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Tome second.
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REGLEMENTS FORESTIERS. Anxée i 8 i 3. $87

Notre conseil détat entendu ,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. i er . Les copies daotes de jugemens, darrêtset de toutes autres pièces qui seront faites par leshuissiers doivent être correctes et lisibles , à peinede rejet de la taxe , ainsi quil a déjà été ordonnépar lart. 28 du décret du 16 février 1807, pour lescopies des pièces faites parles avoués.

Les papiers employés à ces copies ne pourrontcontenir plus de 35 lignes par page de petit papier;Plus de 4 ° lignes par page de moyen papier ;

Et plus de 5 o lignes par page de grand papier, àpeine de lamende de 0.5 francs, prononcée pour lesexpéditions par lart. 26 de la loi du i 3 brumairean 7.

2. Lhuissier qui aura signifié une copie de cita-tion ou dexploit de jugement ou darrêt qui seroitillisible sera condamné à lamende de 25 francs , surla seule provocation du ministère public, et par la<cour ou le tribunal devant lequel cette copie auraété produite.

Si la copie a été faite et signée par un avoué ,lhuissier qui laura signifiée sera également con-damné à lamende, sauf son recours contre lavoué,ainsi quil avisera.

3 . Les art. 43 et 57 de notre décret du 14 juini 8 i 3 sont rapportés.

4. Notre grand - juge ministre de la justice estchargé de lexécution du présent décret, qui sera in-séré au bulletin des lois.

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i8i3. 3 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pêche. Délit de pêche dans un ruisseau. Pé-nalité.

Les délits de pêche, même dans les eaux de parti-culiers, doivent être punis des peines portées parlordonnance, sans que les tribunaux puissent ré-duire lamende.

Traduit à la police correctionnelle pour avoirpêché sans la permission du sieur Ainet , dans unruisseau faisant partie des propriétés de ce particu-lier, Léonard Manoux avoit été déclaré par le tri-bunal correctionnel de Tulle , convaincu du délitqui lui étoit imputé. Mais , quoique ce tribunal eûtlui-même donné pour fondement à la condamnationdu prévenu les art. 1., tit. XXXI et Vdu tit. XXVIde lordonnance des eaux et forêts de 1669, dont ilavoit cru pouvoir réduire à 16 francs lamende quilsétoit vu forcé de prononcer, cette contraventionà lart. XIV, titre XXXII de lordonnance de 1669,et cette fausse application de larticle 463 du codepénal ont donné lieu à larrêt de cassation dont lateneur suit :

« Oui le rapport de M. Aumont, conseiller, etM. Thuriot, avocat général, en ses conclusions ;

B lu lart. XIV, titre XXXII de lordonnancedes eaux et forêts de 1669 ,

» Et lart. 484 du code pénal de 1810.

» Attendu que rien nayant été réglé par leditcode, relativement aux délits et contraventions enmatière deaux et forêts, les ordonnances et les dé-crets qui régissaient antérieurement cette matièredoivent continuer de recevoir leur exécution ; que letribunal correctionnel de Tulle a lui-même renduhommage à ce principe , en jugeant le Manoux parapplication des art. I er . , titre XXXI, et V, titreXXVT de lordonnance de 1669; mais que ce pré-venu quil a déclaré convaincu dun délit de pêchepuni par ladite ordonnance .de 5 o francs damende ,na cependant été condamné quà une amende de16 francs ; que si, dans les cas le dommage causénexcède pas 25 francs, et les circonstances pa-raissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés àréduire lamende même au-dessous de 16 francs,cette faculté quils ne tiennent que de lart. 463 ducode pénal de 1810, nest applicable quaux délitsqui soumettent le coupable àla peine de lemprison-nement, et qui sont mentionnés dans ce code ; quils'agit, dans l'espèce, dun délit de pêche totalementétranger au code pénal, et que lordonnance de 1669ne punit que damende et de confiscation ; que, loinque cette ordonnance renferme une disposition ana-logue à celle de lart. 463 du code pénal, elle dé-fend au contraire aux juges , en termes exprès etformels, par lart. XIV du titre XXX 11 , darbitrer lesamendes et peines, ni les prononcer moindres quece quelles sont réglées par la présente ordonnanceou la modérer et changer après le jugement ;

33 Quen réduisant à 16 francs lamende de 5 o fr.

f irononcée par lordonnance de 1669 contre les-its de la nature de celui dont il a déclaré le prévenucoupable , le tribunal correctionnel de Tulle a doncfait une fausse application manifeste de lart. 463du code pénal de 1810, et formellement contrevenuà la disposition de lart. XIV du titre XXXII delordonnance de 1699 :

33 Daprès ces motifs, la cour casse et annulle lejugement du tribunal correctionnel de Tulle , du 19juillet dernier ;

33 Renvoie , etc. Ordonne , etc.

33 Fait et jugé, etc. Section criminelle. 33

j 813. 4 septembre. Arrêt de ia cour de Gre-noble, qui condamne à la peine de mort quatreindividus convaincus davoir assassiné des gardesforestiers. Voyez les Ann. forestières de t 8 i 4 ?page 97.

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