RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anniîe i8i4- 633
ment galonnées ; paremens en pointe, avec deuxche-vrons pour les lieutenans.
Le galon sera or et argent ;
Boutons de métal jaune, sur lesquels sera em-preint un loup ;
Veste et culotte chamois;
Chapeau retapé à la française, avec ganse en oret en argent;
Couteau de chasse en argent, avec un ceinturonen buffle jaune, galonné comme l’habit ;
Bottes à l’écuyère,
Uniforme des piqueurs.
L’habit sera le même que celui des officiers, ex-cepté que le bouton sera en métal blanc, et que legalon sera un tiers d’or sur deux tiers d’argent.
Harnachement du cheval.
Bride à la française, avec bossette, sur laquellesera un loup ;
Bridon de cuir noir ;
Selle à la française, en volaque blanc ou en ve-lours cramoisi ;
Housse cramoisie garnie en galons or et argent;
Croupière noire, unie, et la boucle plaquée ;
Etriers noirs vernis;
Martingale noire , unie ;
Sangles à la française.
Cet uniforme est permis, mais non obligatoire.
Au château des Tuileries , le 20 août i 8 i 4 -
Approuvé : Signé Louis.
1814. 20 août. RÉGLEMENT
Relatif aux chasses dans les forêts et bois desdomaines de l’état.
Dispositions générales.
Art. i er . Tout ce qui a rapport à la police deschasses est dans les attributions du grand-veneur,conformément à l’ordonnance du roi , en date dui 5 août 1814.
2. Le grand-veneur donne ses ordres aux conser-vateurs forestiers , pour tous les objets relatifs auxchasses ; il en prévient en même temps l’adminis-tration générale des forêts.
3 . Il est défendu à qui que ce soit de prendre oude tuer , dans les forêts et bois royaux, les cerfs etles biches.
4 - Les conservateurs, inspecteurs , sous-inspec-teurs et gardes forestiers, sont spécialement chargésde la conservation des chasses sous les ordres dugrand-veneur, sans que ce service puisse les dé-tourner de leurs fonctions de conservateurs desforêts et bois de l’état. Tout ce qui a rapport àl’administration de ces bois et forêts reste sous lasurveillance directe de l’administration forestière ,et dans les attributions du ministre des finances.
5 . Les permissions de chasse ne seront accordéesque par le grand-veneur ; elles seront signées de
Tome II.
lui, enregistrées au secrétariat général de la vé-nerie, et visées par le conservateur dans l’arron-dissement duquel ces permissions auront été ac-cordées.
Le conservateur enverra au préfet et au comman-,dant de la gendarmerie le nom de l’individu dontil aura visé la permission.
Les demandes de permission seront adressées,soit au grand-veneur , soit aux conservateurs, quiles lui feront parvenir.
Ces permissions ne seront accordées que pour lasaison des chasses, et seront renouvelées chaqueannée , s’il y a lieu.
6. Il sera accordé deux espèces de permissionsde chasse : celle de chasse à tir et celle de chasseà courre.
7. Tous les individus qui auront obtenu despermissions de chasse sont invités à employer cespermissions à la destruction des animaux nuisibles ,comme loups, renards, blaireaux, etc. Ils ferontconnaître au conservateur des forêts le nombre deces animaux qu’ils auront détruits, en lui envoyantla patte droite. Par là ils acquerront des droits àde nouvelles permissions, l’intention du grand-veneur étant de faire contribuer le plaisir de lachasse à la prospérité de l’agriculture et à l’avan-tage général.
8. Les conservateurs et inspecteurs .forestiers veil-leront à ce que les lois et les réglemens sur la po-lice des chasses , et notamment le décret du 3 oavril 1790, soient ponctuellement exécutés. Ceuxqui chasseront sans permission seront poursuivisconformément aux dispositions de ce décret.
Titre premier. — Chasse à tir.
Art. i er . Les permissions de chasse à tir commen-ceront, pour les forêts de l’état, le i 5 septembre,et seront fermées le I er . mars.
2. Ces permissions ne pourront s’étendre à d’autregibier qu’à celui dont elles contiendront la désigna-tion.
3 . L’individu qui aura obtenu une permissionde chasse, ne doit se servir que de chiens couchanset de fusil.
4. Les battues ou traques, les chiens courans ,les lévriers, les furets, les lacets, les panneaux, lespièges de toutes espèces, et enfin tout ce qui ten-drait à détruire le gibier par d’autre moyen quecelui du fusil, est défendu.
5 . Les gardes forestiers redoubleront de soins etde vigilance dans le temps des pontes et dans celuioù les bêtes fauves mettent bas leurs faons.
Titre second. — Chasse à courre.
Art. i er . Les permissions de chasse à courreseront accordées de la manière mentionnée à l’ar-ticle 5 des dispositions générales.
2. Elles seront données de préférence aux indi-vidus que leur goût et leur fortune peuvent mettreà même d’avoir des équipages, et de contribuer àla destruction des loups , des renards et blaireaux ,en remplissant l’objet de leurs plaisirs.
3 . Les chasses à courre dans les forêts et dans
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