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Tome second.
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GiG REGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 181A.

33 des parties intéressées ou elles dûment appelées ,33 à trois visâtes de terres prétendues endommagées,33 lesquelles seront désignées par tenans et aboutis-33 sans ; que la première visite se fera dans les trois» mois à compter du jour de la semence, sans ce-33 pendant qu’elle puisse être faite au-delà du mois33 de janvier ; que les experts , par leur rapport, se-33 ront tenus de déclarer la nature et la quantité du33 sol et espèce de grains, de prendre les déclarations33 des propriétaires et habitans voisins, pour savoir33 si les terres prétendues endommagées ont été33 bien cultivées et ensemencées, si les grains étoient3 * bien pris et bien venans ; si le dommage a été fait33 parle gibier , son espèce, d’ou il peut provenir,33 et enfin l’étendue du terrain endommagé... 33

33 Au surplus, quand nous irons jusqu’à supposerque les procès-verbaux , même non contradictoiresdes gardes champêtres, peuvent constater ceux desdommages causés aux récoltes, qui ne sont pas qua-lifiés de délits par la loi, il resteroit à examinerjusqu’à quel point ces procès-verbaux devroientfaire foi ; et sans doute on ne prétendra pas qu’ilsméritent plus de foi relativement à des dommagesnon qual.fiés de délits, et par conséquent non com-pris dans la loi du 6 octobre 1791 , que cette loielle-même 11e leur en accorderoit pour les délits ru-raux.

33 Or , relativement aux délits ruraux, l’articlecité delaloi du 6 octobre 1791 déclare formelle-ment que les procès-verbaux des gardes champêtresne font foi que sauf la preuve contraire.

33 Cet irticle seroit donc violé par un jugementqui refuseroit au prévenu d’un délit rural la preuvecontraire au procès-verbal par lequel son prétendudélit aurcit été constaté.

33 II l’est donc à plus forte raison par un jugementqui, comme dans notre espèce, refuse à une partiepoursuivie civilement pour un simple dommage nonqualifié ce délit, la preuve contraire au procès-ver-bal constitant, soit ce prétendu dommage , soit lescauses dent il provient.

33 Inutile d’objecter que l’article cité de la loi du6 octobre 1791 est modifié, en ce qui concerne l’ad-mission de la preuve contraire , par l’art. i 34 ducode d’instruction criminelle, que, d’après celui-ci,les procès-verbaux des gardes champêtres peuvent,à la vérité, être débattus par des preuves contraires;mais que les juges ont la faculté de ne pas admettreces preuves; et que, dès-lors, il 11e peut y avoiraujourd’hui de loi violée dans un jugement qui, sansadmettre un prévenu à la preuve contraire qu’iloffre, le condamne sur la foi d’un procès-verbal degarde champêtre.

33 Oui, l’art. i 54 du code d’instruction criminellemodifie l’art. 6 de la sect. 7 du titre 1 er . de la loidu 6 octobre 1791 ; mais il ne le modifie que relati-vement aux procès-verbaux de délits ; car c’est uni-quement des délits qu’il s’occupe : il est absolumentmuet sur les procès-verbaux de simples dégâts nonqualifiés délits.

33 Et dès-là , de deux choses l’une : ou l’articlecité de la loi du 6 octobre 1791 est commun auxprocès-verbaux des simples dégâts non qualifiés dé-lits , ou il le ur est étranger.

33 S’il leur est commun , il conserve à leur égardtoute son autorité, puisqu’à leur égard le code d’ins-truction criminelle ne dit rien ; et par conséquentaujourd’hui , comme avant le code d’instructioncriminelle, il oblige les juges d’admettre la preuvecontraire à ces procès-verbaux toutes les fois qu’elleest offerte.

33 S'il leur est étranger, les simples dégâts nonqualifiés de délits ne peuvent pas être prouvés pardes procès-verbaux de gardes champêtres, et alors lejugement attaqué en ce moment par le demandeursera doublement en opposition avec la loi : il lesera , en ce qu’il a tenu pour prouvés des faits quine l’étoient point légalement ; il le sera encore, ence qu’il a rejeté l’offre surabondamment faite deprouver que ces faits étoient faux et controuvés.

33 Plus vainement objectera-t-on que le deman-deur n’a offert la preuve contraire que dans- l’ins-tance d’appel, et qu’il ne l’a offerte qu’en concluantà la mise en cause du gouvernement, à l’effet devérifier contradictoirement avec lui si les dégâts pré-tendus faits aux récoltes du sieur Lubin, provenoientdes lapins de son bois ou de ceux des bois du gou-vernement même.

33 D’une part, qu’importe cjue lo demandeur aitattendu jusqu’à la cause d’appel pour offrir la preuvecontraire? Cette preuve étoit pour lui une exceptionpéremptoire , et il est de principe que les exceptionspéremptoires peuvent être proposées en tout état decause.

33 D’un autre côté, les juges d’appel pouvoienttrès-bien séparer l’offre faite par le demandeur dela preuve contraire, d’avec ses conclusions tendantà la mise en cause du gouvernement. Ils pouvoienttrès-bien accueillir l’une , et rejeter les autres, sielles étoient non-recevables ou mal fondées ; car dece qu’une partie demande trop, il ne s’ensuit nulle-ment que les juges puissent lui refuser ce qu’il y ade légitime dans ses prétentions.

33 Enfin, nous devons aller plus loin : nous de-vons dire que , même en déclarant le demandeurnon-recevable à requérir la mise en cause du gouver-nement dans l’instance d’appel, le jugement atta-qué a fait une fausse application du principe, quetoute partie a droit à deux degrés de juridiction , etpar là violé un texte formel du code de procédurecivile.

33 En effet, il n’est pas exactement vrai que chaquepartie ait droit, dans tous les cas , à deux degrés dejuridiction. La nécessité des deux degrés de juridic-tion n’est générale que pour les affaires ; et elle ad-met, quant aux personnes , une exception qui estaussi notoire qu’elle est juste et sage.

33 Cette exception est que , toutes les fois qu’unepartie qui n’a pas figuré dans un jugement de pre-mière instance dont il y a appel, a qualité pour for-mer tierce-opposition au jugement qui doit interve-nir sur l’appel même; elle peut intervenir devant letribunal supérieur , comme on peut, si elle n’y in-tervient pas de son propre mouvement, l’y faire in-tervenir de force.

33 Nous disons d’abord qu’elle peut intervenir, etcela est ainsi réglé par l’art. 456 du code de procé-dure civile , lequel porte qu’en cause d’appel, il ne