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Tome second.
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58a RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8id.

délits commis dans leurs bois ; tout le monde saitque ces amendes appartiennent à l’état.

33 Que résulteroit-il donc du système qui tend àétablir qu’il n’est dû qu’une amende dans le casrévu par l’art. X?ll en résulteroit que, si desestiaux avoient causé du dommage dans les boisd’une commune , d’un établissement public , d’unparticulier , la commune , l’établissement public ,le particulier, n’auroient aucune indemnité à récla-mer contre 'le propriétaire de ces bestiaux , et quele propriétaire de ces bestiaux en seroit quitte pourl’amende qu’il paieroit à l’état ; il en résulteroit parconséquent une absurdité.

33 11 faut donc , de toute nécessité, reconnoîtreque l’art. X n’est pas , par lui-même , exclusif dela restitution qui est naturellement due à l’état pourle dommage causé dans ses bois, comme elle estdue aux communes , aux établissemens publics etaux particuliers pour le dommage causé dans lesleurs.

33 Mais s’il n’est pas exclusif de la restitution ,si la restitution est due outre l’amende qu’il pro-nonce , à quel taux la fixera-t-on ?

33 11 faut bien qu’on la fixe au taux général desrestitutions , tel qu’il est réglé par l’art. VIII. Caron ne pourroit substituer à ce taux qu’une expertise;et l’ordonnance ne parle , ni d’expertise , ni de rienqui y ressemble.

33 On conçoit, du reste, très-bien pourquoi ellea dû , pour l’application du dommage, se référer àl’art. VIII, plutôt que de recourir à une visite d’ex-perts. C’est qu’une visite d’experts seroit presquetoujours illusoire dans ses résultats. Rien n’est sou-vent aussi difficile que de constater et d’apprécier lesravages que des bestiaux ont faits dans une forêt.Cela dépend toujours de l’espace qu’ils ont parcouruet du temps qu’ils y ont passé : or , cet espace, cetemp% , comment un garde les connoltroit-il ? Il nepeut pas être à chaque instant sur tous les pointsde son triage ; et lorsque arrivé à un point quelcon-que de son triage , il y trouve des bestiaux en délit,il ignore nécessairement depuis quel temps ils y sontet sur quels terrains environnans ils ont pâturé. Onsait d’ailleurs que, presque toujours , les bestiaux ,en détruisant les jeunes plants et presque jusqu’aurez de terre , en font disparoitre les traces.

33 Nous savons bien que l’art. 38 du titre 2 dela loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale ,soumet à une expertise le dédommagement dû aupropriétaire pour le dégât commis par des bestiauxdans les bois taillis des communes ou des parti-culiers.

33 Mais c’est une innovation qui est restreinte ,même pour les communes et les particuliers , auxbois taillis.

33 Et cette innovation a été motivée par une con-sidération qui est tout à l’avantage des particulierset des communes ; elle a été motivée par la dispo-sition du même article qui réduit à 3 fr. les amendescjue l’ordonnance de 1669 portoit à 20 livres ; età 1 franc les amendes que l’ordonnance de 1669portoit à 3 livres.

33 On sait en effet que le taux de ces amendespourroit ne pas équivaloir au dédommagement que

les communes et les particuliers auroient droit deprétendre pour le tort que des bestiaux auroientcausé dans leurs bois.

33 La loi du 28 septembre 1791 a donc été for-cée, en réduisant les amendes , de laisser la voie del’expertise ouverte aux particuliers et aux com-munes ; et si, par là , elle leur a imposé une gênequ’ils n’éprouvoient pas sous l’ordonnance de 1669,elle les en a indemnisés par l’avantage qu’elle leura assuré d’obtenir de pins amples dédommagemensqu’ils n’auroient pu espérer d’après les combinaisonsde la nouvelle disposition qui réduisoit les amendes,avec la règle générale qu’avoit établie l’art. VIIIdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669.

33 Mais , dit encore la cour de Hambourg , lapremeque la disposition de l’art. VIII du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 11e doit pas être supplééedans l’art. X , qui 11e parle que des délits de pâtu-rage , c’est qu’elle est répétée dans l’art. XIII, quia spécialement et uniquement pour objet, commeles articles qui précèdent immédiatement le Ville. ,des délits d’enlèvemens d’arbres , de branchages etde feuillages.

33 11 nous semble , au contraire , que l’art. XIIIprouve très-clairement que la disposition de l’ar-ticle 3111 est commune à tous les délits forestiers ,et par conséquent aux délits de pâturage, tout aussibien qu’aux délitsd’enlèvement de bois. Toutes per-sonnes , porte-t-il , qui auront coupé, arraché etemporté arbres , branchages ou feuillages de nos fo-rêts , bois et garennes, et des ecclésiastiques , com-munautés et particuliers, pour noces , festins et con-fréries , seront punis de l’amende et restitution ,dommages et intérêts , selon le tour et qualité dubois , ainsi qu’ils le seuoient en authe délit. Lelégislateur ne dit pas, comme vqus le voyez , ainsiqu’ils le seraient en autre délit de coupe ou d’enlè-vement de bois ; il dit tout simplement, ainsi qu’ilsle seroient en autre délit / et par cette généralitéd’expression , il confirme de nouveau le principeécrit dans l’article VIII , que tous les délits indis-tinctement emportent une restitution égale à l’a-mende.

33 Mais si l’art. 8 , considéré tel qu’il est, résistepar lui-même à l’interprétation que lui a donnée lacour de Hambourg , à combien plus forte raisonvous paroitra-t-il y résister, si vous le rapprochezde quelques lois postérieures.

33 L’art. LI de l’édit du mois de mai 1716 , con-cernant le recouvrement des amendes forestières ,déclare que ne pourront les amendes et restitutionsréglées par ladite ordonnance, être diminuées parles cours de parlement, tables de marbre , et offi-ciers des maîtrises , tant pour ce qui regarde lesbois de l’état , que ceux des ecclésiastiques et com-munautés séculières et régulières, à peine de nullité ;et seront les restitutions égales aux amendes, et lesamendes égales aux restitutions.

33 Voilà une disposition qui embrasse certainementtous les délits forestiers, et par conséquent les dé-lits de pâturages, comme les délits de coupe et d’en-lèvement d’arbres. Eh bien ’. par cette disposition ,le législateur veut que les restitutions soient toujourségales aux amendes ; il le veut sans distinction ; il