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Tome second.
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RÉGLE’MF.NS FORESTIERS. — Année iSi4-

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elle a été introduite, les droits d’usage qui uxistoientdepuis plusieurs siècles; c’est même sur des droitsd’usage existans depuis plusieurs siècles, qu’ont étérendus tous les arrêts de cantonnement dont secompose la jurisprudence du siècle dernier sur cettematière.

» Aussi voyons-nous que l’art. 8 de la loi du 19septembre 1790, et l’article 6 de celle du 28 août1792 , en maintenant l’action en cantonnement, nela restreignent, ni aux droits d’usage qui serontétablis à l’avenir , ni même aux droits d’usage quiont été établis depuis que cette action est admisepar la jurisprudence.

33 Ce qui, au surplus, tranche sur ce point toutedifficulté , c’est que la disposition de la seconde deces lois qui, par un droit absolument nouveau, au-torise l’usager à demander le cantonnement au pro-priétaire, a été constamment appliquée, et s’appliqueencore tous les jours , aux droits d’usage établisavant l’année 1792.

33 Maintenant que vous dit-on pour justifier l’ar-rêt de la cour d’Angers du reproche d’avoir violéles lois qui ont autorisé l’action en cantonnementde la part du propriétaire contre l’usager?

33 On vous dit que l’arrêt de la cour d’Angers juge en fait que la transaction de 1 545 a opéré uncantonnement entre les parties ; qu’à la vérité lecantonnement n’étoitpasencoreconnuà cette époque;mais que les parties ont pu faire alors ce que la ju-risprudence a admis depuis , et que tout est con-sommé à cet égard.

33 Oui , cela est jugé par l’arrêt de la cour d’An-gers ; mais cela est-il jugé en fait ? En jugeant cela,l’arrêt de la cour d’Angers ne viole-t-il pas une loiexpresse? C’est ce qu’il faut examiner.

33 La cour d’Angers , nous l’avons déjà dit, aconsidéré la transaction de i 545 comme un actepar lequel les communes de Denée et de Mozé ,moyennant leur renonciation à des droits d’usageconstans et reconnus sur le bois du Loup et le prédes Clairets, avoient été maintenus dans un dioit,d’usage également reconnu et constant sur la pâturedu bois du Loup .

33 Que, par cette manière d’interpréter la tran-saction de i 545 , la cour d’Angers ait excessive-ment mal jugé, c’est ce que nous osons nous flatterd’avoir prouvé jusqu’à l’évidence.

33 Qu’en jugeant aussi mal , elle ait usé du droitqu’elle avoit d’errer impunément, qu’elle n’ait faitqu’interpréter un acte , qu’elle n’ait violé aucuneloi , c’est encore une vérité incontestable.

33 Mais qu’a-t-elle dû conclure en droit de cequ’elle avoit ainsi mal jugé en fait ?

33 Elle a dû en conclure que la transaction dei 545 avoit opéré, entre les parties, non un canton-nement, mais un aménagement.

si Car il y a aménagement, et non pas canton-nement , lorsque l’usager, en conservant sa qualité,est restreint à la jouissance d’une partie des fondsgrevés de son droit d’usage; et il ne peut y avoircantonnement que lorsque l’usager, échangeant saqualité contre celle de propriétaire, acquiert, en ré-compense du droit d’usage qu’il perd sur l’univer-

salité des fonds qui lui sont asservis , la propriétéd’une partie de ces mêmes fonds.

33 Or, qu’a vu la cour d’Angers dans la transac-tion de i 545 ? Y a-t-elle vu une interversion de filqualité des deux communes? Y a-t-elle vu une re-nonciation des deux communes à leur prétendudroit d’usage sur le bois du Loup et le pré desClairets, payée par l’abandon à leur profit de lapropriété de la pâture du bois du Loup ? Non. Elle11’y a vu que la restriction, à la pâture du bois duLoup , du prétendu droit d’usage que les deux com-munes avoient précédemment, et sur la pâture, etsur le bois du Loup, et sur le pré des Clairets.Par la transaction susdatée, a-t-elle dit, le sei-gneur de Serrant fut gardé et maintenu en pleinepossession du bois du Loup et pré des Clairets,et les communes de Denée et de Mozé dans le droitcfusage , pacage et pâturage sur la pâture du boisdu Loup .

33 Donc, la cour d’Angers n’a vu dans la tran-saction «que ce qu’il falloit pour en inférer que latransaction avoit opéré un aménagement.

33 Donc , elle n’y a rien vu de ce qu’il falloitpour en inférer que la transaction avoit opéré un can-tonnement.

33 Donc , en inférant de ce qu’elle a vu dans latransaction, qu’un cantonnement avoit été le ré-sultat de cet acte, elle est tombée dans un erreur dedroit.

33 Donc, par cette erreur de droit, elle a violéles lois de 1790 et 1792, qui, en maintenant lajurisprudence introductive du cantonnement, sup-posent et annoncent manifestement que l’effet ducantonnement est de rendre l’usager propriétaire.

33 La cour d’Angers auroit-elle mieux raisonné,auroit-elle plus respecté les lois de 1790 et 1792,si elle avoit dit que la transaction de 1 545 n’avoitopéré qu’un aménagement , mais que, par celamême, elle formoit obstacle à ce qu’aujourd’hui ils’exerçât une action en cantonnement sur la partiedes fonds usagers dont cet aménagement avoit as-signé la jouissance aux deux communes?

33 Non, messieurs, et déjà nous en avons donnéla raison : c’est que d’après les lois de 1790 et 1792,qui assujettissent tous les usagers à l’action en can-tonnement, l’action en cantonnement peut bien êtremal fondée de la part du propriétaire qui ne l’a pasencore exercée, contre l’usager qui ne l’a pas encoresoufferte, mais que jamais elle ne peut être écartéepar une fin de non-recevoir tirée du titre même del’usager; c’est que par-tout où il y a, d’un côté,un droit d’usage et de l’autre , une propriété nue ,là il y a nécessairement ouverture à l’action encantonnement, sauf à juger, d’après les moyens dufond, si elle doit triompher ou échouer; c’est quela transaction de a 545 n’auroit pas yu opérer unaménagement entre le seigneur de Serrant et lesdeux communes, sans fixer de plus fort la qualitéd’usagère sur la tète des deux communes ; c’est queles deux communes ne pourraient pas avoir été,par l’aménagement , déclarées usagères, et res-treintes, comme telles, dans leurs droits d’usage,sans être aujourd’hui, par une suite nécessaire ,passibles de l’action en cantonnement sur la partie