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Tome second.
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RÈGLE ME N S FORESTIERS. — Askée 1814.

sera reçu aucune intervention , si ce n’est de la partde ceux qui auraient droit de former tierce-opposi-tion; et c’est ce que vous jugiez même sous l’empiredes lois du i er . mai 1790 et du 3 brumaire an 2 : té-moin l’arrêt que vous avez rendu contre le sieurThobois, le 20 thermidor an i 3 , au rapport deM. Rousseau et sur nos conclusions.

» Nous disons en second lieu que tout hommequi se trouve dans une position à pouvoir se rendretiers-opposant au jugement qui doit émaner d’untribunal d’appel sur une affaire dai:s laquelle iln’a pas figuré en première instance, peut être con-traint d’intervenir devant ce tribunal, pour y voirdéclarer commun avec lui le jugement que sollici-tent les parties principales; et c’est une maxime quevous avez proclamée, de la manière la plus formelle,par l’arrêt que nous venons de citer : les demoisellesThobois, avez-vous dit, ont pu intervenir en caused’appel, puisque le sieur Thobois lui-même auraitpu les appeler en déclaration d’arrêt commun.

» Et en effet le droit qu’a d’intervenir , en caused’appel, la partie qui pourroit attaquer par tierce-opposition le jugement à rendre , entraîne nécessai-rement, pour les parties principales, le droit et laforce d’intervenireffectivement, lorsqu’elle 11e le fait>as d’elle-mème : l’un est absolument corrélatif à'autre; et ils résultent, l’un comme l’autre, dutexte même de l’article 456 du code de procédurecivile.

33 Et après tout, quel tort fait-on à cette partie,en la mettant en cause sur l’appel ? La prive-t-ond’un premier degré de juridiction? Non, assuré-ment; car si, sur l’appel, elle 11’étoit pas mise encause, et qu’elle usât ensuite de son droit de for-mer tierce-opposition au jugement, où devroit-ellejrorter cette tierce-opposition? Elle devroit la por-ter devant le tribunal d’appel, et elle ne pourroitpas la porter ailleurs. On ne fait donc , en la met-tant en cause, que hâter le moment de sa compa-rution directe et immédiate devant le tribunal d’ap-pel.

33 Aussi avez-vous rejeté, le i 3 octobre 1807 , aurapport de M. Borel et sur nos conclusions , la de-mande du sieur Daoust en cassation d’un arrêt dela cour d’appel de Douai , qui , pour prévenir unetierce-opposition qu’il eût pu former, avoit ordonnésa mise en cause dans une affaire où il 11’avoit pasété partie en première instance; la compétence dela cour d’appel , avez-vous dit, nepouvoit être légi-timement déclinée , puisque le demandeur pouvoitêtre appelé partout où il aurait pu intervenir ; ainsi ,l’arrêt attaqué ne contient aucun excès de pouvoirni violation de la loi du i er . mai 1790, relative auxdeux degrés de juridiction.

33 Ces notions posées, revenons à notre espèce.Si le tribunal civil de Melun eût, sans entendre legouvernement, décidé que les dégâts dont le sieurLubin poursuivoit la réparation , avoient été causés,non par des lapins provenans du bois du demandeur,mais par des lapins provenans des bois du gouverne-ment même, très-certainement le gouvernement au-roit pu former tierce-opposition au jugement de cetribunal. Et dès-lâ il est clair qu’avant que ce tri-bunal eût prononcé, le gouvernement a.jiroit pu in-

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tervenir sur l’appel du demandeur. Dès-lâ, par con-séquent il est clair que ce tribunal pouvoit et devoit,d’après les conclusions prises à cette fin par le de-mandeur , et faute par le gouvernement d’intervenirde son propre mouvement, l’y forcer en ordonnantsa mise en cause par une assignation en déclarationde jugement commun ; et encore par conséquent ilest clair qu’en déclarant le demandeur non-recevabledans ses conclusions à fin de mise en cause du gou-vernement, le tribunal civil de Melun a violé l’ar-ticle 456 du code de procédure civile :

33 Par ces considérations, nous estimons qu’il y alieu d’admettre la requête du demandeur. 33

Nota. Ces conclusions, observe M. Merlin , ont été adop-tées par arrêt du 19 avril 1814, au rapport de M. Favard deLangiade ; mais M. le duc de Cadore s'étant prêté à unetransaction qui lui fut proposée peu de temps après, cetarrêt n’a pas eu de suite.

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ï8i4. 10 mai. ORDONNANCE DU ROI,

Qui déclare nulles les ventes de bois qui auroientété faites de l’autorité des commandons des puis-sances alliées , postérieurement aux conventionsdu a 3 avril 1 8 i 4 -

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France etde Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront,salut.

Nous nous sommes fait représenter en conseild’état les conventions passées entre la France et leshautes puissances alliées, le 23 avril dernier, et rati-fiées le 25 du même mois par notre très-cher frèreMonsieur, fils de France , lieutenant-général duroyaume pendant notre absence , et nous y avonsvu avec la plus vive satisfaction cjue l’intention deshautes puissances avoit été , comme elles s’en sontelles-mêmes expliquées, défaire jouir autant que pos-sible la France , des bienfaits de la paix, même avantque toutes les dispositions en eussent été arrêtées :nous nous sommes fixés en particulier sur l’article 8de la convention , où les puissances alliées expri-ment, par un effet de leur amitié pour la France ,la volonté de faire cesser les réquisitions militairesdès le moment où les provinces auront été remisesau pouvoir légitime. Ce n’est donc pas sans étonne-ment que nous avons appris que , malgré que l’au-torité royale soit aujourd’hui la seule reconnue enFrance , et postérieurement aux délais nécessairespour la notification de la convention du 23 avril, descoinmandans ou des intendans des armées des puis-sances alliées avoient continué de requérir des con-tributions de guerre, ou d’exercer des réquisitionstrès-étendues; que même, dans quelques provinces,on avoit procédé à des adjudications anticipées debois , et à des ventes de mobilier appartenant à l’état:nous avons l’heureuse assurance que de pareilles me-sures n’entrent nullement dans les intentions dessouverains réunis dans notre capitale , et qui veulenttermineravec générosité une guerre entreprisemoinscontre la France que pour le salut de l’Europe . Nousavons donc cru que nous devions aux puissancesalliées elles-mêmes, de maintenir par notre autoritél’exécution des conventions du 23 avril, e: d’empê-cher qu’aucun de nos sujets prit part à des mesures

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