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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1814. 609

■>■> Que, pour se soustraire à cette responsabilité,ils peuvent, d’après l’art. XXXIX du même titre ,établir des gardes-ventes, dont les procès-verbauxles déchargent de la responsabilité des délits qu’ilsont constatés ;

33 Qu’en n’usant point de ce droit, les marchands,loin de s’affranchir de la responsabilité ordonnéed’une manière générale par ledit article LI, y res-tent plus particulièrement soumis ;

33 Que l’administration forestière ne peut êtrelégalement présumée les en avoir affranchis , par leseul fait qu’elle leur auroit délivré un permis d’ex-ploiter avant qu’ils eussent établi un garde-vente ,puisque cet établissement de garde - vente n’estque dans leurs intérêts, et que la garantie de l’ad-ministration est dans la responsabilité légale duditarticle LI;

33 Attendu qu’aux termes de l’art. V du tit. VIIde la même ordonnance, et de plusieurs dispositionsde la loi du 29 septembre 1791 , les préposés del’administration forestière non-seulement sont au-torisés à constater, par de simples procès-verbaux,les délits commis dans les ventes ouvertes, maisqu’ils sont même obligés de le faire et de poursuivresur-le-champ les adjudicataires de ces ventes, commeresponsables de ces délits, sans attendre les époquesdes récolemens définitifs desdites ventes ; que , si laprésence des adjudicataires est nécessaire aux réco-lemens, elle 11’est exigée par aucune loi pour lessimples procès-verbaux des délits ;

33 Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce ,par un procès - verbal non argué de faux, qu’unegrande quantité de pins avoient été coupés et dé-terrés en délit pendant l’exploitation faite par PierreIlolhand, seulement adjudicataire de l’élagage desbranches basses des pins ;

33 Que Bolhand étoit responsable de ces délits ,en qualité d’adjudicataire ; que cependant il a étédéchargé de cette responsabilité, parce que le permisd’exploiterlui avoitété délivré,quoiqu’il n’eûtpointprésenté de garde-vente , et parce que le procès-verbal servant de base aux poursuites dirigées contrelui, avoit été dressé en son absence ;

33 Attendu que ces motifs du jugement attaquésont en opposition directe avec les diverses lois pré-citées et que , dès-lors, il a été formellement con-trevenu par le dispositif dudit jugement , à l’ar-ticle I er . , titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ,ci-dessus-cité :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle, etc. 33

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i 8 i 3 . 3 o décembre. EXTRAIT DE LACIRCULAIRE N°. 509.

Gardes forestiers. — Garde nationale.

Les gardes forestiers , en leur qualité d’officiers depolice judiciaire , ne doivent pas être assujettisau service de la garde nationale ; mais les agensne sont pas dispensés de la taxe de remplace-ment.

L’appel qui a été fait, monsieur, dans divers dé-partemens, à des agens et gardes forestiers, pour

Tojiï: II.

le service de la garde nationale, a donné lieu à desreprésentatioxis qui ont été adressées à Son Exc. leministre des finances.

Son Ex. en a écrit à M. le ministre de l’intérieur,et l’a invité à rappeler à MM les préfets, notam-ment à celui du département de Seine-et-Marne ,les instructions qui leur ont été adressées en 1807 ,pour exempter les gardes forestiers du service de lagarde nationale.

Son Exc. vient de m’informer que M. le ministrede l’intérieur lui a mandé avoir écrit à M. le préfetde Seine-et-Marne , que les gardes forestiers , enleur qualité d’officiers de police judiciaire , ne dé-voient pas être assujettis au service de la garde na-tionale sédentaire ou d la taxe de remplacement.

Je dois observer que cette disposition ne s’ap-plique qu’aux gardes forestiers seulement, et nonaux agens , parce que l’on a jugé que ces derniers

f louvoient supporter la légère taxe de remplacement,orsque leurs fonctions ne leur permettoient pas defaire le service en personne.

1814. 7 janvier. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Coupe et enlèvement d’herbe .— Amendes,—Plu-ralité d’amendes.

Les tribunaux doivent prononcer autant d’amendesqu’il y eu de personnes trouvées chargées ou ar-rachant des herbes ou autres choses prohibées desforêts.

Le 2 juillet i 8 i 3 ,un garde forestier surprit le fils,la servante et la femme de René Lorieux, les deuxpremiers coupant des herbes, avec chacun une fau-cille , dans un triage de forêt domaniale , semis dedeux ans, et la troisième arrachant aussi des herbesdans un autre semis de même âge de ladite forêt; ilen dressa son procès-verbal.

René Lorieux, époux, père et maître des délin-quans, s’est présenté sur leur citation en police cor-rectionnelle, et a déclaré intervenir volontairementpour eux.

L’administration et le ministère public ont con-clu à ce que Lorieux fût condamné à trois amendesde 5 francs chacune, aux termes de l’article XII,titre XXXII de l’ordonnance de 1669.

Les premiers juges, arbitrant à un faix à colseulement les herbes coupées et arrachées à l’ins-tant où les délinquans avoient été surpris, n’ontprononcé contre René Lorieux qu’une amendede 5 francs.

Sur l’appel, les motifs des premiers juges ontété adoptés, et leur jugement a été confirmé pararrêt de la cour royale d’Angers , du xi septembrei8i3.

Sur le pourvoi de l’administration, cet arrêt aété cassé par les motifs snivans :

cc Ouï M. Basile, conseiller, et M. Thuriot,avocat général ;

33 Yu l’article XII, titre XXXII de l’ordonnancede 16695

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