RÉCLEMENS FORESTIERS. — Aisyéz îSio, $ (jC)
agens forestiers locaux, les parties où les feux cou-rans et les feux couverts pourront avoir lieu, et ilsdonneront, tant aux maires dos communes qu’auxagens forestiers, des instructions sur les précau-tions à prendre pour empêcher les abus et les incon-véniens que ces essartages pourroient présenter.
t> 3 . Notre décret du 3 o frimaire an i 3 est rap-porté en ce qu’il défend aux communes de la ci-devant maîtrise de Château-Regnault, départementdes Ardennes , de faire usage de l’essartage à feucouvert.
30 4 - Notre ministre des finances est chargé del’exécution du présent décret. »
f'tff. le mot Sartage dans le Dict. des For.
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i 8 i 3 . i 5 octobre. CIRCULAIRE N°. 5 o 4 -Tabac ( Plantation de).
Invitation de surveiller les plantations clandestinesde tabac dans les forêts.
Il résulte, monsieur, de divers renseignemenstransmis à M. le directeur général des droits réunis,qu’il se fait des plantations clandestines de tabacdans les bois des particuliers, et même dans ceuxdes communes et du gouvernement. Elles ont lieuordinairement sur les places à charbon, le sol yétant extrêmement favorable à ce genre de culture.Comme les plantations restent sur pied près de cinqmois, elles ne doivent pas échapper à la surveillancedes gardes , et ils pourroient être accusés avecd’autant plus de raison d’avoir un intérêt personnelà ne pas les découvrir, qu’ils renoncent par leursilence à une rétribution que la loi accorde aux dé-nonciateurs.
Je suis très-persuadé que si de pareilles planta-tions étoient venues à votre connoissance , vousvous seriez empressé de les réprimer : aussi cettelettre n’a pour objet que de vous donner l’éveil surune fraude qu’il importe de prévenir ou de réprimerpromptement.
Accusez-moi la réception de la présente.
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i 8 i 3 . i 5 octobre. ARIUÈT DE LA COUR DECASSATION.
Chasse. — Port d’armes. — Pénalité.
Le délit de chasse se punit d’après la loi du 3 oavril 1790 , et celui de port d’armes sans permis-sion d’après le décret du 4 mai 18x2.
Jean Labbe avoit été trouvé chassant avec unfusil sans justifier d’un permis de port d’armes.
La cour d’Orléans l’avoit condamné à 10 francsd’amende pour le délit de port d’armes , et à 3 o fr.d’amende avec confiscation du fusil pour le délit dechasse ; ce qui étoit une fausse application et uneviolation des lois pénales citées dans l’arrêt de cas-sation dont la teneur suit :
Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller en
la cour, et NI. Thuriot, avocat général, en sesconclusions , etc. ;
» Vu l’article 4io du code d’instruction crimi-nelle;
» Vu aussi les articles 1 et 8 de la loi du 3o avril
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» Vu également les articles 3 et 4 du décret du4 mai 181a;
35 Considérant, i°. que le décret du 4 mai 181 an’a établi des peines que contre le .port d’armes sanspermis, et non contre le délit de chasse, à l’égardduquel il a maintenu les dispositions de la loi du 3oavril 1790,
3> Considérant 2°. que le même décret du 4 mai1812 n’ayant voulu punir le port d’armes sans per-mis , qu’autant qu’il seroit joint au fait de chasse,il en résulte une abrogation implicite des lois an-térieures relatives au port d’armes ;
>3 Considérant qu’il a été constaté et reconnuau procès que, sans avoir justifié d’un permis deport d’armes, Jean Labbe a été trouvé chassant surle terrain d’autrui et en temps prohibé ; qu’il de-voit donc être condamné , i°. à raison du délit dechasse , à l’amende de 20 francs , conformémentaux articles 1 et 8 de la loi du 3 o avril 1790 ; 2 0 . età raison du délit de port d’armes sans permis, àune amende de 3 o francs au moins , et à la confis-cation de son fusil, aux termes des articles 1 et 3 dudécret du 4 mai 1812;
33 Que néanmoins la cour d’Orléans a prononcécontre ledit Labbe; savoir, une amende de 10 fr.seulement pour le délit de port d’armes sans permis,et une amende de 3 o francs et la confiscation de sonarme, à raison du délit de chasse; qu’ainsi laditecour a faussement appliqué et violé les lois pénalesci-dessus citées :
33 D’après ce motif, la cour , faisant droit au
f iourvoi du procureur général, casse et annulle’arrêt de la cour d’Orléans , du 7 août x 8 i 3 ;
33 Ordonne, etc.
33 Ainsi jugé , etc. Section criminelle. >3
Nota. Un pareil arrêt de cassation a été rendu le mêmejour au rapport du même conseiller, sur le pourvoi du mêmeprocureur général dans l’attaire de Jean Gibouin.
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181 3 . 16 octobre. CIRCULAIRE N°. 5 o 5 .
Bois de marine. Invitation aux conservateurs de'veiller à ce que tous les bois marqués pour la ma-rine , qui seraient saisis sur des adjudicatairespour défaut de vidange , ne puissent être vendusque sous la condition pour l’acquéreur d’en traiteraux prix du cahier des charges, avec le fournis-seur général de la marine.
L’avant-dernier paragraphe du 60 e . article ducahier des charges, monsieur, pour l’adjudication descoupes des bois domaniaux, prononce la saisie et laconfiscation des arbres ou pièces de marine nonrendus au dépôt ou port flottable, à l’époque de lavidange de la coupe. Son Exc. le ministre de la ma-rine m’informe qu’il est arrivé plusieurs fois que desbois saisis sur des adjudicataires ont été perdus pour