6ro RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axyiv 1814.
» Attendu qu’il résulte évidemment des termes decet article, qu’il doit être prononcé autant d’amendesqu’il y a de personnes surprises coupant et arra-chant des herbes en délit, comme il en résultequ’il doit être prononcé autant d’amendes qu’il y ade bêtes de somme ou de harnois chargées ou dis-posées à être chargées des herbes dont la coupe estprohibée ;
m Attendu qu’il étoit constaté, dans l'espèce,que le fils, la servante et la femme de Lorieuxavoient été surpris coupant et arrachant, en délit,des herbes dans deux triages de forêt domaniale ;qu’il y avoit lieu, conséquemment, à prononcerune amende de 5 francs contre chacun de ces délin-quans ; que néanmoins il n’en a été prononcéqu’une seule contre tous, et que dès-lors il a étéformellement contrevenu, par l’arrêt attaqué, àl’article Xll précité du titre XXXII de l’ordonnancede 1669 :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 11 septembre i 8 i 3 , par la cour royaled’Angers , au profit de René Lorieux. 33
1814. i 3 janvier .— Décision de Son Exc. le mi-nistre des finances , relative aux -vacations.
Voyez l’instruction du 22 janvier ci-après.
1814. i 3 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délits commis dans les -ventes et à l’ouïe de lacognée. — Adjudicataire responsable.
Les a gens forestiers peuvent et doivent constater,par de simples procès-verbaux, les délits commisdans les ventes et pendant l’exploitation ; ils nesont pas obligés d’appeler les adjudicataires à lareconnaissance de ces délits.
Il étoit constaté, par un procès-verbal du i er . maii 8 i 3 , que, dans la forêt communale de Pomster,à la distance de 3 mètres de la coupe de i 8 i 3 , onavoit abattu deux hêtres.
Le garde-rédacteur de ce procès-verbal se trans-porta de suite chez Palmes etFeyer, adjudicataireset garans de la coupe ; il leur demanda des expli-cations sur le délit qu’il venoit de constater, et ilsrépondirent qu’ils avoient coupé ces hêtres encommun, croyant qu’ils y étoient autorisés.
Cités en police correctionnelle, l’un des prévenusa comparu et l’autre a fait défaut. Celui qui a com-paru s’est défendu en disant que les arbres enquestion avoient été abattus par différens habitansde la commune, et qu’il n’avoit pas été appelé pourêtre présent à la constatation de ces délits.
En cet état de choses, l’administration forestièrea été déboutée,,quant à présent, de sa demande, parles premiers juges. Leur jugement a été confirmésur l’appel en adoptant leurs motifs. Ces motifs seréduisent à dire que les prévenus auroient dû êtreappelés à la constatation du délit, ce qui n’a pasété' fait.
Le jugement rendu sur l’appel a été cassé par lesmotils suivans :
« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;
33 Vu l’article 1 er . , titre XXXII de l’ordonnancede 1669 ;
33 Attendu qu’aux termes de l’art. LI, titre XVde ladite ordonnance, les marchands sont respon-sables des délits commis à l’ouïe de la cognée auxenvirons de leurs ventes ;
33 Attendu que, d’après l’article V, titre \II dela même ordonnance, et d’après plusieurs disposi-tions de la loi du 29 septembre 1791 , les préposésde l'administration forestière sont non-seulementautorisés à constater par de simples procès-verbauxles délits commis dans les ventes ouvertes et en leurréponse, mais qu’ils sont même obligés de le faireet de poursuivre sur-le-champ les adjudicataires deces ventes, comme responsables de ces délits, sansattendre les époques des récolemens définitifs desditesventes; que si la présence des adjudicataires est né-cessaire aux récolemens, elle n’est exigée par aucuneloi pour les simples procès-verbaux de délits;
33 Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce , parun garde dont le procès-verbal n’étoit point arguéde faux, qu’à la distance de 3 mètres de la coupede i 8 i 3 , d’une forêt communale dont Palmes etFeyer étoient adjudicataires et garans, et pendantl'exploitation de cette coupe, il avoit été abattudeux hêtres; que lesdits Palmes et Feyer étoientresponsables de ces délits, en leur qualité d’adju-dicataires et garans; que cependant ils ont été dé-chargés , quant à présent, de cette responsabilité,par le motif que le procès-verbal sériant de baseaux poursuites dirigées contre eux avoit été dresséen leur absence ;
33 Attendu que ce motif du jugement attaquéestenopposition directe avec les diverses lois précitées, etque dès-lors il a été formellement contrevenu, parle dispositif de ce jugement, à l’article I er . dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669 ci-dessuscité :
Par ces motifs , la cour casse et annulle lejugement rendu, le 18 octobre i 8 i 3 , par le tri-bunal de première instance, séant à Coblentz , enfaveur de Laurent Palmes et Gérard Feyer ;
33 Ordonne, etc. Section criminelle. 33
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1814. J 3 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Maîtres. — Domestiques.—Responsabilité.
Les maîtres sont responsables des délits commis parleurs domestiques.
Il étoit constaté, par un procès-verbal régulier ,que Jean-Baptiste Dubois, domestique du sieurTerrillon, en gardant les bestiaux de son maître,pâturant dans un bois appartenant à la communede Chaume, avoit écorcé plusieurs arbres de ce bois.
Il est à observer que le sieur Terillon demeuredans la commune de Chaume , d’où il est naturel do