REGLEMENTS FORESTIERS. — Anxée i 8 i 3. $87
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i er . Les copies d’aotes de jugemens, d’arrêtset de toutes autres pièces qui seront faites par leshuissiers doivent être correctes et lisibles , à peinede rejet de la taxe , ainsi qu’il a déjà été ordonnépar l’art. 28 du décret du 16 février 1807, pour lescopies des pièces faites parles avoués.
Les papiers employés à ces copies ne pourrontcontenir plus de 35 lignes par page de petit papier;Plus de 4 ° lignes par page de moyen papier ;
Et plus de 5 o lignes par page de grand papier, àpeine de l’amende de 0.5 francs, prononcée pour lesexpéditions par l’art. 26 de la loi du i 3 brumairean 7.
2. L’huissier qui aura signifié une copie de cita-tion ou d’exploit de jugement ou d’arrêt qui seroitillisible sera condamné à l’amende de 25 francs , surla seule provocation du ministère public, et par la<cour ou le tribunal devant lequel cette copie auraété produite.
Si la copie a été faite et signée par un avoué ,l’huissier qui l’aura signifiée sera également con-damné à l’amende, sauf son recours contre l’avoué,ainsi qu’il avisera.
3 . Les art. 43 et 57 de notre décret du 14 juini 8 i 3 sont rapportés.
4. Notre grand - juge ministre de la justice estchargé de l’exécution du présent décret, qui sera in-séré au bulletin des lois.
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i8i3. 3 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pêche. — Délit de pêche dans un ruisseau. — Pé-nalité.
Les délits de pêche, même dans les eaux de parti-culiers, doivent être punis des peines portées parl’ordonnance, sans que les tribunaux puissent ré-duire l’amende.
Traduit à la police correctionnelle pour avoirpêché sans la permission du sieur Ainet , dans unruisseau faisant partie des propriétés de ce particu-lier, Léonard Manoux avoit été déclaré par le tri-bunal correctionnel de Tulle , convaincu du délitqui lui étoit imputé. Mais , quoique ce tribunal eûtlui-même donné pour fondement à la condamnationdu prévenu les art. 1“., tit. XXXI et Vdu tit. XXVIde l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, dont ilavoit cru pouvoir réduire à 16 francs l’amende qu’ils’étoit vu forcé de prononcer, cette contraventionà l’art. XIV, titre XXXII de l’ordonnance de 1669,et cette fausse application de l’article 463 du codepénal ont donné lieu à l’arrêt de cassation dont lateneur suit :
« Oui le rapport de M. Aumont, conseiller, etM. Thuriot, avocat général, en ses conclusions ;
B lu l’art. XIV, titre XXXII de l’ordonnancedes eaux et forêts de 1669 ,
» Et l’art. 484 du code pénal de 1810.
» Attendu que rien n’ayant été réglé par leditcode, relativement aux délits et contraventions enmatière d’eaux et forêts, les ordonnances et les dé-crets qui régissaient antérieurement cette matièredoivent continuer de recevoir leur exécution ; que letribunal correctionnel de Tulle a lui-même renduhommage à ce principe , en jugeant le Manoux parapplication des art. I er . , titre XXXI, et V, titreXXVT de l’ordonnance de 1669; mais que ce pré-venu qu’il a déclaré convaincu d’un délit de pêchepuni par ladite ordonnance .de 5 o francs d’amende ,n’a cependant été condamné qu’à une amende de16 francs ; que si, dans les cas où le dommage causén’excède pas 25 francs, et où les circonstances pa-raissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés àréduire l’amende même au-dessous de 16 francs,cette faculté qu’ils ne tiennent que de l’art. 463 ducode pénal de 1810, n’est applicable qu’aux délitsqui soumettent le coupable àla peine de l’emprison-nement, et qui sont mentionnés dans ce code ; qu’ils'agit, dans l'espèce, d’un délit de pêche totalementétranger au code pénal, et que l’ordonnance de 1669ne punit que d’amende et de confiscation ; que, loinque cette ordonnance renferme une disposition ana-logue à celle de l’art. 463 du code pénal, elle dé-fend au contraire aux juges , en termes exprès etformels, par l’art. XIV du titre XXX 11 , d’arbitrer lesamendes et peines, ni les prononcer moindres quece qu’elles sont réglées par la présente ordonnanceou la modérer et changer après le jugement ;
33 Qu’en réduisant à 16 francs l’amende de 5 o fr.
f irononcée par l’ordonnance de 1669 contre les dé-its de la nature de celui dont il a déclaré le prévenucoupable , le tribunal correctionnel de Tulle a doncfait une fausse application manifeste de l’art. 463du code pénal de 1810, et formellement contrevenuà la disposition de l’art. XIV du titre XXXII del’ordonnance de 1699 :
33 D’après ces motifs, la cour casse et annulle lejugement du tribunal correctionnel de Tulle , du 19juillet dernier ;
33 Renvoie , etc. Ordonne , etc.
33 Fait et jugé, etc. Section criminelle. 33
j 813. 4 septembre. — Arrêt de ia cour de Gre-noble, qui condamne à la peine de mort quatreindividus convaincus d’avoir assassiné des gardesforestiers. Voyez les Ann. forestières de t 8 i 4 ?page 97.
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