RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anniîe i8i3.
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réelle, d’après les dispositions de l’article 52 1 ducode civil : d’où il suit que le tribunal de l’arron-dissement de Roannés , dans le ressort duquel estsitué le bois qui forme l’objet de la contestation, aété légalement saisi. »
Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 5 9du code de procédure civile, et fausse application del’article 52 du code civil.
Le demandeur commençoit par établir que, dansle système du code civil, la distinction des actionsen actions réelles et en actions personnelles, s’iden-tifioit avec la distinction des actions en actions im-mobilières et en actions mobilières. 11 soutenoit que,d’après le code, les termes droits réels, actionsréelles , sont synonymes des termes droits immobi-liers, actions immobilières. — A cet égard, le de-mandeur invoquoit un passage ainsi conçu, de l’o-rateur du Tribunat : ce La troisième règle qui dé-clare les biens immeubles par l’objet auquel ilss’appliquent, dissipe également les incertitudes dela jurisprudence sur les choses réelles ou person-nelles , corporelles ou incorporelles. L’action enrevendication d’immeubles , l’usufruit d’un im-meuble , les services fonciers, sont des droits surdes choses corporelles ; et puisqu’ils représententdes immeubles , l’analogie réclame qu’ils y soientassimilés. »
Cela posé, disoit le demandeur, il ne s’agit plusque de savoir si l’on doit ranger parmi les meublesou parmi les immeubles une action tendante à ré-clamer des taillis ou des baliveaux.
Ici le demandeur soutenoit que des taillis ou bali-veaux quoique immeubles, relativement au proprié-taire du sol, tant qu’ils ne sont pas coupés ( cod.civ., 5ui), sont de véritables meubles relativementà l’acquéreur; qu’il n’y a plus lieu de distinguervis-à-vis de l’acquéreur le cas des baliveaux coupés ,du cas des baliveaux non encore détachés du sol.
A l’appui de ce système, le demandeur invoquoitPothier , dans son Traité de la communauté, n°. 70,et le Nouveau répertoire de jurisprudence, verboBiens, § i er ., n°. 11.
Et de ce que des bois taillis ou baliveaux noncoupés doivent être réputés meubles vis-à-vis l’ac-quéreur de la coupe, le demandeur en tiroit la con-séquence que l’action tendante à réclamer de telstaillis ou baliveaux , étoit purement personnelle oumobilière ; qu’elle devoit s’intenter devant le tribu-nal du domicile du défendeur, aux termes de l’ar-ticle 5 q du code de procédure civile, et que la courde Lyon n’avoit pu juger le contraire sans encourirla cassation de son arrêt.
Les défendeurs soutenoient que, d’après l’art. 521du code civil, des taillis ou baliveaux non coupésformoient de véritables immeubles : d’où ils con-cluoient qu’une action relative à des baliveaux noncoupés, constituoit nécessairement une action réelleou immobilière à intenter devant les juges de la si-tuation des biens.
La cassation a été prononcée par l’arrêt suivant :
« Ouï M. Doudon, conseiller, et M. Giraud,avocat général ;
•n La cour, vu l’article 528 du code civil , et l’ar-ticle 5 9 d» code de procédure civile ;
» Attendu que, dans l’espèce, la chose réclaméepar la veuve et les héritiers Régnier étoit pour euxune propriété mobilière qu’ils n’avoient achetée quepour couper et transporter : d’où il suit que leuraction étoit mobilière, et que la cour de Lyon , enjugeant le contraire, a contrevenu à la dispositionde l’article 528 du code civil, à l’article 5 ç du codede procédure civile, et a fait une fausse applicationde l’article 5 21 du code civil :
» La cour casse etannulle, etc. »
i 8 i 3 . 8 octobre. DÉCRET.
Sartage ou essartage.
Les communes des départemens des Ardennes , desForets et de Sambre-et-Mense, peuvent employerle sartage soit à feu couvert, soit à feu courant,dans les coupes annuellement assises dans leursbois.
Sur le rapport de notre ministre des finances ,
Vu les observations de notre conseiller d’état, di-recteur général des forêts, sur les inconvéniensqu’il annonce résulter de l’essartage à feu couvertdans les forêts communales des départemens desArdennes , des Forêts et de Sambre-et-Meuse ;
Notre décret du 3 o frimaire an i 3 , qui a autoriséles communes de la ci-devant maîtrise de Château-Regnault, département des Ardennes , à exploiterà blanc étoc les coupes annuellement assises dansleurs bois, et à y faire une seule récolte en seigle ,préparée par un sartage à feu courant, et à defendrel’usage du sartage à feu couvert ;
L’avis de notre conseil d’état, du 23 juin 1812,approuvé par nous le 3 i juillet suivant, portantqu’avant de statuer définitivement, la propositionde défendre l’essartage à feu couvert, sera commu-niquée aux préfets des départemens des Ardennes ,de Sambre-et-Meuse et des Forêts, pour qu’ilsprennent des renseignemens et fassent connoître sil’essartage à feu couvert dans les forêts communalesest indispensable ou non aux habitans des com-munes , ou si celui à feu courant peut leur êtresuffisant ;
Les réponses des préfets de ces départemens , en-semble les mémoires fournis par les sous-préfets deDinant , de Marche et de Saint-Hubert, départe-ment de Sambre-et-Meuse , desquels il résulte quel’essartage à feu couvert dans les forêts communalesest de première nécessité pour les habitans descommunes où il s’est toujours pratiqué, et que celuià feu courant est d’une insuffisance reconnue.
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art. i er . Les communes des département desArdennes , des Forêts et de Sambre-et-Meuse sontautorisées à employer l’essartage soit à feu couvert,soit à feu courant, dans les coupes annuellementassises dans leurs bois, suivant la nature et la si-tuation de ces coupes.
» 2. Les préfets de ces départemens détermine-ront chaque année , d’après les renseignemens des