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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Anni5ê i8i3. 6o 7

citations leur ont été données aux époques indi-quées par les dates de ces citations ;

« Et attendu , dans l’espèce, que Pierre Thomasa été traduit en police correctionnelle ; comme dé-linquant forestier, que la citation qui lui a été don-née par un garde, étoit dans les formes et dans lesdélais prescrits par le code d’instruction criminelle ;qu’il a comparu au jour indiqué par la citation; que,dans ces circonstances, il n’étoit pas autorisé à con-clure , ainsi qu’il l’a fait, à la nullité de cette ci-tation ; que , cependant, l’arrêt attaqué prononcecette nullité ; par le motif que le parlant à, remplidans l’original de la citation , n’étoit pas remplidans la copie , ainsi que le prescrit le code de pro-cédure civile ; que , dès-lors , la cour de Dijon a ,dans l’espèce , faussement appliqué le code de pro-cédure civile , violé les règles de compétence , enprononçant une nullité qui n’est point autorisée parle code d’instruction criminelle, et par suite con-trevenu aux lois qui déterminent les peines appli-cables au délit dont étoit prévenu Pierre Thomas:

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 1 3 octobre dernier, etc.

Nota. Dans la môme audience, deux autres arrêts égale-ment rendus , le i 3 octobre i 8 i 3 , par la cour de Dijon , ontété annullés.

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i 8 i 3 . 7 décembre. CIRCULAIRE N°. 5 o r j.

Démission d'emploi. — Candidat.

Invitation à MM. les conservateurs de n’appuyeraucune démission d’emploiforestier , si elle n’estgratuite et favorable à l’ordre d’avancement.

Il m’a passé sous les yeux,monsieur, des démis-sions d’emploi forestier , combinées entre les démis-sionnaires et les individus en faveur desquels ellesétoient consenties, et j’ai eu lieu de penser qu’ellesn’étoient pas gratuites. Cet objet, dès-lors, m’a parumériter votre attention.

Je vous prie , en conséquence, si de pareils actesvous étoient présentés , de n’en appuyer aucun quine soit gratuit et favorable à l’ordre d’avancementet à l’exécution du décret du 8 mars 1811.

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i 8 i 3 . 7 décembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Pension. — Retraite. — Gardes forestiers.

Res services des gardes forestiers dans les bois duclergé, des émigrés et des engagistes , avant laréunion de ces bois au domaine de l’état, nedoivent pas compter pour la pension de retraite deces gardes.

Cette question a été ainsi décidée, le 7 décembrei 8 i 3 , par Son Exc. le ministre des finances, d’aprèsun avis du comité des finances, dont suit la te-neur :

« Considérant que les services dans les bois du

clergé, des émigrés et des engagistes, avant leurréunion au domaine de l’état, n’étoit, à l’époqueoù ils ont été rendus, que des services particuliersqui ne donnoient droit à aucune pension ; que cedroit n’existant pas au moment de la confiscationdes bois, n’a pu naître par l’effet de leur réunionau domaine, que pour les années suivantes, ni re-monter à une époque antérieure à laquelle l’étatn’étoit pas propriétaire des bois. »

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i 8 r 3 . 8 décembre. CIRCULAIRE N°. 5 o 8 .

Pension. — Recommandation de vérifier avec exac-titude les motifs des demandes de pension.

Les fonds de retenue pour pension ne pourroientbientôt plus suffire , monsieur, à faire face aux de-mandes, si l’on 11e serendoit pas sur leur admission,aussi difficile que peut le permettre l’état des péti-tionnaires.

Je vous prie, en conséquence , lorsqu’il s’en pré-sente , de vérifier avec exactitude si les motifs qu’ilsfont valoir sont fondés.

Il seroit , au surplus , un moyen d’économiserl’emploi du fonds de retenue; il consisteroit à ad-joindre aux gardes qui ne peuvent plus remplir leursfonctions avec assez d’activité , des militaires qui ,moyennant une portion du traitement , renforce-raient le service , en leur assurant que , vacancesavenant, ils seraient nommés en titre. Ce modeaurait d’ailleurs l’avantage de faire acquérir à cesmilitaires de l’instruction sur la manutention desforêts , avant d’y être admis définitivement.

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1813. 24 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Adjudicataire. — Délits pendant son exploitation.— Responsabilité applicable malgré la non-cons-titution d'un garde-vente et le permis d’exploiter.U administration forestière ne peut être légale-ment présumée avoir affranchi les marchands ad-judicataires de coupes de bois , de la responsabi-lité des délits commis dans leurs ventes , par leseul fait qu’elle aurait délivré un permis d’exploi-ter, avant qu’ils eussent établi un garde-vente.

Ex novembre 1811 , lors des adjudications descoupes ordinaires de 1812 , Pierre Bolhand serendit adjudicataire de l’élagage de quelques sapins ;le prix de cette vente étoit de 100 fr.

Le 11 décembre suivant, il obtint, de l’inspec-teur local , un permis d’exploiter , quoiqu’il n’eùtpoint présenté de garde-vente.

Le 4 juin : 812 , le même inspecteur, assisté d’ungarde général et du garde du triage, constata parprocès-verbal dressé en l’absence du sieur Bolhand ,que dans la vente à lui adjugée, i°. 5 i souches dejeunes pins avoient été coupées en délit et recou-vertes en grande partie de terre ou de mousse ;2°. 40 arbres avoient été fraîchement déterrés, etil fit observer qu’en général, on avoit abattu les