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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3. 5^

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i 8 i 3 . 12 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pâturage. — Bestiaux. — Restitution.

Il n’y a pas lieu â prononcer de restitution ni

d’amende pour délit de pâturage , quand les

bestiaux sont saisis et confisqués.

« Attendu qu’aux termes de l’article VIII dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669 , la restitutiondoit être au moins égale à l’amende : d’où il suitqu’il n’y a pas lieu à restitution lorsqu’il n’y a pasd’amende à prononcer ; attendu que d’après l’art. Xdu même titre, lorsque les bestiaux trouvés en délitont été saisis , la confiscation en doit être pronon-cée , et que l’amende prescrite par cet article X nedoit être appliquée que dans le cas où les bestiauxn’ayant point été saisis, la confiscation n’en peutêtre prononcée.»

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181 3 . 14 août. ARRÊT NOTABLE DE LACOUR DE CASSATION.

Pâturage. — Restitution.

La restitution doit être égale à l’amende pour délitde pâturage, comme pour tous autres délits.

Le 29 juin 1812, procès-verbal par lequel ungarde forestier constate avoir trouvé , le même jour,deux vaches pâturant dans son triage , et avoir re-connu qu’elles appartiennent à Henri Kammeyer ,cultivateur à Brockum , arrondissement de Quaken-bruck , département de l’Ems-Supérieur .

En vertu de ce procès-verbal dûment affirmé ,Jean-Henri Kammeyer est cité, à la requête de l’ad-ministration des forêts , devant le tribunal correc-tionnel de Quakenbruck , pour se voir condamner àune amende de 4° francs , à une indemnité de lamême somme et aux dépens, avec confiscation desdeux vaches.

Le 5 août 1812 , jugement qui condamne Jean-Henri Kammeyer à une amende de 4 ° francs et auxfrais , et rejette les demandes de l’administrationdes forêts en condamnation à une indemnité égaleà l’amende et en confiscation des deux vaches.

Appel de la part de l’administration des forêts.

Le 25 septembre suivant, jugement du tribunalcorrectionnel d’Osnabruck , qui confirme celui dontest appel.

Le procureur criminel du département de l’Ems-Supérieur se pourvoit en cassation contre ce juge-ment.

Le i 3 novembre de la même année , arrêt, aurapport de M. Basire, qui casse ce jugement, en cequ’il n’a pas adjugé une indemnité égale à l’amende,et renvoie l’affaire à la cour de Hambourg .

Le 20 février 181 3 , arrêt qui, « vu et lecture faitedes art. Y 111 et X du titre XXXIl de l’ordonnanceforestière de 1669.; attendu, dans le fait, qu’il

est constaté par le susdit procès-verbal que deux va-ches à lait, appartenant au cultivateur Jean-HenriKammeyer , ont été trouvées pâturant, le 29 juinde l’année dernière, dans la forêt dite Setl im El-lemsthlage , où elles s’étoient introduites en sautantpar-dessus le fossé et la levée de terre; mais que leditprocès-verbal ne fait pas mention qu’elles aient étésaisies par le garde forestier; attendu, en droit, que,quoique aux termes de l’art. X du titre XXX. 1 I del’ordonnance forestière précitée, il ait fallu pro-noncer contre le prévenu l’amende y déterminée, laconfiscation des bestiaux 11’étoit pas encourue enmême temps , parce que l’article allégué ne portequ’alternativement ou la confiscation des bestiauxou des amendes, dans le cas que les bestiaux n’au-roient pas été saisis : d’où il suit que c’est absolu-ment sans fondement que l’administration des forêtss’est plainte de ce que la confiscation des bestiauxn’a pas été ordonnée ; attendu , sur la demande del’administration des forêts tendante à ce que le pré-venu soit condamné à des dommages-intérêts d’unesomme égale à l’amende , demande rejetée par lejugement du tribunal de police correctionnelle deQuakenbruck , du 5 août dernier, mais renouveléedans l’appel interjeté dudit jugement par ladite ad-ministration et par le procureur criminel du dépar-tement de l’Ems-Supérieur ; que l’art. XIII du titreXXXII de l’ordonnance forestière de 1669 n’a pasentendu apporter de nouvelles dispositions sur l’o-bligation des délinquans à des restitutions, dom-mages et intérêts en elle-même ; qu’au contraire, il11e se réfère, sous ce rapport, qu’aux réglemens an-térieurs y relatifs , ce qui résulte des termes con-formément à l’ordonnance faite par Henri III , eni 588 , etc., dont il s’est servi, et que l’ordonnancede 1669 ne renferme de nouvelles dispositions quesur la fixation des restitutions, dommages et inté-rêts : d’où il suit que, pour savoir à quels délits fo-restiers la disposition de l’art. VIII de cette ordon-nance doit être appliquée, il faut l’interpréter parl’ordonnance de i 588 et par les réglemens auxquelsil se réfère ; que cette ordonnance et ces réglemensne parlent de la restitution et des dommages-inté-rêts que par rapport aux délits forestiers proprementdits, tels que les délits de coupe et d’enlèvement debois ; que même le motif dont s’est servi l’art. VIIIde l’ordonnance de 1669 pour fixer la quotité dela restitution et des dommages et intérêts, 11e s’ap-plique qu’aux délits de coupe et d’enlèvement debois, parce qu’il est pris de ce que les amendes aupied de tour avoient été réglées selon la valeur etl’état des bois de l’année i 5 i 8 ; mais que les boisétoient montés depuis à beaucoup plus haut ^»rix ,motif d’ailleurs qui indique que la restitution, lesdommages et intérêts d’une somme égale à l’amende,ont été considérés par le législateur non-seulementcomme une réparation du dommage causé, mais en-core comme une augmentation proportionnelle del’amende ; qu’il semble résulter évidemment du rap-prochement de l’art. \T 1 I et de ceux qui le précèdentet suivent, dans le titre XXXII, que les mots tousdélits , dont il s’est servi, ne peuvent être entendusque des délits de coupe et d’enlèvement de bois ,parce que non-seulement les articles qui le précé-