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634 RËGLEMENS FORESTIERS. —
les bois de l’état seront ouvertes le i 5 septembre,et seront fermée s le i 5 mars.
4- L'es individus auxquels il aura été accordé despermissions pour la chasse à courre obtiendront desdroits au renouvellement de ces permissions, enprouvant qu’ils ont travaillé à la destruction des 'renards , loups, blaireaux et autres animaux nui-sibles, ce qu’ils feront constater par les conserva-teurs forestiers.
Au château des Tuileries , le 20 août 1814.
Signé Louis.
1814. 24 août. CIRCULAIRE N°. 5 a 6 .
Avis donné aux conservateurs des instructionsadressées par le chancellier aux procureurs géné-raux sur la déclaration du roi, du 11 juillet 1814-
Monseigneur le chancelier de France a adressé,monsieur, le 4 de ce mois , à MM. les procureursgénéraux des cours royales, et aux procureurs duroi de leurs ressorts , des instructions sur l’exécu-tion de la déclaration du roi, du 11 juillet dernier.Il résulte de ces instructions que l’amnistie qu’elleaccorde , ne doit pas être restreinte aux seuls délitsde pâturage et d’enlèvement de bois sec, d’herbes oude feuillage, comme l’article i er . semblerait l’in-diquer : elle s’applique aussi, d’après l’ensemble desdispositions de cette déclaration , à tous les délitsforestiers autres que ceux qui sont mentionnés dansl’article 3 , à moins qu’ils n’aient été 'commis pardes délinquans d’habitude qui auroient déjà subid’autres condamnations pour des délits du mêmegenre.
Vous devez entendre par délinquans d’habitudetous ceux qui, antérieurement à leur dernier juge-ment, auroient subi dans la même année, d’autrescondamnations : ainsi, tout prévenu contre lequelil existe deux jugemens rendus dans la même année,ne doit point participer à l’amnistie.
Vous voudrez bien , monsieur, vous diriger d’a-rès ces instructions, et les faire connoître à vos su-ordonnés.
181 4 - 12 septembre. CIRCULAIRE N°. 527.
Envoi de l’ordonnance du roi du i 5 août 1814,concernant la surveillance et la police de la chassedans les forêts de l’état.
Il est intervenu , monsieur, le 1 5 du mois d’août,une ordonnance du roi dont suit la teneur (1) :
Vous recevrez sans doute ‘de M. le grand-veneurles instructions et réglemens relatifs aux chasses età la louveterie ; mais j’ai cru devoir vous donnerconnoissance de cette ordonnance, dont ampliationm’a été adressée par Son Exc. le ministre des fi-nances.
(1) yoy. cette ordonnance à sa date.
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1814. 14 septembre. INSTRUCTION
DE L’ADMINISTRATION DE L’£NRE(JlSTREMENT ETDES DOMAINES,
Relative à P exécution de la déclaration du roi por-tant amnistie pour les délits forestiers.
Le conseiller d’état, directeur général de l’admi-nistration de l’enregistrement et des domaines,rand officier de la légion d’honneur, commandeure l’ordre de la réunion, donne l’instruction dontla teneur suit :
Une déclaration du roi , du 11 juillet dernier ,accorde une amnistie pour les délits commis dansles forêts de l’état et dans celles des communes etétablissemens publics. Elle contient les dispositionssuivantes. ( Voyez cette déclaration à sa date. )
Il importe d’observer que l’amnistie ne doit pasêtre restreinte aux seuls délits de pâturage et d’en-lèvement de bois sec , d’herbes ou de feuillage ,comme l’article i er . de la déclaration sembleraitl’indiquer. Il résulte évidemment de l’ensemble desdispositions de cette déclaration, que tous les délitsforestiers , autres que ceux mentionnés dans l’ar-ticle 3 , sont susceptibles d’être amnistiés, à moinsqu’ils n’aient été commis par des délinquans d’ha-bitude, c’est-à-dire, par des individus qui, anté-rieurement à leur dernier jugement, auroient subi ,dans la même année , d’autres condamnations pourdes délits du même genre.
La remise des peines encourues s’étend à toutesles condamnations pécuniaires prononcées ou à pro-noncer an profit de l’état, à titre d’amende, de res-titution et de dépens, sans toutefois que la sommepayée , ni les confiscations adjugées au domaine,puissent être restituées ; mais il n’est point faitremise des restitutions , dommages - intérêts etdépens qui ont été prononcés , ou qu’il peut y avoirlieu de prononcer au profit des communes et éta-blissemens publics ou autres parties civiles, pourraison de délits commis dans leurs bois antérieu-rement à la publication de l’amnistie. Ainsi , auxtermes de l’article 2 de la déclaration, les af-faires non jugées et qui intéressent les communesou établissemens publics , devront être poursuiviesseulement pour les restitutions et.dépens auxquelsces parties civiles ont droit.
En cas de saisie d’objets susceptibles d’être con-fisqués au profit du domaine, mais dont la confis-cation n’auroit pas encore été prononcée, s’il s’agitde bois de délit, et que la saisie soit valide , elledevra être maintenue. Les autres objets , tels quebestiaux , charrettes , etc., appartenant aux délin-quans et non vendus , devront seuls être restitues,en exécution du dernier paragraphe de l’art. 3 , à lacharge par les propriétaires de payer les frais degarde et de fourrière.
Ces explications sont conformes à celles contenuesdans la circulaire adressée, le 4 août dernier , parmonseigneur le chancelier à MM. les procureurs duroi; elles suffiront pour que les préposés puissentreconnoître les articles de leur sommier suscep-tibles d’être annullés comme étant relatifs à des con-