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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1814.

jouissance seulement. Dans le cas , porte l’art. 18de la loi du 8 mai 1810 , où il y auroit des tiers in-téressés à titre d’usufruitier y de fermier ou de loca-taire , le propriétaire sera tenu de les appeler avantla fixation de l’indemnité , pour concourir , en cequi les concerne , aux opérations y relatives ,• sinonil restera seul chargé envers eux des indemnités queces derniers pourraient réclamer. Les indemnités destiers intéressés ainsi appelés ou intervenons serontréglées en la même forme que celles dues au pro-priétaire.

33 Enfin, le droit de chasse que l’art. 3 des décretsdu 4 août 1789 et l’art. i cr . de celui du 22 avrilj 790 déclarent appartenir à tout propriétaire sur sonterrain , peut-il être réclamé par l’usager? L’art. i 5du dernier des décrets cités décide expressément quenon.

*> Qui sait, d’ailleurs, si aux avantages actuel-lement attachés à la seule qualité de propriétairedu fonds , dont l’entière jouissance appartient àdes tiers , les lois à venir 11’en ajouteront pas d’au-tres ?

» Et dès - là , tout propriétaire de fonds dontl’entière jouissance appartient aujourd’hui à destiers, n’a-t-il j>as intérêt à ce que ces tiers soientrestreints à leur seul droit de jouissance , à ce queleur droit de jouissance ne soit pas métamorphoséen propriété?

» Dès-là, par conséquent, le demandeur est vé-ritablement intéressé à établir que, même en le dé-boutant de son action en cantonnement , la courd’Angers n’a pas pu , sans violer quelques lois, dé-clarer les communes de Denée et Mozé propriétairesde la pâture du bois du Loup .

33 La cour d’Angers n’a pas expressément motivécette partie de son arrêt j les motifs consignés dansson arrêt ne portent que sur l’action en canton-nement ; ils ne tendent qu’à prouver que l’actionen cantonnement n’est ni recevable ni fondée ; etil est assez étrange que, sans explication ultérieure,la cour d’Angers ait ainsi passé brusquement durejet de l’action en cantonnement au maintien desdeux communes dans la propriété du fonds, quiétoit l’objet de cette action.

33 Quoi qu’il en soit, il est toujours constantque, par les motifs de son arrêt, la cour d’Angers a reconnu , de la manière la plus positive, que lescommunes de Denée et Mozé n’avoient obtenu ,>ar la transaction de t 545 , que la confirmation deeur droit d’usage dans la pâture du bois du Loup .

33 II est toujours constant qu’elle n’a point alléguéde titre ni d’événement postérieur qui eût changé ,par rapport aux deux communes, la qualité d’usa-gère en celle de propriétaire.

33 Dès-lors , il faut nécessairement que la courd’Angers se soit dit à elle-même que les deux com-munes dévoient être considérées comme proprié-taires , par cela seul qu’elles étaient et usagères età l’abri de l’action en cantonnement. 11 faut néces-sairement qu’elle se soit dit à elle-même que l’usagequi absorbe tous les produits du fonds , et quel’action en cantonnement 11e peut pas atteindre,s’identifie et se confond avec la propriété.

33 Mais si elle a ainsi raisonné ( et encore une fois

il faut bien le supposer pour prêter un motif tant soitpeu plausible à son arrêt) , elle a violé les lois quidistinguent nettement la propriété d’avec le droitd’usage, lors même que ce droit emporte celui dejouir incommutablement de tous les Iruits , de tousles revenus.

33 La loi 18, D. De usu et habilatione et l’ar-ticle 635 du code ci\il assujettissent au paiementdes contributions, comme l’usufruitier, Vusagerqui absorbe tous les fruits du fonds : ces textessupposent donc bien que l’on peut avoir le droitd’absorber, en qualité d’usager , tous les fruit-sd’un fonds, sans pour cela cesser d’en être usager.Et en effet, dès qu’un droit a le caractère d’usage ,il a essentiellement celui de servitude ; et d’aprèsla règle res sua nemini servit , il est impossible quel’usager soit propriétaire. Qu’importe que l’usagesoit jilus ou moins étendu ? Le plus ou le moins ,en cette partie comme en toute autre , ne changerien à la nature des choses ; et soit que l’usagerait plus , soit qu’il ait moins, il y a toujours lieude dire avec Coquille que, tant qu’il porte la qua-lité d’usager , il ne peut acquérir droit de proprié-taire.

33 Un arrêt du 23 septembre i 58 i , rapporté parle président Bouliier, chap. 62 , n°. 86 , met cettevérité dans le plus grand jour....

33 Mais ce qui tranche toute difficulté , c’estqu’un arrêt de la cour, du 27 nivôse an 12 , ajugé dans les termes les plus formels , en cassantun arrêt de la cour d’appel de Dijon , qu’une com-mune dont le titre ne lui confère qu’un droit d’u-sage , 11e peut pas être déclarée propriétaire , parcela seul qu’elle est à l’abri de l’action en can-tonnement.

33 Ce n’est pas tout. Quand nous irions jusqu’àsupposer qu’avant la transaction de i 545 , lescommunes de Denée et de Mozé jouissoient noncomme usagères seulement, mais comme proprié-taires de la pâture du bois du Loup ; et que cettetransaction , au lieu de ne leur en assurer quel’usage, leur en a confirmé la propriété pleine etabsolue , la cour d’Angers n’en auroit pas moinsdû, sous peine de cassation , juger que la pro-priété de la pâture du bois du Loup ne repose plusaujourd’hui que dans les mains du comte de Serrant ;et la preuve de cette assertion ne sera pas difficile :nous ia trouverons dans les pièces sur lesquellesl’arrêt attaqué garde, on ne sait pourquoi, le plusprofond silence, mais qui ont été signifiées, pro-duites et amplement discutées tant en première ins-tance qu’en cause d’appel.

33 Près d’un siècle après la transaction de i 5 tj. 5 rla terre de Serrant a été saisie réellement, avectoutes ses dépendances , sur le duc de Montbazon à qui elle appartenoit alors ; et un décret forcé du19 mars 1637, l’a adjugée au sieur Bautru , del’héritière duquel le père du demandeur l’a acquiseen 1749.

33 La pâture du bois du Loup a- 1 -elle été com-prise dans la saisie-réelle ? l’a-t-elle été dans ledécret ?

33 Elle l’a certainement été dans l’un et dansl’autre,' non pas, à la vérité, nominativement, mais