RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anséf. i 8 i 3 . 583
le veut pour tous les cas. Il n’y a donc plus à rai-sonner contre son intention ; son intention est claire,elle est précise, elle est formelle ; il ne reste plusqu’à obéir.
» Qu’importe que cette disposition n’ait pas étépubliée dans les départemens anséatiques, elle n’enforme pas moins , pour ces départemens, un com-mentaire aussi respectable que lumineux de l’ar-ticle VIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ;et l’on sent assez que cet article ayant été envoyéaux départemens anséatiques pour y être exécuté dela même manière que dans les départemens de l’an-cien territoire de la France , il ne peut être entendudans les uns autrement que dans les autres.
33 C’est d’ailleurs sur l’art. X’III du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669, considéré comme appli-cable à tous les délits d’eaux et forêts, qu’est calquél’art. 14 du titre 3 de la loi du 14 floréal an 10 , le-quel porte que « tout individu qui , n’étant ni fer-33 mier de la pêche , ni pourvu de licence , pêchera33 dans les fleuves et rivières navigables autrement33 qu’à la ligne flottante et à la main, sera condamné,33 i°. à une amende qui ne pourra être moindre deJ3 3 o fr., ni excéder 200 fr. ; 2°. à la confiscation33 des filets et engins de pêche; 3 °. à des dommages-i 3 intérêts envers le fermier de la pêche, d’une33 somme pareille à l’amende. 33
33 II est vrai que la loi du 22 avril 1790 , sur lachasse, en punissant d’une amende de 20 fr. qui-conque chassera sur le terrain d’autrui sans son con-sentement , ne le punit que A'une indemnité de10 fr. envers le propriétaire des fruits, sans préju-dice de plus grands dommages-intérêts, s’il y échet ;mais c’est une dérogation à l’art. VIII du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669; et cette dérogation, lesauteurs de la loi du 22 avril 1790 11e l’ont faite queparce qu’ils l’ont regardée comme juste et nécessaire.Elle leur a paru juste , parce qu’en général une in-demnité de 10 fr. est très-suffisante pour le proprié-taire des fruits endommagés par un délit de chasse.Elle leur a paru nécessaire , parce qu’ils savoientque , s’ils ne s’étoient pas expliqués à cet égard ,l’art-VIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669eût soumis le chasseur délinquant à une indemnitéégale à l’amende. Elle leur a paru nécessaire , parcequ’ils connoissoient notamment un jugement de latable de marbre de Paris , du 12 septembre 1679,qui, en prononçant deux amendes , l’une de 60 fr.pour un délit de chasse, l’autre de 3 o fr. pour undélit de pêche , avoit condamné le délinquant à60 fr. de dommages-intérêts pour le premier de cesdélits , et à 3 o fr. de dommages-intérêts pour le se-cond.
33 Enfin, messieurs, s’il pouvoit encore vous res-ter quelques doutes sur le vrai sens de l’art. VIIIdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669,"quel se-roit l’oracle que vous devriez consulter pour les ré-soudre ?
33 Les lois romaines tracent là-dessus une règleaussi simple que sage : imperator noster Severus res-cripsit ( dit la loi 38 , D. De legibus ), in ambigui-tatibus quœ ex legibus profiscuntur, rerum perpe-tuà simihter judicatarum auctoritatem vim legis ob-tinere debere.
33 Or , indépendamment du jugement de la tablede marbre de Paris , du 12 septembre 1879, que nousvenons de citer, et qui ayant été rendu à une époqueextrêmement rapprochée de la publication de l’or-donnance de 1669, est plus spécialement présumél’avoir été suivant le véritable esprit de cette loi ;indépendamment de l’arrêt de la cour, du i 3 sep-tembre 1812, par lequel il a été statué une premièrefois sur l’affaire qui revient en ce moment devantvous , il existe huit arrêts de cassation , qui ont dé-cidé ; savoir, sept des 18 ventôse an 8, 19 décembre1807, 28 janvier, 11 février, i 5 avril et 8 oc-tobre 1808, et 7 avril 1809, que tout délit de pâ-turage dans les forêts emporte , de droit, restitutionégale à l’amende fixée par l’art. X du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669 ; et un du 24 février i 8 o 3 ,qui a jugé, sur notre réquisitoire et dans l’intérêtde la loi , qu’il en est de même du délit consistantà enlever d’une forêt, du sable , de la marne outoute autre espècfe de terre , sans permission du gou-vernement.
33 On pourroit croire , à la première vue, que cesarrêts de cassation, malgré leur uniformité , prou-vent , par leur nombre, que la jurisprudence qu’ilsont établie, éprouve une forte résistance de la partdes cours et tribunaux correctionnels; mais ce seroitune méprise évidente.
33 D’abord, de ces huit arrêts, il y en a quatre ;savoir, ceux des 19 décembre 1807, 11 février eti 5 avril 1808 et 24 février 1809, dans les espècesdesquels la cassation a porté sur des arrêts des coursde justice criminelle des départemens de Sambre-et-Meuse et des Forêts , départemens nouvellementréunis, et où par conséquent n’étoit pas encore bienconnue à l’épocjue où ont été rendus ces arrêts, lamanière dont l’ordonnance de 1669 avoit été cons-tamment interprétée et exécutée depuis sa publica-tion.
33 En second lieu, dans l’espèce de l’arrêt d t18 ventôse an 8 , le tribunal de première instanceavoit jugé que la restitution étoit due au taux del’amende, et ce n’étoit qu’en infirmant son jugementque le tribunal civil du département de la Côte-d’Or avoit décidé le contratre.
33 Troisièmement , dans l’espèce de l’arrêt du28 janvier 1808, la cour de justice criminelle du dé-partement de Loir-et-Cher avoit reconnu elle-même,et de la manière la moins équivoque, qu’il étoit dûune restitution égale à l’amende, et elle ne s’étoitdispensée de l’adjuger que parunefin de non-recevoirque vous avez déclaré être en opposition avec la loi.
33 Quatrièmement, les arrêts de cassation des8 octobre 1808 et 7 avril 1809 ont été suivis, dansles cours auxquelles ils avoient renvoyé le fond desdeux affaires qui en étoient l’objet , d’arrêts con-formes à votre jurisprudence ; et la même chose aeu lieu dans les espèces des arrêts des 18 ventôsean 8, 19 décembre 1807, 28 janvier, 11 février eti 5 avril 1808.
33 Cinquièmement enfin , nous avons remarqué ,dans plusieurs affaires où il s’agissoit, comme ici,de délits de pâturage dans les forêts, que, mêmedans les cours qui répugnent le plus à déployer toutela rigueur de la loi contre les délinquans, il n’existe