FORESTIERS- — Année i 8 i 4-
f» H 8 RÈGLEMENTS
des fonds usagers que l’aménagement leur auroitlaissée , sauf alors à prendre en considération , pourla détermination et l’exécution du cantonnement,la partie des fonds usagers, dont l’aménagementleur auroit précédemment ôté la jouissance.
» Ce seroit,en effet, une grande erreur de croireque le propriétaire fût aujourd’hui non-recevable àexercer l’action en cantonnement sur la partie desfonds originairement asservis à un droit d’usage ,qui a été laissée à l’usager par le résultat d’unancien aménagement. Ecoutons M. Henrion dePense y, dans ses Dissertations féodales, au motCommunaux. , § 16 : « On voit, au premier coupd’ail , combien les anciennes réserves (expressionsynonyme à'aménagement) diffèrent du triage etdu cantonnement. Le triage suppose la propriétédes bois dans la main des habitans. Le cantonne-ment intervertit le titre primitif : son effet est dechanger l’usage universel en une propriété déter-minée. Les réserves n’opèrent rien de semblable :elles modifient l’usage, mais sans changer le titredes usagers ; et l’abandon que leur fait le seigneurde certaines parties de bois, ne le dépouille pas desa propriété sur ces mômes bois.—Un a cru devoirentrer dans ces détails , parce que l’ignorance de cetétat des choses donne lieu à deux méprises très-pré-judiciables au seigneur. — Dans^tous les lieux oùles seigneurs ont établi ces réserves, les titres dela seigneurie, relatifs aux bois, portent que tellepartie appartient au seigneur, le surplus réservé àl’usage des habitans. Les personnes peu verséesdans cette matière infèrent de ces énonciations,que les bois déclarés appartenir au seigneur for-ment seuls la propriété, et conséquemment que lesurplus est le patrimoine des habitans. D’autres con-fondent ces réserves avec le triage et le cantonne-ment ; et si le seigneur se pourvoit pour obtenirl’un ou l’autre , on lui répond que ses auteurs ontconsommé son droit. — Le vice de ces deux consé-quences est sensible. Une pareille énonciation dansles titres d’une seigneurie ne prouve ni la pro-priété des usagers, ni triage, ni cantonnement:il en résulte seulement que le seigneur a jugé àpropos de soustraire une partie de ses bois à l’usagedes habitans. »
» En voilà , messieurs , beaucoup plus qu’il n’enfaut pour vous convaincre qu’il est impossible dejustifier des reproches de contravention formelle auxlois des 19 septembre 1790 et 28 août 1792, lesmotifs que la cour d’Angers a tirés de la transactionde i 545 , pour repousser l’action en cantonnementdu demandeur.
» Mais à ces motifs , la cour d’Angers en a ajoutéun qui pourrait bien mettre cette disposition deson arrêt à l’abri de la cassation : elle a ajouté quela pâture dont il s’agit, jointe aux autres commu-naux du pays, sont à peine suffisons aux besoinsdes deux communes , eu égard à leur populationet au nombre de bestiaux que l’agriculture leurrend nécessaires : d’où il suit qu’elles ne pour-raient être restreintes dans leur jouissance , sanséprouver un préjudice notable ; et il s’agit de sa-voir si, par ce motif supplémentaire , elle a violéla loi.
m L’auroit-elle violée en ce qu’elle a supposé quele cantonnement 11e peut pas avoir lieu dans le casoù les produits des fonds asservis à un droit d’usage11’excédent pas les besoins des usagers? L’auroit-elle violée en ce que , sans expertise préalable, ellea décidé que la pâture du bois du Loup suffit â peineaux besoins des deux communes? Arrêtons-nous unmoment à chacune de ces questions.
» 1". Les lois des 19 septembre 1790 et 28 août1792 11’ont pas dit que l’action en cantonnementobtiendrait son effet, lors même que les fonds gre-vés du droit d’usage n’offriroient aucun excédantsur les besoins des usagers ; mais elles n’ont pas nonplus dit le contraire ; elles se sont bornées à dé-clarer que le cantonnement auroit lieu dans les casde droit ; et ces cas de droit, elles 11e les ont pasdéterminés.
33 En argumentant par analogie , la cour d’An-ers a cru pouvoir appliquer au cantonnement laisposition de l’art. IV du titre XXV de l’ordon^nance de 1669, qui n’admettoit l’action en triagéque dans le cas où les deux tiers à délaisser aux ha-bitans' étoient sulfisans pour leurs besoins. Mais ilest évident qu’elle a mal raisonné. L’action en triageétoit odieuse , en ce qu’elle faisoit rentrer un sei-gneur dans une portion des biens dont il s’étoit en-tièrement exproprié ; en ce qu’elle rômpoit le con-trat que le seigneur avoit fait avec les habitanspour les attirer dans son territoire ; en ce qu’elledépouilloit les habitans d’une propriété incommu-table de sa nature. L’action en cantonnement, aucontraire, est favorable, en ce qu’elle tend à uti-liser pour le propriétaire, un bien qui est resté dansson domaine, et qu’elle se borne à diminuer, moyen-nant une juste indemnité, le dommage que lui causela servitude dont il a grevé ce bien. Les entraves quel’ordonnance de 1669 avoit mises au triage ne peu-vent donc pas être devenues communes , de pleindroit, au cantonnement.
>3 Appliquera-t-on au cantonnement les règlesqui, sur cette matière, gouvernoient l’aménagementdans les 16 e . et 17 e . siècles? Nous n’en serons pasplus avancés ; car ces règles étoient elles-mêmestrès-incertaines.
33 Grivel, dans son Recueil d’arrêts du parlementde Dôle , § 66 , soutenoit qu’il 11e pouvoit pas y avoirlieu à l’aménagement, lorsque le fonds ne suffisoitpas pour remplir à-la-fois les besoins de l’usager etceux du propriétaire ; et Salvaing, dans son Traitéde l’usage des fiefs, page 478, après avoir opposé àcette opinion des argumens très-spécieux , avoit finipar y revenir, en s’appuyant d’un arrêt du parle-ment de Grenoble , du 4 mars 1 665 .
33 Mais cette opinion étoit combattue par unefoule d’auteurs qui prétendoient qu’en ce cas même,l’aménagement devoit être admis. Tels étoient Chas-seneur, sur la Coutume de Bourgogne , tit. 1 3 , § 2,gl. I, n° 27; l’abbé de Palerme ( Panormitanus ) ,surle qhap. 4 de Arbitris , aux Décrétales; Isernius,sur les ordonnances des Deux-Siciles , liv. 3 ; Mat-thieu, de Afflictis , dans son Recueil de décisions dusénat de Naples , § 290, où il rapportoit un arrêtde ce tribunal qui l’avoit ainsi jugé ; et le présidentBouhier, chap. 62, n°. 81. a. Une question plus