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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Aniu?e i8i5.

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tous les èmgins défendus qu’ils trouvent, dans quel-que endroit que ces engins soient saisis , et sanségard à l’usage qu’en auroient pu faire ou ne pasfaire les détenteurs, sauf toutefois à prononcer enoutre, contre ces détenteurs, les peines détermi-nées par la loi, lorsqu'ils en auroient fait usage pourpêcher ;

» Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce, parun procès-verbal, et qu’il n’a pas été méconnu parl’arrêt attaqué, qu’un épervier avoit été mis à séchersur un bateau amarré devant la porte de Picard ;que Picard, qui s’est avoué lui-même batelier, étoitpropriétaire de ce bateau , et qu’il a réclamé cetepervier comme lui appartenant ; que dès-lors il yavoit lieu de prononcer contre lui la confiscation del’épervier , expressément défendu par l’art. X dutitre XXXI de l’ordonnance, et l’amende de 100 fr.;que cependant l’arrêt attaqué n’a prononcé ni laconfiscation de l’épervier ni l’amende : d’où il suitqu’il a été formellement contrevenu , par cet arrêt,aux art. XV et XXV précités du titre XXXI de l’or-donnance de 1669 :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 3 o juin dernier, au profit d’Albert Picard,par la cour de Bruxelles. »

i 8 i 3 . 6 novembre. DÉCRET.

Conseils de préfecture. — Aliénations . — Compé-tence.

Les conseils de préfecture ne sont point compétenspour expliquer des ventes de domaines , qui n’ontpas été faites devant Pautorité administrative , etpar elle.

Sur le rapport de notre commission du conten-tieux ;

Vu la requête de l’administration de l’enregistre-ment et des domaines , tendant à ce qu’il nous plaiseannuller un arrêté du conseil de préfecture du dépar-tement des deux Nèthes , du 23 novembre 1810,lequel s’est déclaré incompétent pour juger de lavalidité d’une vente de deux bonniers 81 verges ,faite au sieur Taeymans, par l’ancienne abbaye deSaint-Bernard ;

\u ledit arrêté ;

Vu l’ordonnance de soit communiqué , à laquellele sieur Taeymans n’a point répondu dans les délaisdu réglement, ensemble toutes les autres piècesjointes au dossier;

Considérant que la loi du 28 pluviôse an 8, etautres lois d’exception , traçant les attributions del’autorité administrative , ont limité son droit d’ex-pliquer et d’interpréter, aux seules ventes de biensnationaux, faites devant elle et par elle ;

Que les exceptions doivent être rigoureusementrestreintes dans les cas exprimés ;

Que les aliénations faites par les corporations re-ligieuses des pays conquis et réunis à la France ,avant leur suppression et la main mise nationale,portent tous les caractères de simples conventionsprivées , dont la connoissance n’appartient pas à

l’autorité administrative , mais bien aux tribunauxordinaires ;

Notre conseil d’état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. La requête de l’administration de l’en-registrement et des domaines est rejetée, sauf à elleà se pourvoir devant les tribunaux ordinaires, si elles’y croit fondée.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notreministre des finances sont chargés, chacun en cequi le concerne , de l’exécution du présent décret,qui sera inséré au bulletin des lois.

i 8 i 3 . 18 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Citation en police correctionnelle _ Nullité.

Un exploit dans la copie duquel le parlant à .

seroit omis ou imparfait , n’est pas nul , sur-tout

lorsque le défendeur comparoit sur la citation.

Pierre Thomas , prévenu de délit forestier, futcité devant le tribunal correctionnel.

La citation à lui donnée ne désignoit point lapersonne à qui la copie en avoit été remise , quoi-que dénommée dans l’original. Thomas vit là unenullité ; et en effet le tribunal annulla cette citation,sous prétexte qu’elle n’étoit pas dans la forme pres-crite par le code de procédure civile.

L’administration se reildit appelante : elle observa

que sur l’original de l’assignation, le parlant à.

étoit parfaitement rempli ; que l’acte qui devoit ré-gler et fixer l’opinion des juges étoit celui qui leurétoit présenté , et que cet acte étant revêtu de toutesles formalités requises par le code d’instruction cri-minelle , le tribunal devoit croire que la citationavoit été remise à la personne désignée dans cetoriginal ; qu’au surplus , le défendeur ayant com-paru à l’audience , cette circonstance couvroit l’es-pèce d’irrégularité reprochée à la copie de citation.

Nonobstant ces observations, le jugement fut con-firmé par arrêt de la cour de Dijon , du i 3 octobrei 8 i 3 .

Mais sur le pourvoi de l’administration , cetarrêt fut cassé par les motifs suivans :

« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Pons , avo-cat général ;

» Vu les art. 182, i 83 et 184 du code d’instruc-tion criminelle ;

» Attendu que ces articles déterminent expressé-ment la forme dans laquelle les prévenus de délitsdoivent être cités en police correctionnelle, d’où ilsuit que les dispositions du code de procédure ci-vile qui déterminent les formalités des exploits enmatière civile , ne sont point applicables aux cita-tions en matière correctionnelle ;

x> Attendu qu’aucun des articles précités n’auto-rise les tribunaux à prononcer la nullité de ces cita-tions, lorsque les copies délivrées n’indiquent pasla personne à qui elles ont été remises : d’où il suitque de la comparution des prévenus au jour fixé parles citations, résulte une présomption légale que les