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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Axnke i8i3.
i 8 i 3 . 8 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois de particuliers. — Vmte de coupes de bois etvente du fonds. — Droits (Tenregistrement.
time de donner plus d’extension aux droits fixés etdéterminés par la loi, la régie n’ayant articulé aucunfait de dol et de fraude : la cour, par ces motifs, re-jette le pourvoi. »
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i 8 i 3 . 18 septembre. DÉCRET.
Un particulier qui achète , par un premier contrat , lacoupe d’un bois, et qui se rend acquéreur dufonds par un acte postérieur et avant l’exploita-tion de la superficie, ne doit payer les droitsd’enregistrement de la première acquisition , quecomme pour objets mobiliers.
Le 14 nivôse an i 3 , le fondé de pouvoir deM. Mailly de Nerle vend, par contrat notarié, àM. de Rocquigny la coupe de 3 o à 35 hectares debois, moyennant 40,000 francs. Le receveur per-çoit , pour l’enregistrement, un droit de deux pourcent, conformément à l’article 69, § 5, n°. 1 er . dela loi du 22 frimaire an 7.
Le 22 du même mois, autre contrat, par lequelle même fondé de pouvoir vend encore à M. deRocquigny le fonds de ces mêmes bois, moyennantune pareille somme de 40,000 francs. Le receveurperçoit pour le prix un droit de quatre pour cent.
Le >4 thermidor suivant, la régie décerne, contreM. de Rocquigny , une contrainte en supplémentde deux pour cent sur le droit perçu à raison de lapremière vente, attendu (dit-elle) que la naturede la première vente a été changée par la seconde,en ce que celle-ci a réuni la propriété des bois à la
Î iropriété du fonds , et a par conséquent fait cessere motif qui faisoit considérer les bois à coupercomme des objets mobiliers.
M. de Rocquigny forme opposition à cette con-trainte, et, le 25 janvier 1806, jugement du tribu-nal civil de Montreuil-sur-Mer, qui le reçoit oppo-sant à la contrainte , et renvoie l’administrationde l’enregistrement de la demande en paiementd’une somme de 880 francs pour supplément dedroit.
La régie se pourvoit en cassation ; mais son pour-voi a été rejeté par l’arrêt suivant :
« Attendu que la loi du 22 frimaire an 7 dis-tingue , pour la perception du droit d’enregistre -ment , les ventes de coupes de bois taillis et de hautefutaie, des actes translatifs de propriété des biensimmeubles ; que les § 5 et 7 de l’article 69 de cetteloi assujettissent la vente des coupes de bois tailliset de haute futaie au droit proportionnel de deux2>our cent, et celle de la propriété des biens im-meubles au droit de quatre pour cent ; que dansl’espèce, la vente de la coupe des bois taillis et dehaute futaie , et celle du fonds ont été faites pardeux contrats distincts et séparés et à des datesdifférentes ; que la circonstance qu’elles ont étéfaites à la même personne, n’est pas un motif légi-
Domaines nationaux. — Conseils de préfecture.
— Compétence.
Les conseils de préfecture étant spécialement char-gés de prononcer sur le contentieux des domainesnationaux, c’est à eux qu’il appartient de s’ex-pliquer sur ce qui a été compris dans les ventesfaites par P autorité administrative.
Sur le rapport de notre commission du conten-tieux ;
Vu la demande du 9 mars 1811 , formée devantle tribunal civil de Meaux par les sieur et dame deTholozan , au nom et comme cotuteurs des demoi-selles de Guermantes, pour qu’ils soient gardés etmaintenus dans la propriété d’nne pièce de terresituée au terroir des Trois-Toiriers, commune deVassi-Saint-Georges, et qu’il soit fait défenses auduc d’Otrante d’y faire à l’avenir aucun acte depropriété ;
Vu le jugement intervenu sur cette demande, le 4juin 1812, et qui, avant faire droit sur le déclina-toire proposé par le duc d’Otrante , ordonne que,par des experts arpenteurs, il sera vérifié s’il y a,ou non, identité entre la pièce de terre revendiquéeet la pièce acquise de la nation, le 3 i juillet 1792 ,par Pierre-Auguste Guinard, aujourd’hui représentépar le duc d’Otrante ;
Vu un second jugement du 20 août \8i2, qui,attendu ce qui résultoit de l’opération des experts,a rejeté le déclinatoire du duc d’Otrante , et a or-donné que les parties plaideroient au fond ;
Vu un troisième jugement du 26 dudit moisd’août, rendu par défaut contre le duc cP Otrante, etqui adjuge aux sieur et dame de Tholozan leursconclusions ;
Vu l’appel interjeté de ces jugemens par actedu i 3 octobre 1812 , devant la cour royale deTaris ;
Vu l’arrêté du conflit pris par le préfet de Seine-et-Marne , le 22 février 181 3 , au sujet des contesta-tions dont il s’agit;
Vu le rapport de notre grand-juge ministre de lajustice;
Vu le mémoire fourni par les sieur et dame deTholozan, et par lequel ils concluent à l’annullationde l’arrêté de conflit et au renvoi de la contestationdevant les tribunaux ;
Considérant que les conseils de préfecture sont