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Tome second.
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RÉGLEMEXS FORESTIERS. — Année i8i5.

gemens étoient fondés sur l’art. i er . de la loi du 10vendémiaire an 4-

M. le procureur général a observé que cette loiétoit faussement appliquée , parce qu’il n’étoit pasprouvé que ces délits eussent été commis ni à forcearmée ni par des attroupemens ou rassemblemens ;preuve absolument nécessaire, puisqu’une peine nepeut être appliquée que quand les circonstances quiy donnent lieu sont établies. 11 a ajouté que quandil seroit constant que les délits auroient été commispar plusieurs personnes ensemble , cela ne consti-tueroit pas un rassemblement, parce qu’aux termesde la loi 4 , § 3, ff. De vi bon. rapt ., dont la dispo-sition a été adoptée par l’art. 9 de la loi du 3 août1791 , un attroupement s’entend de la réunion dequinze individus au moins.

D’après ces moyens, et sur les conclusions deM. l’avocat général Joubert, arrêt du 27 avril i8i3,en la section civile, au rapport de M. Cassaigne, parlequel :

« La cour.—Vu l’art. 88 de la loi du 27 ventôsean 8 , l’art. 1 er . du titre i* r . , la rubrique du titre4, et les articles du même titre de la loi du 10 ven-démiaire an 4 j

t> Attendu que si l’art. i er . du titre i er . de la loidu 10 vendémiaire an 4 déclare les citoyens liabi-tans de la même commune garans civilement desattentats commis sur son territoire, il n’établit qu’unprincipe dont l’application est spécialement déter-minée par le titre 4 de la même loi ; qu’en effet, letitre 4 a pour rubrique ces mots : Des espèces dedélits dont les communes sont civilement respon-sables; qu’il résulte formellement de ces expressionsque la responsabilité établie par l’art. i er . du titre4 n’embrasse pas indistinctement tous les délits quipeuvent se commettre dans le territoire de chaquecommune , mais seulement ceux spécifiés sous letitre 4 5

33 Attendu que l’art. i er . du même titre 4 déclarechaque commune responsable des délits commis àforce ouverte ou par violence sur son territoire , pardes attroupemens ou rassemblemens armés ou nonarmés, soit envers les personnes soit contre les pro-priétés nationales ou privées, ainsi que des dom-mages-intérêts auxquels ils donnent lieu ; que l’ar-ticle 9 dispose que lorsque , dans une commune, descultivateurs tiendront leurs voitures démontées , oun’exécuteront pas les réquisitions qui en serontfaites légalement pour les transports et charrois , leshabitans des communes sont responsables des dom-mages-intérêts en résultant ; que l’article 10 porteencore que, si , dans une commune , des cultiva-teurs à part de fruits refusent de livrer, aux termesdu bail , la portion due aux propriétaires , tous leshabitans de cette commune sont ternis des domma-ges-intérêts ; mais que les autres articles de ce titrene contiennent que des dispositions explicatives del’art. I er ., et il 11’y est question que d ’attroupemenset rassemblemens ; que de là il suit que , hors les casprévus par les art. 9 et j o du titre 4> l’art. 1. du tit.i er . ne déclare les habitans d’une commune respon-sables des délits qui se commettent dans son terri-toire, qu’autant qu’ils sont commis par des attrou-pemens ou rassemblemens ;

33 Et attendu , dans le fait, que les délits qui fontl’objet des trois jugemens dont il s’agit , ne sontpoint de la nature de ceux prévus par les art. 9 et10 précités, puisqu’ils ne consistent ni dans le refusd’exécution des réquisitions ni dans celui de payerdes fermages ; que rien ne prouve non plus qu’ilsaient été commis par des attroupemens ou rassem-blemens ; que même il n’est fait aucune mention decette circonstance dans les jugemens des 26 août et21 novembre 1812, relatifs aux communes de Bri-denheim , Bourglichtemberg et Rucheveiller ; qu’àl’égard de la commune de Bollenbach , le jugementdu 2 novembre 1811 porte véritablement que la dé-vastation commise dans la prairie de sieur Schmitt-boug doit nécessairement avoir eu lieu par une réu-nion de plusieurs personnes ; mais que dire qu’unedévastation doit nécessairement avoir eu lieu parune réunion de plusieurs personnes , ce n’est pasdire qu’il est prouvé par l’instruction qu’elle a étécommise de cette manière 5 qu’il n’est pas permisaux juges de s’en rapporter à de simples présomp-tions , lorsque la loi exige une preuve positive ; quece n’est pas non plus dire que le délit a été commispar un attroupement ou rassemblement, puisque letransport du sable par des voitures, l’encombrementde la prairie et le placement de piquets posés pour^empêcher de la faucher, peuvent avoir été faits pardeux, trois, ou même quatre personnes , sans pourcela l’avoir été par un attroupement ; qu’en effet ,aux termes de la loi 4, § l>>ff- De vi bon. rapt., unpareil nombre de personnes ne suffit point pour ca-ractériser l’attroupement; qu’à l’époque où la loi du10 vendémiaire fut émise , la loi 4 précitée étoit laseule qui définît le simple attroupement ; que parconséquent, elle est censée s’être référée à cette dé-finition ; qu’ainsi, les délits dont il s’agit ne se trou-vent dans aucun des cas prévus par la loi du 10 ven-démiaire an 4 j et e n jugeant le contraire, le ju-gement dont est question viole expressément cetteloi.

33 Casse et annulle , dans l’intérêt de la loi, etc. 3 >

i 8 i 3 . 29 août. DÉCRET.

Frais de justice.—Huissiers.—Actes des huissiers.

Les copies d’actes de jugemens , d’arrêts et d’autrespièces d faire par les huissiers , doivent être cor-rectes et lisibles, à peine de rejet de la taxe .—Les papiers employés d ces copies ne doivent pascontenir plus de trente-cinq lignes par page depetit papier, plus de quarante lignes par page demoyen papier, et plus de 5 o lignes par page degrand papier , d peine de 2.5 francs d’amende.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de lajustice ;

Vu l’art. 8 de la loi du i 3 brumaire an 7, l’art. 43du décret du 14 juin i 8 i 3 , concernant l’organisa-tion et le service des huissiers ;

Considérant que le petit papier ayant été omisdans l’art. 43 de notre décret du 14 juin 181 3 , ilest nécessaire de réparer cette omission ;