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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i5.

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i 8 i 3 . 27 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Etang.—Poissons.—Vol de poissons.—Pénalité.

Le vol de poisson dans un étang, vivier ou réser-voir , a le caractère de crime , et la question de sa-voir si un vol de poisson a été commis dans unétang , doit être soumise au jury.

Pierre Moyeu avoit été accusé d’une tentativede vol de poisson dans un étang. Dans la questionsoumise au jury, cette circonstance caractéristiquedu crime n’avoit été rappelée ni explicitement niimplicitement, et les jurés avoient simplement dé-claré que l’accusé étoit coupable d’une tentative devol de poisson.

Cependant, la cour d’assises avoit appliqué à cefait indéterminé la peine portée par l’art. 388 ducode pénal, qui ne l’a prononcée que dans le cas oiile vol de poisson a été fait dans un étang, vivier ouréservoir.

Cette fausse application de la loi a donné lieu àl’arrêt de cassation qui suit :

cc Ouï le rapport de M. Rataud, conseiller en lacour, et M. Pons (de Verdun), avocat général ;

» Vu l’art. 4 JO du code d’instruction criminelle,et l’art. 388 du code pénal :

■a Attendu que la déclaration du jury ne portepas que la tentative de vol de poisson dont PierreMoyeu a été déclaré coupable ait eu lieu dans l’undes endroits spécifiés par l’art. 388 du code pénal ,et qu’ainsi, en prononçant contre ledit Moyeu lapeine de la réclusion , il a été fait une fausse appli-cation de la disposition de cet article 4

» Attendu aussi que l’arrêt de mise en accusationet l’acte d’accusation dressé en conséquence men-tionnoient formellement que le vol dont il s’agit,avoit été tenté sur du poisson étant dans un étang ;que si la cour d’assises a négligé d’interroger le jurysur cette circonstance, qui étoit la base essentiellede l’acte d’accusation, puisqu’elle seule donnoit aufait un caractère de crime, il ne peut en résulter,en faveur du réclamant, un acquittement sur cettecirconstance aggravante , puisque le jury n’a rienprononcé à cet égard :

La cour, par ces motifs, casse et annulle l’arrêtrendu par la cour d’assises du département de laDordogne , le 9 juillet dernier, ainsi que la positiondes questions et la déclaration du jury qui l’ont pré-cédé ;

Renvoie, etc. Ordonne, etc.

» Fait, jugé.... Section criminelle , etc. »

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181 3 . 27 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Commune. — Rassemblement. — Responsabilité .

On ne doit pas entendre par rassemblement une

réunion qui n’excéderoitpas le nombre de quatre

individus.

Ce sont les circonstances où l’on se trouvoit enl’an 4, qui ont donné lieu à la loi du 10 vendémiairede cette année. La licence étoit portée à son comble,toute subordination étoit incommode , les personneset les propriétés étoient impunément insultées etdévastées ; il falloit des mesures extraordinaires pourrétablir l’ordre et redonner quelque force aux ré-clemens de police. Tel a été le but de cette loi, dontl’article I er . porte que : « tous citoyens babitans de» la même commune sont garans civilement des» attentats commis sur le territoire de la commune ,35 soit envers les personnes , soit envers les pro-3> priétés. 33

Le sens un peu vague de cette disposition a étérestreint et précisé par l’article i er . du titre 4 de lamême loi, qui détermine la responsabilité collec-tive des communes, quant aux délits et attentatscommis sur leur territoire, à force ouverte, par desattroupemens ou rassemblemens armés ou non ar-més.

11 faut donc , pour appliquer l’art. 1er. de la loidu 1 o vendémiaire an 4, que trois circonstancesconcourent : 1 °. que le délit ait été commis sur leterritoire de la commune ; 2 0 . qu’il l’ait été à forceouverte ; 3 °. qu’il l’ait été par un attroupement ourassemblement ; par conséquent, il faut que ces troiscirconstances soient établies et prouvées par la pro-cédure.

Telle est aussi la décision de l’arrêt dont nous al-lons rendre compte.

M. le procureur général a demandé d’office la cas-sation de trois jugemens du tribunal de police cor-rectionnelle de Cousel, des 2 novembre 1811 , 26août et 29 novembre 1812.

Le premier avoit condamné la commune de Bol-lenbachà 120 fr. de dommages-intérêts, à raison dela dévastation d’une prairie située sur son territoire,laquelle avoit été ensablée et embarrassée par despiquets pour en empêcher la fauchaison , circons-tances qui , suivant les motifs du jugement, indi-quoient que le délit avoit dû nécessairement êtrecommis par la réunion de plusieurs personnes.

Le deuxième jugement avoit déclaré la communede Bridenheim civilement responsable du tort fait àun sieur Bischmann, notaire, par la fracture de plu-sieurs arbres, attendu qu’il étoit à croire que le délitavoit eu lieu en haine des fonctions de ce notaire, cece qui constituoit un attentat.

Enfin , le troisième condamnoit la commune deBourglichtemberg à réparer le dommage résultantde l’incendie de partie d’une récolte de lin , attenduque le délit dont l’auteur étoit inconnu paroissoitavoir été commis en haine de l’adjoint. Tous ces ju-

Tome II.