais encore dans ceux de ces
- délits dont les articles précédens règlent. l’amende: sur le pied de tour , c’est-à-dire sur la grosseur des1 arbres coupés.
s 33 En effet, cet article n’ordonne d’élever les rea-t titutions et dommages-intérêts au niveau des amen-
- des, qu’en considération de ce que les amendes au
■ pied de tour ont été réglées par les articles précédens,
: selon la valeur et état des bois depuis l’année i 5 i 8 ,
> depuis laquelle ils sont montés à beaucoup plus